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24/09/2024 | FRANCE | N°23NT00954

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 24 septembre 2024, 23NT00954


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... et la société Normandie Autos ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le préfet de Mayenne a autorisé l'occupation temporaire des terrains d'assiette des installations de stockage de déchets de métaux, de déchets d'alliages de métaux, de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage exploitées par la société Normandie Autos sise au Grand Etinoux à Lignières-Orgères

(Mayenne), au titre de l'article L. 171-8 du code de l'environnement.



Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et la société Normandie Autos ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le préfet de Mayenne a autorisé l'occupation temporaire des terrains d'assiette des installations de stockage de déchets de métaux, de déchets d'alliages de métaux, de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage exploitées par la société Normandie Autos sise au Grand Etinoux à Lignières-Orgères (Mayenne), au titre de l'article L. 171-8 du code de l'environnement.

Par un jugement n°1811320 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 et un mémoire enregistré le 28 juin 2024, M. C... A... et la société Normandie Autos, représentés par Me Zahedi, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le préfet de Mayenne a autorisé l'occupation temporaire des terrains d'assiette des installations de stockage de déchets de métaux, de déchets d'alliages de métaux, de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage exploitées par la société Normandie ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé : les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet ;

- ils sont victimes d'un déni de justice : alors que le juge des référés dans un premier temps leur a opposé un défaut d'urgence alors même que les requérants faisaient l'objet, au moment-même de la saisine en référé, d'une voie de fait de la part du Préfet de Mayenne, dans un second temps, le tribunal administratif statuant au fond a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer dès lors que l'arrêté du 2 octobre 2018 du préfet de Mayenne avait été entièrement exécuté ; les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au recours et les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire relatives au déni de justice ont été méconnues ;

- leur droit de propriété a été violé et ils ont été victime d'une voie de fait, le préfet de la Mayenne ayant violé les dispositions de l'article 5 de la loi du 29 décembre 1892.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'environnement ;

- la loi du 29 décembre 1892 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

- et les observations de M. C... A....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 15 novembre 1985, le préfet de la Mayenne a autorisé Monsieur C... A... à exploiter un stockage de déchets de métaux, de déchets d'alliages de métaux, de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage aux lieux-dits " Le Grand Etinoux " et " Le Petit Etinoux ", sur la commune de Lignières Orgères. Après une visite d'inspection réalisée le 6 juin 2018, le préfet de la Mayenne a, d'une part, ordonné, par arrêté du 2 octobre 2018, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, l'exécution d'office de travaux d'évacuation sur les sites situés aux lieux-dits " Le Grand Etinoux " et " Le Petit Etinoux " et, d'autre part, décidé, par arrêté du 2 octobre 2018, l'occupation temporaire des terrains nécessaires aux travaux d'évacuation.

2. Par jugement du 7 novembre 2018 du tribunal de Commerce de Laval, M. C... A... exploitant de la société Normandie Autos à Lignière-Orgères a été placé en liquidation judiciaire. M. C... A..., représenté par son liquidateur, M. B... A... et la SARL Normandie Auto ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2018 par lequel le préfet de Mayenne a autorisé l'occupation temporaire des terrains d'assiette des installations de stockage de déchets de métaux, de déchets d'alliages de métaux, de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage exploitées par la société Normandie Autos sise au Grand Etinoux à Lignières-Orgères (Mayenne), au titre de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. Par un jugement du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête et a rejeté le surplus des conclusions. M. C... A... et la société Normandie Autos relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, les premiers juges ayant estimé sur le fondement de L 171-11 du code de l'environnement après avoir constaté que les travaux d'office ordonnés par le préfet par l'arrêté attaqué du 2 octobre 2018 ont été entièrement exécutés, et que l'occupation temporaire du site prescrite par l'arrêté attaqué du même jour s'est achevée le 10 décembre 2018 pour en déduire qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2018, ont régulièrement motivé leur jugement sans que les requérants, auxquels il est loisible de former un recours indemnitaire fondée sur la faute commise par l'administration dans l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2018, puissent utilement invoquer une méconnaissance du droit à un recours effectif. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés des erreurs de droit commises par le préfet de la Mayenne.

4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.

5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'inspection des installations classées du 12 décembre 2018, que les travaux d'office ordonnés par le préfet par l'arrêté du 2 octobre 2018 ont été entièrement exécutés, et que l'occupation temporaire du site prescrite par l'arrêté du même jour pris a fin le 10 décembre 2018. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la légalité des décisions contestées.

6. Si les appelants soutiennent que les décisions juridictionnelles rendues par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes le 18 décembre 2018 puis par le tribunal administratif de Nantes le 31 janvier 2023 aboutissent à un déni de justice, ils conservent néanmoins la possibilité de former, s'ils s'y croient fondés, un recours indemnitaire devant l'ordre de juridiction compétent en réparation de l'éventuelle faute commise par l'administration dans l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2018 . Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au recours et des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire relatives au déni de justice ne peuvent qu'être écartés.

7. Enfin, les premiers juges ayant prononcé à bon droit un non-lieu à statuer, l'ensemble des moyens relatifs à l'illégalité de la décision contestée sont inopérants.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... et la société Normandie Autos ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Sur les frais de justice :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser la somme demande demandée par M. A... et la société Normandie Autos au titre des frais de justice.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... et la société Normandie Autos est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la société Normandie Autos et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT00954 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00954
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : GOLDWIN PARTNERS;CABINET GOUEDO;GOLDWIN PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;23nt00954 ?
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