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01/10/2024 | FRANCE | N°23NT00965

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 01 octobre 2024, 23NT00965


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... et Mme B... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 18 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. D... un visa de long séjour au titre du regroupement familial.



Par un jugement n° 2206542 d

u 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.



Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme B... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 18 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. D... un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2206542 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A... D... et Mme B... C... épouse D..., représentés par Me Sabatier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la condamnation du demandeur, laquelle est ancienne, isolée et dont le quantum est faible, n'établit pas le risque de menace pour l'ordre public ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que, le préfet de l'Ain ayant accordé le bénéfice du regroupement familial malgré la condamnation pénale, la commission de recours ne pouvait fonder sa décision sur cette condamnation et remettre ainsi en cause l'appréciation du préfet ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... D... et Mme B... C... épouse D... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. D... un visa de long séjour au titre du regroupement familial. M. et Mme D... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué, notamment aux points 5 et 6, que le tribunal administratif a rappelé le principe selon lequel lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public et a mentionné le séjour irrégulier de M. D... sur le territoire français de 2012 à 2016 et sa condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 22 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis le 7 février 2016 à Saint-Etienne. Les premiers juges ont dès lors suffisamment répondu au moyen tiré de ce que M. D... ne présenterait pas une menace pour l'ordre public. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par les époux D... à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que la décision implicite de cette dernière est réputée fondée sur les mêmes motifs que ceux de la décision prise par l'autorité consulaire française à Tunis le 18 janvier 2022. Cette décision est fondée sur ce que le demandeur de visa présente " un risque de menace pour l'ordre public / la sécurité publique / la santé publique ".

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; (...). ". Aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public (...) ".

5. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public.

6. D'une part, il résulte de ce qui précède que si le préfet est susceptible de s'opposer au regroupement familial au bénéfice d'un membre de famille au motif que la présence de celui-ci constituerait une menace pour l'ordre public, la demande de visa au titre du regroupement familial peut également être rejetée pour le même motif.

7. D'autre part, après avoir soutenu initialement n'avoir jamais commis de délit en France, M. D... soutient désormais que la menace à l'ordre public n'est pas établie par la seule condamnation prononcée à son encontre par jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en date du 22 juin 2016. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D... a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public, suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, commis le 7 février 2016. Eu égard à la gravité des faits et à leur caractère récent à la date de la décision contestée et quand bien même aucune autre condamnation n'a été prononcée postérieurement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement refuser de délivrer le visa demandé en se fondant sur le motif tiré de ce que la présence de M. D... en France constitue un risque de menace pour l'ordre public. Par suite, la décision contestée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.

8. En second lieu, il n'est ni allégué ni établi que Mme D... se trouverait dans l'impossibilité de se rendre en Tunisie, pays dont elle a la nationalité, pour y rendre visite à son époux. Par suite, et compte tenu de la menace à l'ordre public que constituerait la présence de M. D... sur le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Il suit de là que leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00965
Date de la décision : 01/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SELARL BS2A BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-01;23nt00965 ?
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