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24/09/2024 | FRANCE | N°23NT02543

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 24 septembre 2024, 23NT02543


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Tib Company Contractor a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge :



1°) à concurrence d'un montant de 372 448 euros des cotisations d'impôt sur les sociétés dus au titre des exercices clos en 2015 et 2016 dans la limite d'un montant de 372 448 euros ;



2°) des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre des mois de novembre et décembre 2015, janvier et février 2016, mai 2016, mars 2017,

juin 2017 et décembre 2017 dans la limite du montant de 246 395 euros ;



3°) des cotisations de cont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tib Company Contractor a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge :

1°) à concurrence d'un montant de 372 448 euros des cotisations d'impôt sur les sociétés dus au titre des exercices clos en 2015 et 2016 dans la limite d'un montant de 372 448 euros ;

2°) des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre des mois de novembre et décembre 2015, janvier et février 2016, mai 2016, mars 2017, juin 2017 et décembre 2017 dans la limite du montant de 246 395 euros ;

3°) des cotisations de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises dus au titre des années 2015 et 2016 dans la limite du montant de 13 833 euros ;

4°) de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ;

5°) de prononcer la décharge de la taxe sur les véhicules de sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ;

Par un jugement n°s 2001876, 2001877, 2001878, 2001879 et 2001882 du 23 juin 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023, la société Tib Company Contractor, représentée par Me Savarin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en matière de détermination de l'assiette imposable en France : si les résultats de son établissement stable avaient été déterminé selon le principe de pleine concurrence prévu par le paragraphe 2 de l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'OCDE et des Nations Unies ses résultats auraient été déficitaires sur la période litigieuse ;

- en matière de taxe sur la valeur ajoutée : l'intégralité des prestations facturées par la société pour ses opérations réalisées en France ont été taxées en France sans distinguer les prestations réalisées par l'établissement stable de celles qui ont été réalisées par le siège ; l'ensemble des prestations qu'elle a réalisées en France, à l'exception d'une opération de rénovation, en ce qu'elles portaient sur des navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer, étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° du II de l'article 262 du code général des impôts et des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts le 12 mai 2015 sous la référence BOI TVA-CHAMP-30-30-30-10, dont elle est fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Tib Company Contractor ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit roumain dénommée Tib Company Contractor SRL depuis 2018, dont le siège social est situé à Stefanesti (Roumanie), a déclaré l'existence d'un établissement stable en France à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) à partir duquel elle exerce son activité d'installation de structures métalliques et chaudronnées et de tuyauteries en France. Par une réclamation du 18 décembre 2018, la société Tib Company Contractor a sollicité la décharge d'une fraction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés dues au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 2015, 2016 et 2017, d'une fraction des cotisations primitives de contributions sur la valeur ajoutée des entreprises dues au titre des années 2015 et 2016, et, enfin, la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe sur les véhicules de sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2017. Par cinq décisions du 6 décembre 2019 prises pour chacune des impositions contestées, l'administration fiscale a rejeté la réclamation présentée par la société Tib Company Contractor. La société Tib Company Contractor relève appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ".

3. L'établissement stable de la société de droit roumain Tib Company Contractor SRL, situé à Saint-Nazaire, a été imposé conformément à ses déclarations. Dès lors, il incombe à la société requérante d'établir le caractère exagéré des impositions auxquelles elle a été assujettie.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la cotisation foncière des entreprises et la taxe sur les véhicules de sociétés :

4. Selon le paragraphe 2 de l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'OCDE et des Nations Unies, les bénéfices de l'établissement stable sont calculés comme si l'établissement stable était une entreprise distincte de celle dont il dépend, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de ce même article. Si la société requérante soutient que les résultats de son établissement stable déterminés selon ce principe de pleine concurrence seraient en réalité déficitaires sur la période litigieuse, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation, pas plus en appel qu'en première instance, aucune précision ni aucun justificatif permettant de la tenir pour établie. Dans ces conditions, la société Tib Company Contractor n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions en litige.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

5. En premier lieu, si la société requérante soutient que l'intégralité des prestations facturées par la société pour ses opérations réalisées en France ont été taxées en France sans distinguer les prestations qui étaient réalisées par l'établissement stable de celles qui ont été réalisées par le siège, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation, pas plus en appel qu'en première instance, aucune précision ni aucun justificatif permettant d'établir caractère exagéré de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déclarée sur la période en litige.

6. En second lieu, aux termes de l'article 262 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " (...) II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur : - les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer (...) ". En application de ces dispositions, les opérations d'affrètement et de location portant sur des navires de commerce maritime ne sont exonérées qu'à la condition que les navires soient affectés à la navigation en haute mer.

7. Si la société Tib Company Contractor affirme que l'essentiel des prestations qu'elle a réalisées en France portent sur des navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer devraient être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions susvisées du 2° du II de l'article 262 du code général des impôts, elle ne l'établit pas par les pièces versées au dossier. La société requérante n'établit pas davantage rentrer dans les prévisions de la documentation référencée BOI TVA CHAMP 30 30 30 10 notamment son paragraphe 210 qui énonce que " les entreprises qui participent à des opérations de construction, de transformation ou de réparation en qualité de sous-traitants bénéficient de l'exonération prévue au 2° du II de l'article 262 du code général des impôts " et ne peut par suite sur le fondement de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales se prévaloir de cette interprétation administrative de la loi fiscale .

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Tib Company Contractor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1 : La requête de la société Tib Company Contractor est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tib Company Contractor et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02543
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL SAVARIN AVOCAT FISCALISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;23nt02543 ?
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