Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2302690 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B..., représenté par Me Perrot, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la substitution de base légale soulevée et appliquée par le tribunal administratif n'est pas régulière ;
- la décision contestée a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle notamment au regard des dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette même décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et stipulations et méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les observations de Me Perrot, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien, né le 19 juin 2002 et entré en France le 4 juillet 2018 en étant muni d'un visa de court séjour, qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Maine-et-Loire jusqu'à l'âge de 18 ans, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 8 juin 2021 au 7 juin 2022. Il a demandé le 12 juillet 2022 un changement de statut lui permettant de travailler. Un récépissé valable du 17 juillet 2022 au 11 janvier 2023 lui a été délivré. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire, qui a regardé cette demande comme étant fondée sur les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue du délai de départ volontaire. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 17 octobre 2023, le tribunal, après avoir prononcé un non-lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, a rejeté le surplus de sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir notamment visé l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, le préfet de Maine-et-Loire a refusé le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. B... n'a pas présenté une autorisation de travail au soutien de sa demande tendant à l'obtention d'un premier titre de séjour portant la mention " salarié " alors qu'un courrier en ce sens lui a été remis au guichet le 12 juillet 2022 par les services de la préfecture. Alors même que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'est pas visé dans l'arrêté contesté, celui-ci, qui précise les éléments de la vie privée et familiale de M. B... est suffisamment motivé notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....
4. Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " (...).". Les stipulations de l'accord franco-tunisien régissent de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail, et par suite, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Toutefois, elles n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour en vue d'exercer une activité professionnelle salariée, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé, comme il a été dit au point 2, sur l'absence d'une autorisation de travail qui, à la date de l'arrêté contesté, n'avait pas été demandée par un employeur. Un tel motif doit être analysé au regard non pas des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du pouvoir de régularisation que détient le préfet mais des seules stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui prévoient que le titre de séjour " salarié " n'est délivré que sur la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Dès lors, les dispositions du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " formulées par les ressortissants tunisiens. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'il y avait lieu de procéder à une substitution de base légale de la décision refusant la délivrance de ce titre de séjour, en substituant ces stipulations aux dispositions de ce code, et en estimant que cette substitution n'a pas privé le requérant d'une garantie.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... avait transmis au préfet de Maine-et-Loire une demande d'autorisation de travail lors de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dès lors, la décision refusant un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de l'accord-franco-tunisien du 17 mars 1988.
7. Il résulte de l'instruction que le préfet de Maine-et-Loire aurait pris la même décision refusant à M. B... la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié en se fondant sur le seul motif tiré du défaut d'autorisation de travail. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'autre motif retenu par le préfet et relatif au fait que l'intéressé n'établit pas une poursuite de son activité professionnelle à la date de l'arrêté contesté est entachée d'une erreur de fait.
8. M. B... reprend en appel sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit ses moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, d'écarter ces moyens.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur
J.E. GEFFRAYLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT007520