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04/10/2024 | FRANCE | N°23NT02292

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 04 octobre 2024, 23NT02292


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme G..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, D..., A... et B..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Lannion-Trestel (CHLT) à leur verser la somme de 543 943,04 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation des préjudices découlant des conditions de prise en charge du jeune B... lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Lannion-Trestel

en janvier 2014.



Par un jugement n° 2003832 du 26 mai 2023, le tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, D..., A... et B..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Lannion-Trestel (CHLT) à leur verser la somme de 543 943,04 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation des préjudices découlant des conditions de prise en charge du jeune B... lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Lannion-Trestel en janvier 2014.

Par un jugement n° 2003832 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHLT à verser à M. et Mme G... la somme de 11 084,82 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation, et à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 10 753,69 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion. Les frais d'expertise ont été mis à la charge définitive du centre hospitalier.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 25 mars 2024, M. G..., agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants, D..., A... et B..., représenté par Me L'Hostis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 mai 2023 en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 11 084,82 euros ;

2°) de mettre à la charge du CHLT la somme provisionnelle de 10 414 euros en réparation des préjudices de l'enfant B... ;

3°) de mettre à la charge du CHLT la somme provisionnelle de 443 529,04 euros en réparation de leurs préjudices patrimoniaux ;

4°) de mettre à la charge du CHLT la somme provisionnelle de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, en sa qualité de père de B... ;

5°) de mettre à la charge du CHLT la somme provisionnelle globale de 30 000 euros en réparation du préjudice d'affection de sa sœur, D..., et de son frère, A... ;

6°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 et de leur capitalisation ;

7°) de mettre à la charge du CHLT le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 600 euros.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas motivé son jugement en ce qui concerne le taux de perte de chance retenu ;

- le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du CHLT ;

- la perte de chance de l'enfant B... d'éviter des séquelles doit être porté à 90 % conformément aux conclusions de l'expert judiciaire ;

- à compter du retard de diagnostic, le déficit fonctionnel temporaire de B... ainsi que ses souffrances endurées, sont imputables à la faute du centre hospitalier à hauteur de la perte de chance retenue ; ils doivent être indemnisés respectivement à hauteur de 414 euros et de 10 000 euros ;

- le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a condamné le centre hospitalier à rembourser les frais du médecin conseil et les frais de communication du dossier médical ;

- il sera infirmé en ce qu'il a limité à 666 euros le montant de leurs frais déplacements ; cette somme sera portée à 3 292,42 euros en prenant en compte les déplacements à compter du 17 janvier, y compris pour les rendez chez le généraliste et les spécialistes du 3 février 2014 à la fin de l'année 2019, dans la mesure où ces frais sont liés au suivi de l'enfant en raison des lésions cérébrales qu'il a subies ;

- le centre hospitalier sera condamné à leur rembourser la somme de 11,80 euros correspondant aux frais de télévision exposés du 19 janvier, date à laquelle le retard de diagnostic est caractérisé, au 3 février 2014 ;

- en sa qualité de père de l'enfant, il a été contraint de cesser son activité professionnelle pendant 45 semaines au cours des années 2014 à 2018 pour accompagner son fils lors de la réalisation d'examens médicaux nécessités par son état de santé ; ses pertes de revenus, qui s'élèvent à 207 681 euros, ont entraîné une diminution de son indemnité pour cessation de fonction à hauteur de 105 762 euros et une moins-value sur la vente de son portefeuille client de 124 363 euros ; l'ensemble de ses pertes de revenus s'élèvent à 437 806 euros ;

- les préjudices d'affectation reconnus par le tribunal administratif sont insuffisamment évalués au regard des séquelles dont B... reste atteint et doivent être évalués par son père à 30 000 euros et pour son frère et sa sœur à 15 000 euros chacun ;

