La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2024 | FRANCE | N°23NT00214

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 04 octobre 2024, 23NT00214


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son gracieux contre la décision du 29 mai 2020 du ministre rejetant sa demande de naturalisation.



Par un jugement n° 2200743 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le

24 janvier 2023, M. B... D..., représenté par Me Thial, demande à la cour :





1°) d'annuler ce jugement du 24 n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son gracieux contre la décision du 29 mai 2020 du ministre rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 2200743 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B... D..., représenté par Me Thial, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 24 août 2020 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... D... soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B... D... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... D..., tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision du 29 mai 2020 par laquelle le ministre a rejeté sa demande de naturalisation. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... D... est employé sous contrat à durée indéterminée, depuis le 1er octobre 2013, en qualité de directeur organisation systèmes d'informations, par la Banque Chaabi. S'il s'agit d'une société de droit français inscrite au RCS de Paris et dont le président et le directeur général sont des Français, il ressort des pièces du dossier que cet établissement bancaire, dont le ministre fait valoir sans être contredit qu'il exerce ses activités au profit de la communauté marocaine en Europe, est une filiale de la société Banque Centrale Populaire, société marocaine située au Maroc. Il en résulte que M. B... D... tire ses revenus d'une activité professionnelle exercée au profit d'un organisme bancaire étroitement lié à son pays d'origine. Par suite, et alors même que l'intéressé serait bien inséré en France, qu'il est propriétaire d'un bien immobilier en France et que, postérieurement à la décision contestée, son épouse et leur fille ont obtenu la nationalité française, le ministre de l'intérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le loyalisme de l'intéressé envers la France n'était pas garanti et en refusant, pour ce motif, de lui accorder la nationalité française.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B... D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFET La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00214
Date de la décision : 04/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-04;23nt00214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award