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01/10/2024 | FRANCE | N°23NT00454

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Formation de chambres réunies f (2+5+6), 01 octobre 2024, 23NT00454


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 1er décembre 2021 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié.



Par un jugement n° 2206703 du 10 février 2023, le tribunal administ

ratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 1er décembre 2021 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié.

Par un jugement n° 2206703 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour présentée par M. B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 février 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- le moyen tiré du défaut de la motivation de la décision contestée est inopérant dès lors que M. B... devait demander la communication des motifs de la décision implicite contestée ; l'accusé de réception du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France informe seulement le demandeur des conséquences contentieuses du silence gardé par la commission mais ne créée pas un mécanisme de motivation par référence ;

- pour le reste, il se réfère à ses écritures de première instance, qu'il produit.

La requête visée ci-dessus a été communiquée à M. A... B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- et les conclusions de M. Frank, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 9 février 1991, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), qui a rejeté cette demande par une décision du 1er décembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par cette commission pendant plus deux mois. M. B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement de ce tribunal du 10 février 2023 annulant la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et lui enjoignant de procéder au réexamen de la demande de M. B....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". L'article D. 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l'article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ".

4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.

5. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, comme c'est le cas en l'espèce, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.

6. Si la décision consulaire n'est pas motivée, le demandeur qui n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception, daté du 27 janvier 2022, du recours formé par M. B... le 21 janvier 2022 devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, mentionne qu'en l'absence de réponse expresse de la commission, le recours est réputé rejeté dans un délai de deux mois à compter de sa réception, pour les mêmes motifs que ceux de la décision des autorités consulaires critiquée. Cette décision consulaire mentionne que " les informations communiquées pour justifier des conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables " et qu'" il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites ".

8. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée de la commission doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale des autorités consulaires à Tunis et que, contrairement à ce que soutient le ministre, M. B... peut utilement faire valoir que la décision en litige est insuffisamment motivée, alors même qu'il n'a pas sollicité préalablement la communication des motifs de cette décision.

9. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas dans lesquels un visa de long séjour en vue de l'exercice d'une activité professionnelle peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.

10. Il s'ensuit que lorsqu'une telle décision de refus de visa est fondée sur l'un de ces motifs et permet d'identifier, dans les circonstances de l'espèce, les raisons de ce refus, elle doit être regardée comme étant suffisamment motivée en droit comme en fait.

11. Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire du 1er décembre 2021 est motivée, d'une part, par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa ou pour y mener des activités illicites, et, d'autre part, par la circonstance que les informations communiquées à l'appui de la demande de visa pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables. Ces mentions permettaient à l'intéressé d'identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte-tenu des pièces qu'il avait produites à l'appui de sa demande de visa, et, en conséquence, de discuter utilement ces motifs, de sorte que cette décision satisfait à l'exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le défaut de motivation de cette décision consulaire pour annuler la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France qui s'en était appropriée les motifs.

12. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.

13. En premier lieu, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir le défaut d'examen particulier allégué par M. B....

14. En deuxième lieu, le moyen tiré par M. B... de ce qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, définies par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du

17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

16. M. B..., qui a obtenu, le 4 décembre 2019, une attestation de suivi de formation de " technicien en fibre optique, spécialité mesure et raccordement ", s'est vu accorder, le

4 octobre 2021, une autorisation de travail de technicien d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique. Toutefois, si M. B... se prévaut d'une expérience professionnelle en cette qualité, la seule attestation de travail établie par la société Smart Line Technologies Tunisie pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021, ne permet pas à elle seule d'en justifier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B... réside en France et qu'il avait sollicité, en 2019, un visa en qualité de conjoint de français qui lui a été refusé. Enfin, M. B... a déclaré à l'appui de sa demande de visa qu'il sera hébergé par un membre de sa famille à Nice, alors que la société au sein de laquelle il a été recruté est implantée dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu légalement refuser le visa sollicité, en raison de l'absence d'adéquation entre l'expérience professionnelle de l'intéressé et l'emploi proposé et du risque consécutif de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que l'exercice de l'emploi autorisé.

17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

18. Eu égard à la nature du visa sollicité, à savoir un visa en vue de l'exercice d'une activité professionnelle, et alors en tout état de cause que M. B... a toujours vécu en Tunisie et ne se prévaut d'aucune attache familiale ou sociale en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2206703 du 10 février 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Degommier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Pons, premier conseiller,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président de la cour,

O. COUVERT-CASTÉRALa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

S. PIERODÉ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Formation de chambres réunies f (2+5+6)
Numéro d'arrêt : 23NT00454
Date de la décision : 01/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : KHADRAOUI-ZGAREN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-01;23nt00454 ?
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