Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Grèce comme pays de destination.
Par un jugement n° 2401607 du 15 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative a rejeté la requête de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de constater l'abrogation implicite de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'annuler cet arrêté du 8 février 2024 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui abroge le présent arrêté ; il y a lieu de constater cette abrogation implicite, demande sur laquelle le tribunal administratif n'a pas statué ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, moyen auquel le tribunal administratif n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 10 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire, implicitement mais nécessairement abrogé par la décision du 20 mars 2024, devenue définitive, par laquelle M. A... a été admis provisoirement au séjour au titre de l'asile.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant de République démocratique du Congo né en 2001, est entré irrégulièrement en France en février 2022 selon ses déclarations et y a demandé l'asile. Le 8 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande au motif qu'il disposait déjà d'une protection internationale qui lui avait été délivrée par la Grèce, et cette décision a été confirmée le 27 juin 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet des Côtes-d'Armor, constatant que la demande d'asile de M. A... avait été définitivement rejetée et que celui-ci n'était pas titulaire d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé la Grèce comme pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 15 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative a rejeté sa requête tendant l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le mémoire présenté pour M. A... le 9 avril 2024 devant le tribunal administratif de Rennes comportait le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet des Côtes-d'Armor quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, moyen que le magistrat désigné n'a pas visé et auquel il n'a pas répondu.
4. Compte tenu de cette irrégularité et sans qu'il soit besoin d'examiner sur l'autre motif d'irrégularité du jugement soulevé, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 février 2024 du préfet des Côtes-d'Armor :
5. Dans le cas où l'administration procède en cours d'instance à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
6. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif, M. A..., qui sollicitait le réexamen de sa demande d'asile, s'est vu délivrer, le 20 mars 2024, une attestation de demande d'asile qui est devenue définitive. Elle a ainsi, implicitement mais nécessairement, abrogé la mesure d'éloignement du 8 février 2024, qui n'a reçu aucune exécution. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que Me Le Bihan, avocate de M. A..., présente au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 15 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Le Bihan et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24NT01469