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04/10/2024 | FRANCE | N°24NT01786

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 04 octobre 2024, 24NT01786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2400943 du 24 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de l'Orne de lui délivrer à un titre de séjour tempo

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2400943 du 24 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de l'Orne de lui délivrer à un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, a enjoint au préfet de l'Orne de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, le préfet de l'Orne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen.

Il soutient que l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée par le jugement du 17 février 2023 du président du tribunal administratif de Caen ; la mesure d'éloignement prise après réexamen de la situation du requérant ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement du 17 février 2023 du tribunal administratif de Caen ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérien né le 1er janvier 1999, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2016 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de l'Orne. A sa majorité, il a obtenu plusieurs titres de séjour jusqu'en 2021 mais s'est vu refuser le renouvellement de ce titre et a été obligé de quitter le territoire français le 14 décembre 2021. Le 10 janvier 2023, le préfet de l'Orne a pris à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement. Par un jugement du 17 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a annulé cette décision en se fondant sur la circonstance que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues et a enjoint au préfet de l'Orne de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois.

2. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de l'Orne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Par un jugement du 24 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté au motif, qu'il a soulevé d'office, qu'il avait été pris en violation de l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant au jugement n° 2300066 rendu le 17 février 2023 par le président du tribunal administratif de Caen. Le préfet de l'Orne relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. En exécution du jugement d'annulation du 17 février 2023, il incombait au préfet de l'Orne, en fonction des circonstances de droit et de fait à la date de sa nouvelle décision, d'apprécier si une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait être prise à l'encontre de M. B... sans méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

4. Il ressort des termes de l'arrêté du 9 avril 2024, pris consécutivement au jugement du 17 février 2023, que le préfet de l'Orne a procédé au réexamen de la situation personnelle de M. B... en prenant en considération des éléments postérieurs à la date de sa première décision du 10 janvier 2023 pour apprécier si la vie privée et familiale de l'intéressé s'opposait à ce que soit prise à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement.

5. A cet égard le préfet a relevé que l'intéressé a produit, en juin 2023, une attestation de reprise des droits d'allocation d'aide au retour à l'emploi, qu'il n'a pas déposé de demande de régularisation de sa situation sur un autre fondement que celui invoqué lors de sa demande de titre de séjour présentée le 6 octobre 2020 sur la base de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile c'est-à-dire en qualité de travailleur temporaire. Il a également constaté que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie ni même n'allègue de changements dans sa situation personnelle.

6. Dans ces conditions, le préfet de l'Orne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 9 avril 2024, le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée. Il appartient à la cour, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M B... à l'encontre de l'arrêté préfectoral en litige tant devant le tribunal que devant la cour.

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Orne du 9 avril 2024 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, la décision querellée a été signée par M. Blondel, secrétaire général de préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui a été consentie le 27 novembre 2023 et qui a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne. Le moyen manque ainsi en fait.

8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (...) ".

9. Confié aux services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné M. B... a suivi une formation, dans le cadre d'un apprentissage, qui s'est achevée en 2018 mais qui n'a pas été validée par l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle. Le préfet lui a délivré jusqu'en novembre 2020, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, des autorisations de séjour qui lui ont permis de conclure des contrats à durée déterminée.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., hébergé par le CCAS d'Alençon, est sans activité et emploi depuis mai 2021 et ne dispose pas de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins. Dans le dernier état de ses écritures, l'intéressé se prévaut d'ailleurs d'une attestation de reprise des droits à l'allocation de retour à l'emploi.

11. M. B... n'établit pas, en dépit de la durée de son séjour en France, avoir noué sur le territoire national des relations d'une intensité particulière et, en particulier, avoir conservé des contacts avec la famille d'accueil l'ayant pris en charge lorsqu'il était mineur. En outre, si M. B... soutient que ses parents sont décédés et qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine, il n'en justifie nullement.

12. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, porte atteinte à sa vie privée et familiale ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) " et aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants / 1° / L'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / (...) 5°) l'étranger qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré irrégulièrement sur le territoire national, s'est abstenu de donner suite à la précédente mesure d'éloignement prise le 14 décembre 2021.

15. Eu égard au risque qu'il se soustraie de nouveau à la mesure d'éloignement, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :

16. En l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français devrait, par voie de conséquence, être annulée.

17. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

18. Comme il a été rappelé, M. B..., qui a déjà fait l'objet le 14 décembre 2021 d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré, ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, seuls susceptibles de justifier que l'autorité administrative n'assortisse pas la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français.

19. Dès lors c'est sans violer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou commettre une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Orne a pu décider d'interdire à M. B... le retour en France pendant une durée d'un an.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Orne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 9 avril 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en litige n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

22. L'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°2400943 du 24 mai 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen et les conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON

Le président-assesseur,

G-V. VERGNE

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24NT01786 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01786
Date de la décision : 04/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. CATROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-04;24nt01786 ?
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