La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2024 | FRANCE | N°24NT00850

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 20 septembre 2024, 24NT00850


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... E... et Mme B... A... ont, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 30 juin 2023 par lesquels le préfet du Finistère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de leur délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiaireme

nt, de réexaminer leur situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... et Mme B... A... ont, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 30 juin 2023 par lesquels le préfet du Finistère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de leur délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 2306170, 2306174 du 23 février 2024 le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 30 juin 2023 et enjoint au préfet du Finistère de délivrer à

M. E... et Mme A... un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, le préfet du Finistère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes nos 2306170, 2306174 du 23 février 2024 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. D... E... et Mme B... A... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) d'ordonner le remboursement des frais versés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Finistère soutient que les arrêtés attaqués n'ont pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des deux plus jeunes filles mineures du couple en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 22 août 2024, M. D... E... et Mme B... A..., représentés par Me Vervenne, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet du Finistère ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marion,

- et les observations de Me Danet, représentant M. D... E... et Mme B... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... et Mme A... sont entrés en France sous couvert d'un visa de court séjour, le 3 juillet 2017, accompagnés de leurs quatre enfants. La reconnaissance de la qualité de réfugié leur a été définitivement refusée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmées par la Cour Nationale du Droit d'Asile le

28 novembre 2018 et des obligations de quitter le territoire français ont été prises à leur encontre le 28 janvier 2019. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetées par le tribunal administratif de Rennes et la cour administrative d'appel de Nantes respectivement les 21 février 2019 et 26 novembre 2019. Le couple s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé qui a fait l'objet de nouvelles décisions de refus. Suite à ces refus, M. E... et Mme A... ont fait l'objet, le 11 mai 2021, de nouvelles mesures d'éloignement. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par le tribunal administratif de Rennes le 15 septembre 2021 et la cour administrative d'appel de Nantes le 23 mai 2022. Ils se sont de nouveau maintenus en situation irrégulière et ont sollicité, le 26 janvier 2023, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ou, à défaut, leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 30 juin 2023, le préfet du Finistère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et enjoint au préfet de leur délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement du 23 février 2024 le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet du Finistère de leur délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet du Finistère fait appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Pour annuler les arrêtés du 30 juin 2023 au motif qu'ils auraient été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le tribunal a jugé que le préfet du Finistère avait omis d'examiner si les deux plus jeunes filles mineures de M. E... et de Mme A..., étaient, eu égard à leurs parcours scolaires en France, en mesure de poursuivre leur scolarité en Algérie dans une autre langue que le français et n'avait pas, en conséquence, accordé une attention suffisante à l'intérêt supérieur des enfants.

4. Il ressort toutefois des arrêtés contestés que le préfet a estimé que la scolarisation des enfants du couple en France depuis leur arrivée sur le territoire national, soit depuis six années, ne pouvait être retenue " alors que [M. E... et Mme A...] n'apportaient aucun élément sur l'impossibilité pour [leurs enfants] de poursuivre cette scolarité en Algérie " et que les décisions " n'étaient pas de nature à compromettre l'intérêt supérieur des enfants mineurs " du couple, lesquels " pouvaient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ". Il apparaît donc que le préfet n'a pas omis d'examiner la situation des deux plus jeunes filles mineures du couple. Les intimés font valoir que ces dernières, actuellement inscrites en seconde professionnelle et en quatrième du collège n'ont pas la garantie de poursuivre une formation identique en Algérie eu égard à la qualité du système éducatif algérien, à leur absence de maîtrise de la langue arabe littéraire et dialectale et de la circonstance qu'elles ne pourraient plus être réinscrites dans les établissements scolaires algériens qu'elles ont respectivement quitté à l'âge de 9 et 7 ans. Il apparaît toutefois que le cursus scolaire de Manar et Soudjoud en lycée professionnel et collège ne présente aucune originalité qui justifierait la poursuite de leur scolarité en France. Par ailleurs, si les intimés se prévalent d'une attestation d'une traductrice-interprète en langue arabe qui fait état du faible niveau en arabe de leurs filles, ce document ne suffit pas à établir que les filles mineures du couple seraient dans l'incapacité de suivre un enseignement dans leur langue maternelle et dans laquelle elles ont suivi les premières années de leur scolarité. Enfin, la circonstance, à la supposer exacte, que Manar et Soudjoud ne pourraient être rescolarisées dans les établissements scolaires algériens qui les accueillaient avant leur arrivée en France ne suffit pas à établir qu'elles ne pourraient être scolarisées dans un lycée professionnel et un collège en Algérie alors qu'il existe par ailleurs des établissements d'enseignement français dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 30 juin 2023 au motif qu'il aurait été porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... et Mme A... en première instance.

