Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2301387 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. A..., représenté par Me Vervenne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler cette décision du 20 octobre 2022 du préfet du Finistère ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande de première instance était irrecevable, dès lors qu'une décision faisant grief lui a été opposée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance présentée par M. A... était irrecevable, dès lors qu'il a entendu lui opposer un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant pakistanais, né le 1er mars 2003, déclare être entré irrégulièrement en France le 18 novembre 2019 et a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère par un jugement du tribunal judiciaire de Brest du 30 novembre 2020. L'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 20 octobre 2022 au motif que le requérant n'était pas en mesure de présenter un document justifiant de sa nationalité. L'association " les Amis d'Armor " a exercé un recours gracieux auprès du préfet du Finistère qui a été implicitement rejeté le 3 janvier 2023. Parallèlement à sa demande de titre de séjour, M. A... a déposé le 11 juillet 2022 une demande d'asile, rejetée le 31 août 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 29 mars 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'intéressé relève appel du jugement du 2 octobre 2023 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2022.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / (...) ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Il résulte de ces dispositions que le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
4. Aux termes des points 25, 37 et 66, de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnée à l'article R. 431-11 du même code, lorsque l'étranger a, d'une part, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 de ce code, et ne dispose pas d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité, il doit présenter un justificatif de nationalité, tel qu'un passeport, ou, à défaut, un autre justificatif revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur. D'autre part, dans les cas où l'étranger a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit produire un passeport ou, à défaut, d'autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui devait fournir au soutien de sa demande de titre de séjour l'un des justificatifs de nationalité mentionnés au point précédent, s'est borné à produire un acte de naissance pakistanais ne comportant aucune photographie permettant de l'identifier, et ce alors même que les services de la préfecture du Finistère l'ont, à deux reprises les 8 mars et 5 mai 2022, invité à produire le justificatif manquant. Ainsi, le préfet du Finistère, qui était dans l'impossibilité d'instruire la demande de titre de séjour de l'intéressé et n'a pu, en conséquence, se prononcer sur son droit au séjour, doit être regardé comme ayant, par la décision contestée, refusé d'enregistrer cette demande eu égard au caractère incomplet du dossier. Dans ces conditions, ainsi que le soutient le préfet en défense, le refus d'enregistrement de la demande du requérant ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que l'a jugé le premier juge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que la demande présentée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code du justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BRISSON Le président-assesseur,
G-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT013402