Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés des 22 avril et 3 juin 2021 par lesquels le ministre de l'intérieur l'a radié du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, dans lequel il était détaché pour effectuer son stage et de condamner l'Etat à réparer son préjudice.
Par un jugement n°2101624 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 7 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Launay, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler les arrêtés des 22 avril et 3 juin 2021 par lesquels le ministre de l'intérieur l'a radié du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- les décisions en litige sont entachées d'illégalité résultant de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ;
- son stage devait s'achever le 31 août 2021, la décision initiale de refus de titularisation du 22 avril 2021 ainsi que la décision modificative du 3 juin 2021 sont intervenues pendant la durée de son stage ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire, du fait de la participation active de Mme E... à la réunion du 9 avril 2021 ;
- elles méconnaissent la procédure disciplinaire et sont entachées d'un détournement de procédure.
- il n'a pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier préalablement à l'intervention des décisions de refus de titularisation, ni de faire valoir ses observations ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa valeur professionnelle ;
- la décision de ne pas le titulariser ne résulte pas de l'absence de qualification motocyclette, l'administration n'était donc pas en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 ;
- l'arrêté du 2 août 2018 relatif à la formation initiale et à la formation continue des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
- et les observations de Me Launay pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., agent de la fonction publique territoriale, titulaire du grade d'agent de maitrise principal et affecté aux services de la commune F..., a été reçu au concours interne des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière organisé par le ministère de l'intérieur. Par un arrêté du 2 août 2019, M. B... a été nommé stagiaire dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière à compter du 1er septembre 2019 et affecté à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la .... Par un arrêté du 27 août 2019 du maire de la commune F..., il a été placé en détachement pour l'accomplissement de ce stage. Par un arrêté du 1er septembre 2020, le maire a renouvelé le détachement de l'intéressé jusqu'au 1er septembre 2021. Par une délibération du 9 avril 2021, la commission administrative paritaire nationale du ministère de l'intérieur a un rendu un avis défavorable à la titularisation de M. B... dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Par un premier arrêté du 22 avril 2021 et un second arrêté modificatif du 3 juin 2021, le ministre de l'intérieur a radié M. B... du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière à compter du 17 août 2021. M. B... relève appel du jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Caen ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Les décisions attaquées du 22 avril et du 3 juin 2021 ont été signées par M. C... A..., administrateur civil et chef du bureau des personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur, ayant reçu délégation pour signer au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, décisions, pièces comptables et ordonnances de délégation, dans la limite de ses attributions, par une décision du 30 juillet 2019 portant délégation de signature, modifiée par une décision du 11 septembre 2020, régulièrement publiées. Par suite, le moyen selon lequel les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
3. D'une part, aux termes de l'article 11 du décret du 22 mai 2013 susvisé : " Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent la catégorie A2 du permis de conduire prévue à l'article R. 221-4 du code de la route et s'ils ont satisfait aux épreuves de la formation professionnelle et obtenu les qualifications initiales permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire mentionnées aux articles 9 et 10. /Toutefois, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires qui n'ont ni satisfait aux épreuves de formation professionnelle, ni obtenu la catégorie A2 du permis de conduire prévue à l'article R. 221-4 du code de la route, ni obtenu les qualifications permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire ou qui n'ont pas donné satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, à prolonger leur stage pour une nouvelle période qui ne peut excéder un an ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " (...) Cette formation professionnelle est sanctionnée, pour chaque catégorie de permis de conduire A2 et B, d'une qualification initiale délivrée par l'organisme agréé mentionné au I. / Cette qualification est obligatoire pour faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire correspondant./Les modalités et le contenu de la formation professionnelle ainsi que les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité et de l'éducation routières et de la fonction publique ". Aux termes de l'article 10 de ce même décret : " I. Pour être autorisés à faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire des catégories A1 et A2, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires doivent en outre être titulaires du permis A2 depuis cinq ans au moins à la date de l'obtention de la qualification initiale ou avoir réussi une évaluation théorique et pratique de leur aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie A2. / II. Les modalités de cette évaluation théorique et pratique sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières / III. La qualification permettant de faire passer les examens du groupe motocyclettes est valable pour les catégories A1 et A2 ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 2 août 2018 susvisé : " Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires n'ayant pas satisfait à la validation de leurs qualifications professionnelles bénéficient d'une formation complémentaire personnalisée et d'un tutorat d'une durée minimale de deux semaines. A l'issue de cette formation, ils font l'objet d'une nouvelle évaluation. / Après avis de la délégation à la sécurité routière et au regard de leur dossier pédagogique, ils peuvent bénéficier d'une ultime évaluation ".
5. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.
6. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
7. En premier lieu, en se bornant à produire la convocation à la formation complémentaire en procédure B du 15 janvier 2021 de l'institut national de sécurité routière et de recherches, reçue le même jour, pour deux semaines de formation complémentaire, M. B... n'établit pas qu'il aurait conservé sa qualité de stagiaire à la date du 3 juin 2021, date de l'arrêté du ministre de l'intérieur en litige, le radiant du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
8. En deuxième lieu, si la nomination dans un corps en qualité de fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été nommé stagiaire dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière à compter du 1er septembre 2019 et affecté à la DDTM de la ... par un arrêté du 2 août 2019. Par un arrêté du 9 octobre 2020, ce stage a été prolongé de quatre mois, jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. Ces décisions, qui n'ont pas le caractère d'une sanction, n'avaient pas à être motivées. Par suite le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour refuser la titularisation de M. B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le défaut d'obtention par M. B... de la qualification professionnelle A2 requise pour que soit prononcée sa titularisation, après avoir bénéficié d'une seconde évaluation conformément aux dispositions précités de l'article 18 de l'arrêté du 2 août 2018, sur les lacunes avérées en termes de compétences techniques, psychologiques, relationnelles et de communication, exigées pour l'exercice des fonctions d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, ainsi qu'à titre subsidiaire, sur l'attitude et le comportement général de l'intéressé dans ses relations de travail tant dans ses rapports avec le personnel de l'établissement de formation que dans ses rapports avec ses collègues et les membres de la formation.
11. Ainsi qu'il a été dit, les arrêtés attaqués portant refus de titulariser M. B... dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont intervenus à l'issue de son stage. Si le comportement général de l'intéressé durant son stage n'est pas susceptible de caractériser une faute disciplinaire, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait manqué aux obligations professionnelles qui s'imposent à tout agent public, ce comportement est de nature à caractériser exclusivement une insuffisance avérée dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Par suite, l'autorité compétente pouvait fonder sa décision de refus de titularisation sur ces faits, dont la matérialité est établie et légalement refuser cette titularisation sans communiquer à M. B... au préalable son dossier individuel ni le mettre à même de présenter des observations.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de titulariser M. B... pour les insuffisances dans l'exercice de ses fonctions et sa manière de servir, l'administration aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son insuffisance professionnelle. Par suite le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnel de l'intéressé doit être écarté.
13. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la participation, en qualité de suppléante alors que le titulaire siégeait, à la séance de la commission administrative paritaire de Mme E..., directrice des formations à l'INSERR, a eu pour effet de rendre irrégulière la composition de cette dernière, au regard du principe d'impartialité et de prévention des conflits d'intérêts. Par suite ce moyen doit être écarté.
14. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'un détournement de procédure et constitueraient des sanctions déguisées sont infondés et doivent être écartés.
15. En dernier lieu, la circonstance que le requérant n'ait pas été informé qu'il était envisagé de proposer un refus de titularisation pour un motif comportemental et n'ait pas bénéficié d'un entretien de fin de stage, est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Caen.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être écartées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme au titre des frais liés au litige. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
F. PONS
Le Président,
O. GASPON
La greffière
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01632