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17/09/2024 | FRANCE | N°23NT00873

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 17 septembre 2024, 23NT00873


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 27 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération (Côtes-d'Armor) a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat.



Par un jugement n° 2001550 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2023 et 11 janvier 2024, Mme B... A..., représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 27 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération (Côtes-d'Armor) a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat.

Par un jugement n° 2001550 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2023 et 11 janvier 2024, Mme B... A..., représentée par Me Mézin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 janvier 2023 ;

2°) à titre principal d'annuler la délibération du 27 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en totalité ses parcelles cadastrées section B n°s 74 et 75, situées sur le territoire de la commune de Saint-Samson-sur-Rance, en zone Nl et en espace boisé classé ;

3°) de procéder à une visite des lieux sur le fondement de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Dinan Agglomération de mettre en œuvre la procédure adéquate d'évolution du plan local d'urbanisme intercommunal afin de se conformer à l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a omis de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la communauté d'agglomération Dinan Agglomération ;

- la délibération méconnait les dispositions des articles L. 151-4 et R. 151-1 du code de l'urbanisme ; le rapport de présentation est insuffisant dès lors qu'il ne comporte aucun indicateur nécessaire à l'évaluation du plan ; l'évaluation environnementale est insuffisante ;

- le classement des parcelles en zone naturelle est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ;

- le classement des parcelles en espace boisé classé est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 121-27 et L. 113-1 du code de l'urbanisme ; le boisement des parcelles ne présente pas de caractère significatif.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2023 et 26 janvier 2024, la communauté d'agglomération Dinan Agglomération, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance n'était pas recevable ; Mme A... ne justifie pas de son intérêt à agir ; la demande est tardive ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Hipeau, substituant Me Le Derf-Daniel, représentant la communauté d'agglomération de Dinan Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 janvier 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération (Côtes-d'Armor) a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUiH). Mme A..., propriétaire des parcelles cadastrées section B n°s 74 et 75 sur le territoire de la commune de Saint-Samson-sur-Rance, qui appartient à la communauté d'agglomération de Dinan Agglomération, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette délibération. Elle relève appel du jugement de ce tribunal du 27 janvier 2023 rejetant sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort du jugement attaqué que celui-ci a rejeté la requête de Mme A... pour des motifs de fond " sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération Dinan Agglomération ". Par suite, le tribunal n'a pas omis de répondre à un moyen de défense qui n'était pas inopérant et le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; (...) " et aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-1 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; (...) / 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. ". Aux termes de l'article R. 151-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / (...) 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. (...) ".

6. D'une part, Mme A... soutient que l'évaluation environnementale est insuffisante. Toutefois, l'évaluation environnementale jointe au dossier de plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par la délibération contestée comporte des chapitres relatifs au résumé non technique, au contexte réglementaire, à l'articulation du plan avec les autres plans et programmes, à l'explication des choix retenus pour l'élaboration du projet au regard des enjeux environnementaux, à l'évaluation des incidences du projet d'aménagement et de développement durables et des dispositifs réglementaires sur l'environnement et aux mesures envisagées vis-à-vis des conséquences dommageables, à l'évaluation environnementale des sites de projet présentant des incidences notables sur l'environnement, à l'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 et aux indicateurs de suivi de la mise en œuvre du plan.

7. D'autre part, il ressort du chapitre 8 de l'évaluation environnementale " Indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PLUiH ", que celle-ci retient vingt-quatre indicateurs, regroupés par thématique et par objectif, permettant d'évaluer l'application du PLUiH.

8. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté dans ses deux branches.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ". Aux termes de l'article L. 121-27 du même code : " Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ".

10. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables du PLUiH contesté qu'il poursuit l'objectif de " capitaliser sur les richesses environnementales du territoire ", de " garantir un cadre de vie de qualité " et entend, notamment à ce titre, " préserver les éléments d'intérêt écologique majeurs et ordinaires de la trame verte et bleue ". Cette dernière identifie des réservoirs de biodiversité, dont les principaux espaces boisés d'une surface supérieure à dix hectares et l'ensemble des cours d'eau, ainsi que des corridors écologiques s'appuyant sur le réseau de haies, les petits boisements, les ripisylves et les bords de cours d'eau. Par ailleurs, le rapport de présentation indique que : " Les communes littorales ont fait l'objet d'une attention particulière sur la prise en compte de la trame boisée. Celle-ci s'est vue appliqu[er] un classement au titre des espaces boisés classés lorsque les sites répondaient aux critères suivants : / - Boisements d'un seul tenant et représentant une superficie relativement importante au regard de la trame boisée de la commune et des environs, / - Intérêt paysager du boisement : visibilité depuis le rivage / - nature du boisement : les boisements d'essences locales ou présentant des spécimens remarquables sont privilégiés / - Réservoirs de biodiversité de la trame verte (...). / Les critères ainsi défini[s] entraînent un classement de la quasi-totalité de la trame boisée des communes littorales. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section B n°s 74 et 75 ont été intégralement classées en espace boisé à protéger au sein du PLUiH.

12. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du PLUiH aient entendus classer les parcelles de Mme A... en tant qu'espace boisé classé au titre des dispositions de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté.

13. D'autre part, ces parcelles d'une superficie de 995 m², principalement végétalisées et qui comportent des arbres, s'ouvrent directement sur un vaste espace naturel, densément boisé, situé le long du ruisseau de Coutances et d'une zone humide. En outre, la seule présence d'une construction sur la parcelle cadastrée section B n° 75 n'est pas de nature à constituer une rupture dans l'unité paysagère que forme le terrain de Mme A... avec les espaces naturels situés en continuité et dans lesquels il s'insère. Enfin, la circonstance que d'autres parcelles situées à proximité immédiate n'aient pas fait l'objet d'un tel classement est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée. Aussi, compte tenu des caractéristiques de la parcelle, de ses abords, et des orientations du projet d'aménagement et de développement durables, le classement de la parcelle litigieuse en espace boisé (EBC) n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (...) 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; (...). ".

15. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

16. Le règlement du PLUiH définit la zone Nl comme une " zone naturelle située en commune soumise à la loi littoral " et précise qu'" au sein de cette zone, les dispositions de la zone N classique sont applicables, toutefois la construction d'annexes aux habitations n'est pas admise ". Le rapport de présentation de ce document précise que " la mise en place de ces EBC est également corrélée à un zonage Nl. " et que la protection des boisements et cours d'eau identifiés ainsi que des zones humides présumées attachées au réseau hydrographique font l'objet d'une protection par leur classement en zone Nl.

17. Les parcelles de Mme A..., qui ont été identifiées en tant qu'espace boisé classé, ont également été intégrées au sein d'une zone Nl du PLUiH. Comme il a été dit au point 13 du présent arrêt, ces parcelles principalement végétalisées, et comportant des arbres, s'ouvrent sur un vaste espace naturel boisé, aux abords d'un cours d'eau et d'une zone humide, que les auteurs du PLUiH ont entendu préserver. Par ailleurs, ces parcelles, situées au sein d'un espace comportant seulement quelques constructions implantées de manière peu dense, ne peuvent être regardées comme se rattachant au secteur urbanisé de l'agglomération de Saint-Samson-sur-Rance situé à l'est, en limite duquel elles sont situées mais dont elles sont séparées par une voie de circulation. Dans ces conditions, compte tenu des partis d'aménagement retenus et de la localisation des parcelles de Mme A..., leur classement en zone Nl du PLUiH n'est entaché ni d'une erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.

18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense à la demande de première instance ou de procéder à une visite des lieux, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Dinan Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la communauté d'agglomération Dinan Agglomération une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la communauté d'agglomération Dinan Agglomération.

Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président de

la formation de jugement,

C. RIVAS

Le greffier,

C. GOYLe président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00873
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SCP ARES GARNIER DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GREARD COLLET LEDERF-DANIEL LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;23nt00873 ?
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