Sur les autres moyens soulevés par M. E... et Mme A... :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige tiré du défaut de motivation :

6. Par un arrêté en date du 26 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère, le préfet de ce département a donné à

M. F... C..., sous-préfet de Brest et secrétaire général par intérim, signataire des arrêtés du 30 juin 2023, délégation pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion des arrêtés de délégation de signature et des évaluations des directeurs et chefs de service de l'Etat, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas ceux pris en matière de police des étrangers. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette délégation de signature n'est ni trop générale ni trop imprécise. La circonstance que ces arrêtés mentionnent qu'ils ont été pris sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère est sans incidence sur l'exercice par le préfet de sa propre compétence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens présentés par M. E... et Mme A... :

S'agissant du refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (....) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. E... et Mme A... justifient d'une résidence en France et de la scolarisation de leurs quatre enfants de presque 6 années à la date des décisions de refus de séjour attaquées ainsi que du séjour régulier en France du père de M. E..., d'une part, et de deux sœurs et d'un oncle de Mme A..., d'autre part. Il apparaît toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la durée de la présence en France des intéressés est exclusivement imputable à leur maintien irrégulier sur le territoire national en dépit de deux décisions d'obligation de quitter le territoire français datées des 28 janvier 2019 et 11 mai 2021. Par ailleurs, M. E... et Mme A..., qui ont vécu jusqu'à l'âge de

41 ans et 42 ans dans leur pays d'origine, ne justifient d'aucune intégration professionnelle en France ni de ressources propres leur permettant de subvenir à leurs besoins. Ils sont logés avec leurs deux filles mineures par G..., bénéficient de l'aide médicale d'Etat et d'une carte mobilité inclusion pour ce qui concerne M. E.... En outre, ils ne peuvent se prévaloir que de promesses d'embauche pour occuper des emplois à temps partiel de livreur de journaux ou d'agent d'entretien, lesquelles n'ont pas fait l'objet d'autorisation de travail. Par ailleurs, le couple se prévaut de la situation de leurs fils et fille aînés qui se sont vu délivrer un certificat de résidence à leur majorité et du fait que leur fils aîné, titulaire d'un baccalauréat professionnel gestion-administration s'est pacsé avec une ressortissante française chez laquelle il vit et que leur fille puînée, titulaire d'un CAP agricole, a déposé une demande de naturalisation française et travaille comme apprentie agricole. Néanmoins, M. E... et Mme A... n'ont pas vocation à vivre avec leurs deux enfants majeurs. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que le couple reparte vivre en Algérie avec ses deux filles mineures et à ce que ces dernières poursuivent leur scolarité dans un établissement d'enseignement situé dans leur pays d'origine. Par suite, et pour louables que soient les efforts d'intégration de M. E... et Mme A... qui ont suivi des cours de français et se sont investis dans des activités bénévoles pour Emmaüs, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article

6-5 de l'accord franco-algérien ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

9. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il en résulte que M. E... et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne leur sont pas applicables.

10. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, il n'apparaît pas que le préfet du Finistère ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande d'admission au séjour de M. E... et de Mme A... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à leur permettre de bénéficier de certificats de résidence algérien dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour.

11. En troisième lieu, en vertu des stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de séjour, qui n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de séparer M. E... et de Mme A... de leurs enfants mineures, aurait été prises en méconnaissance des stipulations précitées, doit être écarté.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

12. D'une part, en l'absence d'annulation des décisions de refus de séjour, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence des décisions d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

13. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 8 et 11 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

14. les décisions par lesquelles le préfet du Finistère a désigné le pays de renvoi vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet a examiné. Elles rappellent également la nationalité algérienne de M. E... et de Mme A... et la reconduite dans le pays de leur nationalité. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

15. Enfin pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 8 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 30 juin 2023, lui a enjoint de délivrer à M. E... et de Mme A... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Dès lors, il y a lieu de rejeter leurs conclusions d'appel tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions présentées par le préfet du Finistère tendant au remboursement des frais accordés en première instance au conseil de M. E... et Mme A... au titre des mêmes articles.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 2306170 et 2306174 en date du 23 février 2024 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... et Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. E... et Mme A... tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du

10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Finistère tendant au remboursement des frais versés au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à

M. D... E... et à Mme B... A....

Une copie sera transmise au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La rapporteure,

I. MARION

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00850
Date de la décision : 20/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : VERVENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-20;24nt00850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award