Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de La Roche-Blanche a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 2001605 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2023 et 6 mai 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Daumont, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler cette délibération du 16 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-Blanche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération contestée méconnaît l'article R. 123-8 du code de l'environnement dès lors que le dossier d'enquête publique présente de nombreuses lacunes et insuffisances qui ont nui à la bonne information du public ;
- la délibération contestée méconnaît l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dès lors que les potentiels d'urbanisation et de densification au sein de l'enveloppe des hameaux ont été exclus de l'analyse des auteurs du plan local d'urbanisme au profit du seul secteur de la zone d'aménagement concerté des Clonières ; le PLU a pour effet de fermer à l'urbanisation des hameaux, sans prendre le soin de définir des partis d'aménagement spécifiques sur ces secteurs qui doivent bénéficier d'un traitement particulier et de fermer à l'urbanisation l'ensemble du territoire communal pour privilégier la seule et unique zone d'aménagement concerté des Clonières ;
- le plan local d'urbanisme est incompatible avec le programme local de l'habitat, en méconnaissance de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, en ce qu'il fixe un objectif de constructions nouvelles très supérieur aux besoins définis par le plan local de l'habitat pour la commune ;
- le plan local d'urbanisme est incompatible, en méconnaissance de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, avec l'axe 2 relatif à " la préservation et à la valorisation de l'espace " de son document d'objectifs et d'orientations du SCOT du pays d'Ancenis privilégiant le renouvellement urbain, en ce qu'il occulte le potentiel existant au sein des hameaux et privilégie une urbanisation en extension au sein de la zone d'aménagement concerté des Clonières ;
- la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe en zone agricole leur parcelle cadastrée section B n° 744 et l'intégralité des hameaux qui, déjà urbanisés, ne présentent pas nécessairement un intérêt ou un potentiel agronomique, biologique ou économique ;
- la zone humide identifiée sur leur parcelle est un étang artificiellement créé qui ne présente pas les caractéristiques d'une zone humide au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2024 et 10 juillet 2024, ce dernier non communiqué, la commune de la Roche-Blanche, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Daumont, pour M. et Mme B..., et A... C..., pour la commune de la Roche-Blanche.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 4 mai 2015, le conseil municipal de La Roche-Blanche a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune. Par une délibération du 18 mars 2019, le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d'urbanisme intercommunal, qui a fait l'objet d'une enquête publique du 17 septembre au 18 octobre 2019 à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable. Par une délibération du 16 décembre 2019, la commune de La Roche-Blanche a approuvé le plan local d'urbanisme. Par un jugement du 4 avril 2023, dont M. B... et Mme B... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique (...) ; / (...) / ; 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré (...) ; / (...) ; / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision (...). ".
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
4. Si les requérants soutiennent que le titre du dossier d'enquête publique " révision générale du PLU " était inapproprié dès lors qu'il s'agissait en réalité de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) faisant suite à un plan d'occupation des sols (POS) devenu caduc et à la mise en application du règlement national d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commune a décidé, par délibération du 4 mai 2015, d'engager une procédure de révision générale de son POS, approuvé le 28 septembre 1998, sous la forme d'un PLU, le POS était maintenu provisoirement en vigueur par l'effet conjugué des articles L. 174-2 et L. 174-3 du code de l'urbanisme jusqu'à l'approbation, au plus tard, le 27 mars 2017 d'un PLU. Si à la date à laquelle le projet de PLU, tel qu'arrêté par la délibération du 18 mars 2019, a été soumis à l'enquête publique, la commune n'était plus dotée d'un document d'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des observations recueillies par le commissaire enquêteur lors de l'enquête publique, que l'intitulé " révision générale du PLU " du dossier d'enquête publique aurait eu pour effet d'induire en erreur le public sur l'objet de l'enquête publique, alors en outre que la commune avait rappelé, dans les bulletins annuels municipaux de 2018 et 2019 parus avant l'enquête publique, la caducité du POS et l'application à la commune du règlement national d'urbanisme jusqu'à l'approbation du PLU " en cours d'élaboration ", que le public avait été informé, lors de la publication des avis d'enquête publique dans la presse locale, de l'ouverture d'une enquête publique portant sur " l'élaboration " d'un PLU, tous éléments également évoqués dans les délibérations jointes au dossier d'enquête publique dont la délibération du 18 mars 2019. La circonstance que les motifs pour lesquels la commune a décidé de rapporter les délibérations des 11 avril 2011 et 26 janvier 2015 par lesquelles la commune avait précédemment prescrit la révision du POS de la commune sous la forme d'un PLU, n'auraient pas été exposés dans le dossier soumis à l'enquête publique est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, alors au demeurant qu'ils étaient explicités, s'agissant de la délibération du 11 avril 2011, dans la délibération du 4 mai 2015 jointe au dossier d'enquête. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des observations recueillies par le commissaire enquêteur lors de l'enquête publique, que le résumé non technique, d'une soixantaine de pages, présenté dans la suite du rapport et non dans un document séparé, n'aurait pas été accessible au public. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la circonstance que, dans le dossier d'enquête, le plan de zonage, sur lequel étaient reportés les numéros des parcelles et les lieux-dits ainsi que les tracés en rouge des périmètres des zonages, également identifiés par une lettre rouge, ne différenciait pas les zonages par des couleurs et ne comportait pas les noms des voies, n'en aurait pas permis une consultation aisée par le public. Enfin, les requérants ne sauraient, en tout état de cause, critiquer l'absence, dans le dossier d'enquête, des délibérations des 3 octobre 2016 et 24 septembre 2018 relatives aux débats sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) alors qu'y étaient joints les procès-verbaux de ces deux séances, lesquels exposaient la teneur des discussions ainsi que les dispositifs de ces délibérations. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique aurait présenté des lacunes et des insuffisances qui auraient nui à l'information du public doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / (...) ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; (...). ".
6. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle de simple compatibilité du plan local d'urbanisme au regard des objectifs visés par les dispositions précitées en se plaçant au niveau de l'ensemble du territoire couvert par le plan.
7. Il ressort des pièces du dossier que la commune a évalué à environ 120 le nombre de logements à produire par an à l'échelle de 12 ans du document d'urbanisme pour répondre aux besoins en logements estimés sur le territoire communal. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et du rapport de présentation, qu'afin d'éviter tout étalement urbain, de préserver le caractère rural du territoire et l'identité des hameaux et de renforcer le rôle de centralité du bourg, les auteurs du PLU ont privilégié la recherche du potentiel de densification au sein du bourg, par l'identification de " dents creuses ", et au sein de la zone d'aménagement concertée des Clonières (ZAC) qui se situe dans le prolongement du bourg. La circonstance que le PLU exclut dans les hameaux toute urbanisation nouvelle, y compris par densification, ne caractérise pas, au regard des orientations générales retenues par les auteurs du PLU dans le PADD et des besoins en logements, un déséquilibre entre le développement des centralités urbaines et celui du territoire rural, alors en outre que sont confirmées pour le bâti existant dans les hameaux, les possibilités de construction d'extensions et d'annexes mais aussi de changement de destination. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que, prévu en extension urbaine, l'aménagement de la ZAC conduit à ponctionner 13,9 ha de terres agricoles cultivées, il ressort du rapport de présentation que les auteurs du PLU ont choisi de n'ouvrir à l'urbanisation, sur la durée du PLU, que 3 des 6 tranches d'aménagement prévues de la ZAC, afin de ne pas excéder les objectifs fixés pour la commune par le programme local d'habitat, soit, pour ces trois premières tranches, un total de 7,62 ha, dont 3,68 ha au sein de l'enveloppe déjà urbanisée du bourg, le restant, 3,94 ha, ne représentant que 0,41 % de la surface agricole de la commune, classés en zone 1AUz d'urbanisation future. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que le développement des capacités de logement est prévu, à hauteur de 13,5 % par changements de destination au sein des hameaux et par reconquête de logements vacants, de 16,5 % par comblement des dents creuses identifiées au sein du bourg, de 28,5 % par construction de la tranche 1 dans l'enveloppe agglomérée du bourg et de 41,5 % par construction des tranches 2 et 3 de la ZAC situées en continuité sud du bourg. La circonstance que la ZAC concentre 70 % des logements ainsi projetés ne révèle pas davantage un déséquilibre territorial de l'urbanisation qui s'effectue sur des secteurs différenciés de la commune. Il s'ensuit qu'en privilégiant l'urbanisation au sein du bourg et de la ZAC des Clonières, à l'exclusion des hameaux, le PLU contesté n'est pas incompatible avec les objectifs visés par les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (...) ".
