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20/09/2024 | FRANCE | N°22NT04081

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 20 septembre 2024, 22NT04081


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme I... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 novembre 2021 de l'ambassade de France au Cameroun refusant un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant B... E... H... A... au titre du regroupement familial.



Par un jugement n°2204183 du 25 novembre 2022, le tri

bunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 novembre 2021 de l'ambassade de France au Cameroun refusant un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant B... E... H... A... au titre du regroupement familial.

Par un jugement n°2204183 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, Mme C..., représentée par Me Sow, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler cette décision du 3 février 2022 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision contestée n'est pas motivée en fait, en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;

- la décision contestée méconnaît les articles L. 311 - 1, L. 434 - 1, L. 434 - 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. J... H... K... a obtenu par décision du 14 juin 2021 du préfet du Pas-de-Calais une autorisation de regroupement familial au profit de Mme I... C..., ressortissante camerounaise, née le 9 mars 1988, son épouse, et de leur fils allégué, B... E... H... A..., né le 10 mai 2009. Des demandes de visas long séjour, présentées au titre de ce regroupement familial pour Mme C... et le jeune B... E..., ont été déposées à l'ambassade de France au Cameroun. Mme C... a obtenu son visa d'entrée et de long séjour et réside actuellement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident. Par une décision du 9 novembre 2021, l'ambassade de France au Cameroun a refusé de délivrer le visa sollicité pour le jeune B... E.... Par une décision du 3 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassade. Par un jugement du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de cette décision de la commission de recours. Mme C... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (...) / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ".

3. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.

4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ".

5. Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

7. La décision contestée de la commission de recours est fondée sur le motif tiré de ce que le lien de filiation du jeune B... E... H... A... à l'égard du regroupant, M. J... H... K..., n'est pas établi.

8. Pour justifier du lien de filiation, Mme C... a produit, à l'appui de la demande de visa pour le jeune B... E..., un acte de naissance n° 788-2009 mentionnant la naissance de l'intéressé le 10 mai 2009 à Yaoundé ainsi qu'une " attestation de conformité d'acte de naissance ", non datée, délivrée par le service d'état civil de la mairie de Yaoundé. Il ressort des pièces du dossier que les autorités camerounaises, saisies par les autorités consulaires françaises d'une demande de levée d'acte, ont constaté que la souche répondant à l'acte de naissance n° 788-2009 correspond à l'acte de naissance d'une tierce personne, M. G... D... né le 4 août 2009. Toutefois, Mme C... produit un courrier daté du 23 septembre 2022 par lequel le maire du quatrième arrondissement de Yaoundé atteste de l'existence et de la tenue de deux registres, l'un pour les naissances et l'autre pour les reconnaissances et indique que l'acte de naissance du jeune B... E... a été dressé dans le " registre des reconnaissances " alors que celui du jeune G... D... l'a été dans " le registre des naissances ". Or, il ressort des pièces du dossier que le jeune B... E... est né hors mariage et qu'il a été reconnu par le regroupant, M. J... H... K..., ainsi que cela ressort de la mention portée en marge de l'acte de naissance du jeune demandeur de visa. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visas a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le lien de filiation du jeune B... E... à l'égard du regroupant, M. J... H... K..., n'était pas établi, pour refuser de délivrer le visa sollicité.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré au jeune B... E.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2204183 du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 3 février 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant de délivrer au jeune B... E... H... A... un visa d'entrée et de long séjour en France est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer au jeune B... E... H... A... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. F...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT04081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT04081
Date de la décision : 20/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-20;22nt04081 ?
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