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24/09/2024 | FRANCE | N°24NT01211

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 24 septembre 2024, 24NT01211


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant, E... C....



Par un jugement n° 2003688 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M.

D..., représenté par Me Boezec, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler cette dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant, E... C....

Par un jugement n° 2003688 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. D..., représenté par Me Boezec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la même notification et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé, d'une part, sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a omis de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de M. D... dirigées contre la décision contestée du 28 octobre 2019 en tant qu'elle concerne Mme B... épouse D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les observations de Me Abidi, substituant Me Boezec et représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 28 octobre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande de M. D..., alors ressortissant sénégalais, tendant à l'admission de son épouse et de son fils, E... C..., en France au titre du regroupement familial sur place. M. D... relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le 10 février 2023 à Mme B... épouse D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 février 2023 au 9 février 2025. La délivrance de ce titre a implicitement et nécessairement abrogé la décision contestée du 28 octobre 2019 en tant qu'elle concerne Mme B... épouse D.... Le jugement attaqué n'a toutefois pas prononcé un non-lieu à statuer du fait de cette abrogation. Dès lors, il doit, dans cette mesure, être annulé. Il y a lieu, d'une part, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer et, d'autre part, de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de M. D... concernant son fils.

3. Le requérant, père de M. E... C... D..., a été naturalisé français et, comme il a été dit au point 2, Mme B... épouse D..., sa mère, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sans être sérieusement contredit, M. D... fait valoir qu'il dispose d'un logement suffisant pour accueillir son fils. Ces éléments, qui permettent aux parents de celui-ci de demeurer en France, suffisent pour établir dans les circonstances particulières de l'espèce que la décision contestée en tant qu'elle concerne le fils du requérant a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... et de son fils une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que son fils est récemment entré en France le 24 avril 2019.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils.

4. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou droit, à M. E... C... D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Boezec, conseil de M. D..., d'une somme de 1 500 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2024 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. D... dirigées contre la décision contestée du 28 octobre 2019 en tant qu'elle concerne Mme B... épouse D....

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... dirigées contre la décision contestée du 28 octobre 2019 en tant qu'elle concerne Mme B... épouse D....

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2024 en tant qu'il concerne M. E... C... D... et la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 28 octobre 2019 en tant qu'elle concerne l'intéressé sont annulés.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou droit, à M. E... C... D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions des

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à

Me Boezec, conseil de M. D....

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président

G. QUILLÉVÉRÉLa greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT0121102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01211
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;24nt01211 ?
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