9. Il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 7, les auteurs du PLU ont souhaité éviter tout étalement urbain, préserver le caractère rural du territoire et l'identité des hameaux. Ils ont, dans ce but, privilégié la recherche du potentiel de densification au sein du bourg et au sein de la ZAC des Clonières, qui se situe elle-même dans le prolongement du bourg. Par suite, le moyen tiré de ce que PLU ne serait pas compatible avec les dispositions de l'axe 2 relatif à " la préservation et à la valorisation de l'espace " du document d'objectifs et d'orientations (DOO) du schéma de cohérence territoriale du Pays d'Ancenis (SCOT), approuvé le 28 février 2014, doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec /(...)/ ; 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. (...) ". Aux termes de l'article L. 131-6 du même code, dans sa rédaction applicable : " (...) Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le programme local de l'habitat (PLH) intercommunal adopté le 28 février 2014 par la communauté de communes du Pays d'Ancenis, et opposable à la commune de La Roche-Blanche, prévoit, pour sa période d'application courant de 2014 à 2020, la réalisation de 55 logements neufs dans cette commune. Si les requérants soutiennent que cet objectif sera dépassé par le plan local d'urbanisme contesté, lequel fixe à tout le moins un objectif de création de 84 logements neufs dans le cadre des trois premières tranches de la ZAC, il résulte de ce qui précède qu'un PLU n'est pas illégal du seul fait qu'il prévoit davantage de logements que le PLH. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de 55 logements devrait s'analyser comme un plafond fixé par les auteurs de ce PLH à la commune lors de l'élaboration de leur PLU alors que ces deux documents présentent des durées et couvrent des périodes d'exécution différentes, 2014/2020 pour le PLH et 2019/2031 pour le PLU. Enfin, en prévoyant la création, sur la durée de 12 ans du PLU, de 104 logements neufs, la commune ne peut être regardée comme ayant fixé un objectif disproportionné par rapport à l'objectif de 55 logements prévus par le PLH sur une durée de 6 ans. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du plan contesté avec le PLH adopté par la communauté de communes du Pays d'Ancenis doit être écarté.
13. En cinquième lieu, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise que " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et
L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".
14. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
15. Il appartient par ailleurs aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
16. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
17. Il ressort des pièces du dossier que la zone A du PLU de la commune de La
Roche-Blanche recouvre les terres agricoles à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique, où les bâtiments et installations agricoles ou nécessaires aux services publics sont les seules formes d'urbanisation autorisées.
18. En se bornant à contester, sans décrire les caractéristiques propres de chacun des hameaux, l'absence de " sous-zonage " au sein de l'ensemble de ces hameaux, M. et Mme B... n'établissent pas que leur classement en zone A agricole serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. S'ils contestent également l'absence de définition, au sein des hameaux, de secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) classés en zone urbaine, il ne ressort pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur la légalité d'un autre classement que celui retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme. En tout état de cause, le classement de ces hameaux, très peu bâtis et compris dans un vaste espace à dominante agricole, est justifié par les auteurs du PLU, dans le projet d'aménagement et de développement durables et le rapport de présentation, par la volonté de préserver le caractère agricole du territoire communal et l'identité de ces hameaux mise à mal par l'étalement urbain linéaire permise précédemment sous l'empire du POS, de limiter le mitage de l'espace agricole en privilégiant l'urbanisation au sein de la zone agglomérée du bourg, propre à renforcer le rôle de centralité du bourg, et de conforter l'activité agricole de la commune en interdisant toutes nouvelles zones constructibles à proximité immédiate d'exploitations agricoles hors le bourg. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section B n° 744, dont les requérants contestent également le classement en zone A, se situe à l'extrémité sud du hameau des Chenaux, lequel ne rassemble que sept constructions à usage d'habitation, implantées ainsi qu'il a été dit, au sein d'un vaste espace agricole, à une distance de 2 km environ du bourg. Si la parcelle des requérants supporte leur maison d'habitation, elle présente une contenance de 6 900 m² et s'ouvre au sud et à l'est sur cet espace agricole exploité et naturel, à la préservation duquel elle participe. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le classement par le PLU des hameaux de la commune et de leur parcelle en zone agricole serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " (...) ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; / (...) ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'un terrain habituellement inondé ou gorgé d'eau constitue une zone humide, même lorsque la végétation, si elle y existe, n'y est pas dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année.
20. En se bornant à soutenir, pour contester l'identification d'une zone humide en partie sud de leur parcelle cadastrée section B n°744, que l'étang qui s'y trouve présente un caractère artificiel, les requérants n'établissent pas l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait cette qualification qui résulte de l'inventaire réalisé en mars 2011 par un bureau d'études suite à des prospections menées sur le terrain, au moyen d'une grille de critères combinant la notion de végétation dominée par les plantes hygrophiles et les sondages pédologiques. De même, si les requérants font valoir le caractère ancien de cet inventaire, ils n'apportent aucun élément faisant état d'un changement de circonstance survenu depuis cet inventaire qui serait de nature à remettre en cause l'identification de l'étang comme une zone humide au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce que l'identification d'une zone humide sur leur terrain serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Roche-Blanche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Roche-Blanche et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et de Mme B... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de La Roche-Blanche une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Mme E... B... et à la commune de La Roche-Blanche.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01686