Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... et Mme A... D..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure E... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision implicite née le 26 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 28 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant à E... B... la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur, ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2301189 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. C... D... et Mme A... D..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure E... B..., représentés par Me Ndiaye, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 26 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'annuler la décision refusant à E... B... la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle retient à tort qu'ils ne rempliraient pas la condition relative au caractère suffisant de leurs ressources ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. D... justifie, en effet, de ressources stables et suffisantes pour accueillir l'enfant E... B... et qu'ils justifient disposer de l'autorité parentale sur elle par l'effet d'un jugement du 1er septembre 2021 qui produit ses effets de plein droit en France ; est également non fondé le motif tiré de l'absence de justification d'une assurance maladie qui n'est opposable qu'aux demandes de visas de court séjour ;
- le motif avancé par le consulat tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour n'est ni établi ni étayé, ni explicité ;
La requête a été communiquée le 21 février 2024 au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique .
Considérant ce qui suit :
1. L'enfant mineure E... B..., ressortissante malienne née le 21 novembre 2007 à Tonkare, Kayes (Mali), a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) afin de rejoindre M. et Mme D..., titulaires de l'autorité parentale et du droit de garde à son égard en vertu d'une ordonnance du juge des enfants du tribunal de Bamako du 1er septembre 2021. Par une décision du 28 juillet 2022, l'autorité consulaire a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 26 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. M. et Mme D... ont, le 24 janvier 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision du 26 novembre 2022. Ils relèvent appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur les conclusions dirigées contre la décision née le 21 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. En premier lieu, il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé aux requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité. Ces motifs sont tirés, en l'espèce, de ce que, d'une part, " la demandeuse de visa ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais pendant son séjour ", d'autre part, " elle ne dispose pas d'assurance maladie ", et enfin, " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ". Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des motifs de droit, en visant l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des considérations de fait, qui constituent le fondement de la décision attaquée, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° (...) des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. (...) ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, (...) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. (...) ".
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par celles de l'article L. 426-20 du même code, que lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France.
6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en opposant le motif tiré du caractère insuffisant des ressources des requérants leur permettant de financer un séjour de longue durée en France de l'enfant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, commis d'erreur de droit. D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier, en particulier de l'avis d'imposition de M. D... sur les revenus de l'année 2022 que ce dernier, qui exerce comme agent titulaire de la ville de Paris les fonctions d'adjoint technique 1C (Installations sportives), a déclaré pour cette année un revenu fiscal de référence d'un montant de 22 288 euros correspondant à un revenu mensuel de 1 857 euros pour le couple qui indique n'avoir pas d'enfant mais dont la déclaration retient cependant un enfant à charge - soit un coefficient familial de 2,5 parts -, éléments qui ne permettent pas d'établir que les requérants disposent des ressources nécessaires pour accueillir un enfant supplémentaire et financer un séjour de longue durée en France de la demandeuse de visa la jeune E... B.... Si les requérants se prévalent également en appel de l'activité exercée à temps partiel par Mme D... en qualité d'agent de service, situation permettant d'augmenter les revenus du foyer, les bulletins de salaire fournis pour les mois de novembre et décembre 2023 et pour le mois de janvier 2024, postérieurs au demeurant à la décision de refus contestée, qui retiennent respectivement des salaires nets de 589 euros, 277 euros et 617 euros ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation sur le caractère insuffisant des ressources.
7. Dans ces conditions, en estimant que les requérants ne justifiaient pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de la jeune E... B..., dans le cadre d'un séjour de longue durée, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif qui suffisait à fonder la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 26 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ni à demander l'annulation de la décision refusant à E... B... la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Mme et M. D..., qui succombent dans la présente espèce, de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et Mme A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
C. VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT00478 2