La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2024 | FRANCE | N°23NT02529

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 04 octobre 2024, 23NT02529


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Marches de Bretagne (CHMB) lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 5 jours, assortie d'une même sanction de 8 jours avec sursis, ainsi que le rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits, et de condamner cet éta

blissement à lui verser la somme de 5 014,84 euros en réparation de ses préjudices ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Marches de Bretagne (CHMB) lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 5 jours, assortie d'une même sanction de 8 jours avec sursis, ainsi que le rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits, et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 5 014,84 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'illégalité de cette décision.

Par un jugement n° 2105740 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 juin 2021 et enjoint au CHMB de reconstituer la carrière de M. B.... Il a mis la somme de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier et rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2023 et 7 mars 2024, M. B..., représenté par Me Bon-Julien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 juin 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le CHMB à lui verser la somme de 5 014,84 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du CHMB le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas pris en compte les derniers éléments qu'il a produits ;

- la sanction prise à son encontre est illégale dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne sont pas fautifs ;

- son employeur s'est abstenu de diligenter une enquête impartiale et objective ;

- la décision contestée porte atteinte au principe de dignité des personnes en situation de handicap dont les droits ont été rappelés par la loi du 2 janvier 2021 ;

- il est fondé à solliciter la réparation des préjudices présentant un lien de causalité avec l'illégalité de cette décision :

- il peut prétendre au remboursement des frais qu'il a exposé pour consulter son dossier administratif ;

- les accusations dont il a fait l'objet justifient que son préjudice moral soit évalué à 5 000 euros.

Par des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2023 et 19 mars 2024, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier des Marches de Bretagne (CHMB), représenté par Me Keller, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,

- et les observations de Me Semino, substituant Me Bon-Julien, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ... relevant du centre hospitalier des Marches de Bretagne (CHMB), a été accusé d'avoir consulté des sites internet à caractère pornographique avec le matériel informatique mis à sa disposition par le centre hospitalier, et durant son service, au cours des mois de septembre et octobre 2020. Par une décision du 3 juin 2021, le directeur du centre hospitalier a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de cinq jours assortie d'une même sanction de huit jours avec sursis. L'intéressé a contesté cette décision et présenté des conclusions indemnitaires. Par un jugement du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 juin 2021 au motif que l'avis du conseil de discipline était irrégulier mais a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que M. B... a produit à l'appui de son mémoire du 17 avril 2023 un témoignage tendant à établir la pratique du service auquel il était rattaché, consistant à reproduire des photographies à partir de sites internet pour les résidents. La circonstance que le tribunal administratif n'a pas mentionné ce témoignage ne suffit toutefois pas à entacher le jugement attaqué d'irrégularité dès lors qu'il est constant que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens et conclusions soulevés devant eux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier à raison de ce motif.

Sur la responsabilité du CHMB résultant de l'illégalité de la sanction litigieuse :

3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vigueur à la date de la décision en litige : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 25 de la même loi, alors applicable : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Par ailleurs, aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours (...)".

