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24/09/2024 | FRANCE | N°24NT00418

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 24 septembre 2024, 24NT00418


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreint à se présenter le mercredi à 14h30 au commissariat de police de Laval, ainsi que la décision implicite par l

aquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreint à se présenter le mercredi à 14h30 au commissariat de police de Laval, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2205302 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et la décision contenue dans l'arrêté du 24 mars 2022 l'astreignant à se présenter chaque mercredi à 14h30 au commissariat de Laval pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2024 et un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Semlali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail ;

3°) de condamner le préfet de la Mayenne au versement de la somme de 1 500 euros à Me Semlali au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur le résultat de ses recherches dans le fichier Visabio pour refuser de lui délivrer le titre litigieux, ses documents d'état-civil présentant un caractère authentique ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard notamment de son insertion professionnelle, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les observations de Me Semlali représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 12 septembre 2002, entré en France le 23 octobre 2017 a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement du 20 juin 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et la décision contenue dans l'arrêté du 24 mars 2022 l'astreignant à se présenter chaque mercredi à 14h30 au commissariat de Laval pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a rejeté le surplus de la requête. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable

Sur la légalité de l'arrêté du 24 mars 2022 :

2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° les documents justifiant de son état civil ; 2° les documents justifiant de sa nationalité (...) ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

3. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal civil de Kayes le 4 juin 2020, faisant état de sa naissance à Kayes le 12 septembre 2002, un acte de naissance pris en transcription de ce jugement par l'officier d'état-civil de la commune de Kayes, le 18 juin 2020, portant le numéro 1784 et un passeport malien délivré le 18 janvier 2021 et valable jusqu'au 17 janvier 2026.

5. Le préfet de la Mayenne pour refuser la délivrance du titre sollicité s'est prévalu de la consultation du fichier Visabio mentionnant que l'intéressé a déposé une demande de visa en se prévalant d'un passeport au nom du requérant, délivré par les autorités sénégalaises le 4 mai 2017 et d'un premier acte de naissance délivré par l'officier d'état-civil de la commune de Kayes le 13 septembre 2017 et portant le numéro 1625.

6. Cependant, la circonstance que la demande de visa ait été introduite en se prévalant d'un passeport sénégalais ne suffit pas à établir le caractère falsifié ou le caractère non probant du jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 4 juin 2020, de l'acte de naissance pris en transcription de ce jugement par l'officier d'état-civil de la commune de Kayes, le 18 juin 2020, portant le numéro 1784 et du passeport malien délivré le 18 janvier 2021 et valable jusqu'au 17 janvier 2026. De même, la circonstance que l'extrait de l'acte de naissance portant le numéro 1625 ait reçu un avis défavorable de la police aux frontières, alors au demeurant que cet extrait comporte les mêmes date et lieu de naissance que ceux mentionnés dans les documents présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'est pas davantage de nature à établir le caractère falsifié ou non probant des actes d'état civil produits par M. A.... Enfin, et au surplus, M A... est titulaire d'une carte d'identité délivrée le 13 mai 2023 mentionnant qu'il est de nationalité malienne et est né le 12 septembre 2002 à Kayes.

7. Dans ces conditions, le préfet de la Mayenne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant que M. A... ne justifiait pas de son état civil dans les conditions prévues par les dispositions précitées.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de munir M. A... d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant cette notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

10. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Semlali dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2205302 du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté dans son article 3 les conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 24 mars 2022 par lesquelles le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et les mêmes décisions contenues dans l'arrêté du 24 mars 2022 du préfet de la Mayenne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Semlali une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semlali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT0041802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00418
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SEMLALI NAWAL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;24nt00418 ?
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