- les frais d'expertise seront laissés à la charge définitive du centre hospitalier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, représentée par Me Di Palma, conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité la perte de chance de l'enfant I... de conserver des séquelles à 50 % au lieu de 90 %. Elle demande en conséquence, à la cour de porter la somme de 10 753,69 euros que le CHLT a été condamné à lui verser en remboursement de ses débours à 23 774,99 euros, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion pour la procédure de première instance et la même somme au titre de l'appel, et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la perte de chance de l'enfant est de 90 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le centre hospitalier de Lannion-Trestel, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête présentée par M. G... et des conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme. Il demande en outre, par la voie de l'appel incident, à la cour de réduire les sommes qu'il a été condamné à verser aux consorts G... et à la CPAM en ramenant le taux de perte de chance de 50 % à 20 %.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. G... et par la CPAM ne sont pas fondés ;

- les convulsions auraient pu apparaître même si un traitement antibiotique adapté avait été mis en place quelques heures plus tôt, de sorte que la perte de chance doit être ramenée à 20 % ;

- les frais d'hospitalisation ne sauraient être mis à sa charge à compter du 20 janvier 2014 car même si le diagnostic avait été posé le 19 janvier, l'enfant serait resté sous surveillance à l'hôpital ;

- il ne saurait être condamné à payer deux fois l'indemnité forfaitaire de gestion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,

- les observations de Me Blanquet, substituant Me L'Hostis, représentant M. G...,

- et les observations de Me Goldnadel, substituant Me Le Prado, représentant le CHLT.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 janvier 2014 à 16 heures, le nourrisson I..., âgé de 5 mois, a été admis aux urgences du centre hospitalier de Lannion-Trestel en raison notamment d'une fièvre persistante. Le 20 janvier au matin, l'enfant a été victime d'un mal épileptique et de crises convulsives. Une ponction lombaire a révélé qu'il était atteint d'une méningite. A la demande des parents, une expertise judiciaire a été diligentée et confiée au professeur F..., neuropédiatre. Ce spécialiste, qui a déposé son rapport le 10 septembre 2015, a notamment considéré que l'état de santé de l'enfant n'était pas consolidé. M. et Mme G..., les parents de B..., ont adressé une réclamation préalable au centre hospitalier de Lannion-Trestel (CHLT) qui l'a reçue le 7 juillet 2020. Ils ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de cet hôpital à leur verser la somme globale de 543 943,04 euros. La CPAM du Puy-de-Dôme a sollicité le remboursement de ses débours. Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a reconnu un retard de diagnostic et évalué la perte de chance de l'enfant d'échapper aux séquelles qu'il conserve à 50 %. Il a condamné le CHLT à verser à M. et Mme G... la somme globale de 11 084,82 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et à la CPAM la somme de 10 753,69 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Les frais d'expertise ont été mis à la charge définitive du centre hospitalier. M. G... relève appel de ce jugement. Il demande d'évaluer la perte de chance de son enfant à 90 % et conteste les sommes allouées par le tribunal administratif en réparation de leurs préjudices. La CPAM demande également de reconnaître un taux de perte de chance de 90 %. Le CHLT demande, pour sa part, à la cour, par la voie de l'appel incident, de réduire le taux de perte de chance à 20 %.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Au point 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a indiqué que le retard dans la réalisation de la prise de sang qui aurait permis de remettre en cause le diagnostic initial qui était erroné était de 12 heures. Il a évalué la perte de chance de l'enfant de conserver des séquelles à 50 % en se référant au rapport d'expertise et aux autres avis médicaux produits par le centre hospitalier. Par suite, M. G... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, à cet égard, insuffisamment motivé.

Sur la responsabilité du centre hospitalier et le taux de perte de chance retenu :

