Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... et Mme A... E... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer à M. C... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
Par un jugement n° 2205536 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B... C... et Mme A... E... épouse C..., représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. et Mme C... soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ; leur mariage n'est pas entaché de fraude
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme C... tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer à M. C... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La circonstance que l'intention matrimoniale d'un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'une telle fraude soit établie.
3. Pour établir le caractère frauduleux du mariage de M. et Mme C..., le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le requérant se maintenait irrégulièrement en France depuis plus de six ans à la date de son mariage, qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français assorties d'interdictions de retour en France et qu'il n'est pas établi que les époux, dont la différence d'âge est de quinze ans, auraient maintenu des échanges après le retour de M. C... en Tunisie, au mois de juillet 2020.
4. Il est vrai qu'à la date du mariage, célébré le 11 août 2020, à Villepinte, M. C... se maintenait irrégulièrement en France depuis plus de six ans et qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une interdiction de retour en France prononcées le 5 juillet 2018. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que le procureur de la République a décidé, le 27 juillet suivant, de ne pas s'opposer à la célébration du mariage au motif que l'enquête diligentée sur le projet de mariage entre les requérants ne conduisait pas à la suspicion d'un défaut de consentement. Par ailleurs, il ressort des nombreux justificatifs versés au dossier ainsi que des attestations établies par des proches que la relation des requérants datait de plus d'un an à la date de leur mariage. Il ressort également d'un rapport d'enquête établi au mois d'avril 2019 par la caisse d'allocations familiales, à la suite d'une visite au domicile des époux effectuée au mois de janvier 2019, que leur vie commune datait " au moins du mois de janvier 2018 " et qu'elle s'est poursuivie après le mariage des intéressés. En outre, il ressort des justificatifs de voyage produits, des photographies du couple ainsi que des nombreuses captures d'écran d'une application de messagerie instantanée versées au dossier que les époux se sont retrouvés en Tunisie au cours des étés 2020 et 2021 et que les échanges entre ces derniers n'ont pas cessé après le départ de M. C... en juillet 2020. Les circonstances que ce dernier ne participe pas aux charges du mariage et qu'un écart d'âge de 15 ans sépare les époux, ne permettent pas de démontrer que cette union aurait été conclue à des fins étrangères aux intentions matrimoniales, dans le but de faciliter l'installation en France de M. C.... Par suite, en refusant de délivrer à M. C... un visa de long séjour en se fondant sur le caractère frauduleux de son mariage, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Rodrigues Devesas dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite intervenue le 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer à M. C... un visa d'entrée et de long séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... E... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00629