Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 février 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
Par un jugement n° 2205869 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 février 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense produit en première instance par le ministre de l'intérieur que la commission a rejeté le recours de M. B... au motif que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n°2 de l'extrait du casier judiciaire que M. B... a été condamné, par des ordonnances pénales du 17 octobre 2019 et du 29 mai 2020 du président du tribunal de grande instance de Draguignan, au paiement d'amendes de 750 et 800 euros pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis commis, le 5 août 2019 et des faits de même nature, commis de nouveau le 24 mars 2020 qualifiés de " récidive ", et que, par une ordonnance du 19 avril 2021, rendue sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d'un véhicule malgré une interdiction judiciaire et de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur, commis le 24 novembre 2020. Au regard de la gravité des faits ainsi commis, ainsi que de leur caractère récent et répété, la présence en France de M. B... doit être regardée comme présentant, à la date de la décision contestée, une menace pour l'ordre public. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour ce motif, la commission a rejeté le recours de M. B....
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. B... avec une ressortissante française datait de moins de deux ans, à la date de la décision contestée, et présentait donc un caractère récent. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que l'épouse du requérant serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Tunisie. Par suite, le refus de visa ne porte pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00512