La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2024 | FRANCE | N°23NT01464

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 20 septembre 2024, 23NT01464


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 18 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français.



Par un jugement n°2209096

du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 mai 2022 de la commis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 18 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français.

Par un jugement n°2209096 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 mai 2022 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B... le visa sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- il est établi que la requérante a fait usage, lors d'une demande de visa déposée en 2014, d'une identité et d'une nationalité différentes de celles dont elle s'est prévalue dans le cadre de sa demande de visa en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; il s'agit là d'un motif d'ordre public suffisamment sérieux justifiant un refus de visa ;

- il entend se fonder sur un nouveau motif tiré de l'absence d'intention matrimoniale et de l'absence de tout élément justifiant du caractère stable et continu de la relation de Mme B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Broquet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision des autorités consulaires n'est pas suffisamment motivée ;

- la motivation de la décision de la commission de recours révèle un défaut d'examen réel de sa demande ;

- le ministre ne justifie pas que la menace à l'ordre public serait suffisamment grave pour que le refus de visa ne soit pas disproportionné ;

- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par une décision du 18 janvier 2022, les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont rejeté cette demande de visa. Par une décision du 24 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'intéressée le visa sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude, de nature à légalement justifier le refus de visa.

3. Pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de français, la commission de recours s'est fondée sur le motif d'ordre public tiré de ce que Mme B... " se présente sous deux identités différentes (Mme F... et Mme D...) ".

4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que le logiciel d'instruction des demandes de visas, qui procède de façon systématique à la comparaison des données biométriques avec celles déjà enregistrées dans la base de données, " a fait ressortir ", lors de l'instruction de la demande de visa de Mme F... en qualité de conjointe d'un ressortissant français, " un antécédent ", à savoir la délivrance le 19 novembre 2014 d'un visa de court séjour à une personne dénommée Mme D..., née le 2 août 1978 à Brazzaville en République du Congo. Si en défense, cette dernière relève que le ministre n'a pas déféré à la mesure d'instruction par laquelle le tribunal lui a demandé de produire le relevé des empreintes digitales des intéressées, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extraction des photos d'identité numérisées lors des demandes de visa présentées en 2014 et en 2021, produites par le ministre, lesquelles font également partie des données biométriques enregistrées dans le logiciel de traitement des demandes de visa, qu'elles présentent des similarités certaines entre elles mais aussi avec les photos, produites par la requérante elle-même, de son mariage et la photo apposée sur le passeport dressé au nom de cette dernière. Il résulte de l'ensemble de ces éléments un faisceau d'indices suffisant permettant de considérer, ainsi que l'a révélé le logiciel d'instruction des demandes de visa lors de l'examen de demande de visa déposée en 2021 en qualité de conjointe de ressortissant français, que Mme F... a fait usage de plusieurs identités. Dès lors, la commission de recours n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en se fondant, pour refuser de délivrer à l'intéressée le visa sollicité, sur le motif d'ordre public tiré de la présentation de demandes de visa sous des identités et des nationalités différentes.

5. Il résulte de ce qui précède que, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler la décision de la commission de recours, sur ce que le motif d'ordre public, tiré de ce que Mme F... se présente sous deux identités différentes, est entaché d'une erreur d'appréciation.

6. Il appartient alors à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes et la cour.

7. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de la commission du 24 mai 2022 s'est substituée à la décision du 18 janvier 2022 des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo. Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire, tirés de ce que le signataire de cette décision ne justifie pas d'une délégation de signature et de son caractère insuffisamment motivé, doivent être écartés comme inopérants.

8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B....

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., la décision du 24 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a fait injonction de délivrer le visa sollicité.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à

Mme B... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme E....

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. LE REOUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01464
Date de la décision : 20/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : BROQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-20;23nt01464 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award