3. Il ressort du rapport d'expertise que le dimanche 19 janvier 2014 au matin, l'état de santé du jeune B... semblait s'être amélioré alors qu'à 18 heures, l'enfant présentait une température de 38°8 C. L'expert estime que le maintien d'une température élevée depuis le 15 janvier 2014, confirmée depuis son hospitalisation le 17 janvier, associée aux autres symptômes que présentait l'enfant, aurait dû alors amener les services du centre hospitalier à remettre en cause le diagnostic de gastro-entérite aigüe posé initialement et à réaliser une prise de sang afin d'écarter tout risque infectieux, laquelle n'a été en définitive réalisée que le lendemain matin 20 janvier vers 8 heures. Selon cet expert, ce retard de diagnostic " par négligence " n'a pas permis d'empêcher l'état de mal épileptique apparu au réveil le 20 janvier. En réponse aux dires du professeur H..., venant au soutien du centre hospitalier, l'expert relève que selon l'étude dont ce dernier se prévaut, au-delà de deux jours de fièvre une hospitalisation s'impose même lorsqu'il n'existe aucun autre symptôme. Or, ainsi que le note l'expert judiciaire, l'enfant B... était lors de son admission aux urgences, peu tonique, douloureux, et surtout, la position de sa tête paraissait anormale. Si l'expert admet cependant que même avec un traitement adapté prescrit dès le dimanche matin l'enfant aurait pu présenter des convulsions, il précise que ce risque et son évolution vers un état de mal épileptique aurait été plus réduit. L'expert a évalué la perte de chance de l'enfant à 90 % pour un retard de diagnostic de 24 heures. Toutefois, il résulte de ce même rapport d'expertise que ce n'est qu'à 18 heures le dimanche 19 janvier 2014, et non le matin, que l'état de santé de B... a commencé à se dégrader et que sa température avoisinait les 39°C. Le docteur E..., pédiatre consulté par le centre hospitalier, a d'ailleurs confirmé que la réapparition de la fièvre aurait dû indiquer la nécessité de réaliser un bilan biologique, ce qui n'a été fait que le lundi matin. Dès lors, compte tenu du nombre d'heures qui se sont écoulées entre cette poussée de fièvre et la réalisation de la prise de sang pratiquée le lendemain, il y a lieu de confirmer le taux de perte de chance de 50 % retenu par les premiers juges.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires de l'enfant B... :

4. Il résulte de l'instruction que l'état de santé du jeune B... n'est pas consolidé et devra de nouveau faire l'objet d'une évaluation à ses dix-huit ans. Toutefois cette absence de consolidation ne fait pas obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier, responsable du dommage, les indemnités correspondant à la réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l'état de santé de l'enfant dans la limite du pourcentage correspondant au taux de perte de chance mentionné au point précédent.

5. En premier lieu, M. G... soutient qu'à compter du retard de diagnostic, le déficit fonctionnel temporaire de B... est imputable au centre hospitalier de Lannion-Trestel à concurrence de la perte de chance retenue. Toutefois, ainsi que le fait valoir cet établissement, même en l'absence de retard de diagnostic, B..., atteint d'une méningite, aurait dû être hospitalisé et aurait pu présenter les mêmes complications épileptiques. Il ne résulte pas de l'instruction que sans le retard de diagnostic l'état de santé l'enfant aurait justifié une hospitalisation plus courte de sorte que le centre hospitalier ne saurait être condamné, même sur la base d'une perte de chance, à indemniser l'enfant de son déficit fonctionnel temporaire.

6. En deuxième lieu, s'il est constant que l'enfant présentait un état de souffrance dès son admission aux urgences au centre hospitalier de Lannion-Trestel le 17 janvier 2014, les convulsions et l'état épileptiques qu'il a présentés le 20 janvier suivant, ont justifié compte tenu de son affaiblissement important, de le placer en réanimation et de le transférer en urgence au centre hospitalier régional universitaire de Brest. L'expert a évalué les souffrances endurées par le jeune B... à 2 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la part de ce préjudice en lien avec le retard de diagnostic imputable au centre hospitalier en l'évaluant à 1 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices de M. G... et de ses deux autres enfants :