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. L'illégalité d'une sanction disciplinaire prise à l'encontre d'un agent est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement auteur de cette décision.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, qu'après avoir saisi le 8 décembre 2020 l'ordinateur de M. B..., le centre hospitalier a fait réaliser par un agent du service informatique l'analyse des données contenues dans celui-ci. Il ne ressort pas des termes du rapport d'enquête remis le 21 décembre 2020 par ce technicien que cette enquête n'aurait pas été impartiale et objective. Par ailleurs, si le requérant soutient que l'établissement aurait dû procéder à une analyse des documents imprimés sur les photocopieurs, la sanction litigieuse n'est pas fondée sur l'impression de photographies pornographiques mais sur la consultation de sites internet présentant un tel caractère. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'investigation du service informatique, que de nombreux sites érotiques ou pornographiques ont envoyé des cookies sur le navigateur internet Firefox pour le profil .... L'intéressé soutient, tout d'abord, qu'il n'est pas le seul utilisateur de l'ordinateur sur lequel la consultation de ces sites a été découverte, que d'autres personnes connaissant ses identifiants étaient susceptibles d'utiliser ce poste. Toutefois, outre le fait qu'il a reconnu devant le conseil de discipline, que cette pratique restait exceptionnelle, il est constant que le 7 décembre 2020, lorsqu'il a fait appel à l'informaticien du service en raison de l'apparition d'un message d'alerte bloquant son ordinateur, il effectuait une recherche intitulée " Clara Morgane plus ou moins dénudée ". Par ailleurs, s'il précise qu'il était dans l'atelier aux horaires indiqués dans le rapport technique il n'apporte aucun élément circonstancié de nature à justifier qu'aux dates et heures de consultation relevées, il ne se trouvait pas devant son ordinateur professionnel. M. B... met ensuite en avant son manque de compétences en informatique et soutient que les images peuvent résulter de pop-ups ou de cookies ou de tentatives d'intrusion par des sites malveillants. Les agents du service informatique, entendus par le conseil de discipline lors de sa séance du 24 mars 2021, ont toutefois précisé que, pour que de tels cookies ou pop-ups apparaissent spontanément sur l'écran, il faut au préalable avoir effectué une recherche contenant des mots spécifiques à caractère, sinon pornographique, tout au moins présentant une connotation sexuelle, et avoir consulté un tel site. Le requérant se prévaut également d'une demande qui aurait été formulée par un résident et d'une pratique courante au sein de l'établissement. Il a toutefois indiqué devant le conseil de discipline qu'il avait voulu prendre de l'avance, de sorte que sa recherche ne pouvait correspondre à aucune demande particulière d'un résident. De plus, l'attestation d'un délégué syndical dont il se prévaut, si elle confirme que les référents des résidents sont parfois amenés à imprimer des photos à la demande des jeunes adultes atteints de déficiences psychiques accueillis dans l'établissement, ce témoignage confirme qu'elles ne présentaient pas de caractère érotique ou pornographique. De plus, si ce représentant du personnel ajoute que la psychologue du service aurait indiqué que le psychiatre souhaitait " qu'ils aillent plus loin en imprimant des photos de femmes dénudées ", cette allégation atteste tout au plus que cette pratique n'était jusque-là pas admise. La supérieure hiérarchique du requérant, dans son rapport en date du 9 décembre 2020, précise à cet égard que d'une part, seuls les référents impriment des images d'objets de la vie courante ou de célébrités ne présentant aucun caractère pornographique, que M. B... n'était d'ailleurs pas le référent du patient concerné, et que ce soi-disant besoin du résident n'a jamais fait l'objet d'une discussion en réunion pluridisciplinaire. Si M. B... produit en appel des extraits de messages faisant état d'un comportement sexuel inapproprié de ce patient, ils confirment également que son référent d'atelier ainsi que plusieurs autres agents ont refusé de lui procurer de telles images. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à invoquer une atteinte au principe de dignité des personnes en situation de handicap. Enfin, si l'intéressé souligne que les faits litigieux ne constituent pas une infraction pénale et ne sont pas expressément prohibés par la charte informatique de l'établissement, la consultation par un agent de manière répétée de sites internet à caractère pornographique pendant son temps de travail, sur son lieu de travail, à partir de son ordinateur professionnel, constitue un manquement à son obligation de moralité et à son devoir de se consacrer à ses fonctions. Il suit de tout ce qui vient d'être dit qu'ainsi que l'ont admis à l'unanimité les membres du conseil de discipline, les premiers ont estimé à juste titre que les griefs formulés à l'encontre de M. B... étaient établis et de nature à justifier une sanction disciplinaire.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHMB qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement au centre hospitalier des marches de Bretagne de la somme qu'il sollicite sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CHMB tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier des marches de Bretagne.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024.

La rapporteure,

V. GELARDLa présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02529
Date de la décision : 04/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : SELAS M & R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-04;23nt02529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award