7. En premier lieu le tribunal administratif a indemnisé, compte tenu de la perte de chance de 50 % retenue, M. et Mme G... à hauteur de la somme de 601 euros, en remboursement des frais de déplacements occasionnés par le transfert de B... au centre hospitalier régional universitaire de Brest à compter du 20 janvier 2014 à raison de 16 visites et d'une visite au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Lannion-Trestel (CRRF) le 13 juin 2014 en se fondant sur l'état justificatif des débours de la CPAM. Les premiers juges ont également indemnisé les parents de l'enfant à hauteur de 65 euros en remboursement des frais occasionnés pour accompagner B... à Carantec pour les besoins de l'expertise judiciaire. Si M. G... demande en appel la prise en compte des frais également occasionnés pour se rendre à des consultations chez le généraliste et divers spécialistes, il se borne à produire un état des frais engagés établi par ses soins ne permettant pas d'établir ni la réalité de ces visites médicales, ni leur lien direct et certain avec les séquelles de l'enfant imputables à la perte de chance de 50 % retenue. Par suite, il n'y a pas lieu de majorer les sommes allouées à ce titre par le tribunal administratif.

8. En deuxième lieu, M. G... demande la prise en charge des frais de télévision exposés lors de l'hospitalisation de son fils. Toutefois ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne résulte pas de l'instruction que même sans le retard de diagnostic litigieux, l'état de santé de l'enfant B... aurait justifié une hospitalisation de plus courte durée. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a rejeté l'indemnisation de ce préjudice.

9. En troisième lieu, M. G... demande en sa qualité de père de l'enfant, l'indemnisation des pertes de revenus qu'il aurait subies au cours des années 2014 à 2018 pour accompagner son fils à divers rendez-vous médicaux. Il invoque en outre, la minoration de l'indemnité qu'il a perçue lors de la cessation de ses fonctions et la moins-value qu'il aurait réalisé sur la vente de son portefeuille " client ". Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, seuls 16 déplacements au centre hospitalier régional universitaire de Brest ainsi qu'une visite au CRRF de Lannion le 13 juin 2014 et un déplacement pour assister à l'expertise judiciaire à Carantec présentent un lien direct et certain avec le retard de diagnostic imputable au centre hospitalier de Lannion-Trestel. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier les pertes de revenus alléguées.

10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. G... en évaluant à 3 000 euros son préjudice d'affection et à 1 500 euros celui de chacun de ses deux enfants, compte tenu de la perte de chance de 50 % retenue, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice.

11. Il résulte de ce qui précède que M. G... est seulement fondé à demander que la somme provisionnelle de 11 084,82 euros, incluant le préjudice d'affection de Mme G... évalué à 3 000 euros, que le centre hospitalier de Lannion-Trestel a été condamné à leur verser soit portée à 12 084,82 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020 et de leur capitalisation à la date du 7 juillet 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les droits de la CPAM du Puy-de-Dôme :

12. La CPAM du Puy-de-Dôme sollicite, comme en première instance, le remboursement des débours exposés en faveur de son assuré à hauteur de 23 774,99 euros. Le centre hospitalier a été condamné par le jugement attaqué à lui verser la somme de 10 753,69 euros compte tenu du taux de perte de chance de 50% retenu, lequel est confirmé par le présent arrêt. Dès lors, les conclusions présentées par la CPAM tendant à la majoration de cette somme doivent être rejetées. La demande qu'elle présente en appel au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doit être rejetée par voie de conséquence.

Sur les frais d'expertise :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge définitive du centre hospitalier de Lannion-Trestel les frais de l'expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 600 euros par l'ordonnance du président du tribunal du tribunal administratif du 18 novembre 2015.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel une somme de 1 500 euros à verser à M. G... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme réclamée par la CPAM du Puy-de-Dôme sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme provisionnelle de 11 084,82 euros, incluant le préjudice d'affection de Mme G... évalué à 3 000 euros, que le centre hospitalier de Lannion-Trestel a été condamné à verser à M. et Mme G... est portée à 12 084,82 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020 et de leur capitalisation à la date du 7 juillet 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. G... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et par le centre hospitalier de Lannion-Trestel sont rejetées.

Article 4 : Le jugement n° 2003832 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le centre hospitalier de Lannion-Trestel versera à M. G... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G..., au centre hospitalier de Lannion-Trestel et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor.

Une copie en sera adressée pour information à Mme D... G...,

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024.

La rapporteure,

V. GELARDLa présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02292
Date de la décision : 04/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : DI PALMA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-04;23nt02292 ?
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