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17/09/2024 | FRANCE | N°22NT02504

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 17 septembre 2024, 22NT02504


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes :

- de déclarer l'Etat responsable des préjudices subis suite à l'accident de service dont il a été victime le 11 novembre 2011, et de dire que l'Etat devra l'indemniser de l'intégralité des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité pour faute, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute, de dire que l'Etat devra réparer les souffrances physiques et morales subies,

les préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que les troubles dans les conditions d'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes :

- de déclarer l'Etat responsable des préjudices subis suite à l'accident de service dont il a été victime le 11 novembre 2011, et de dire que l'Etat devra l'indemniser de l'intégralité des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité pour faute, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute, de dire que l'Etat devra réparer les souffrances physiques et morales subies, les préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que les troubles dans les conditions d'existence ;

- d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'ensemble des préjudices patrimoniaux et personnels subis, ou subsidiairement, ses seules souffrances physiques et morales subies, les préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que les troubles dans les conditions d'existence, imputables à l'accident de services et ses suites ;

- de lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement n°1703710 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a estimé que la responsabilité pour faute de l'Etat était engagée du fait de l'accident subi par M. B... le 11 novembre 2011 et il a, avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, ordonné une expertise. Il lui a également alloué une provision de 3 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.

Par un jugement n°1703710 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 33 536 euros, déduction faite de la somme de 3 000 euros accordée à titre de provision et a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 600 euros, à la charge de l'Etat.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Joyeux, auquel a succédé M. C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2022, en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de son déficit fonctionnel temporaire (DFT) à 14 664 euros fondé sur un montant journalier de 15 euros et qu'il a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 4 670 euros au titre des pertes de gains professionnels à raison de la perte de rémunération des heures de nuit ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 552 euros au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire ainsi que la somme de 4 670 euros en compensation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de réaliser les heures de nuit ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le taux journalier de 15 euros retenu par le tribunal est sous-évalué eu égard à la durée particulièrement longue au cours de laquelle il a subi un déficit fonctionnel, l'indemnité réparant son DFT doit être calculé sur la base d'un taux journalier de 20 euros, correspondant au versement de la somme globale de 19 552 euros au titre de l'indemnisation de son DFT ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, c'est son accident de service qui l'a privé de la possibilité de réaliser son service de nuit, ce qui correspond à un préjudice qui peut être évalué à la somme de 4 670 euros.

Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 26 juillet 2024 qui conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1.M. B... est gardien de la paix. Le 11 novembre 2011, alors qu'il était affecté à la direction générale de la police nationale et chargé de la surveillance du site de Levallois Perret, il a été victime d'une chute et s'est blessé au genou et au pied gauches. Par un arrêté du 17 janvier 2012, cet accident a été reconnu imputable au service, à la suite d'un rapport du médecin régional de la police nationale du 11 janvier 2012. Par un jugement avant dire droit du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a estimé que la responsabilité pour faute de l'Etat était engagée du fait de l'accident subi par M. B... le 11 novembre 2011 et il a, avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, ordonné une expertise. Il lui a également alloué une provision de 3 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices. L'expert désigné par le tribunal a remis son rapport le 25 novembre 2021. Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 33 536 euros, déduction faite de la somme de 3 000 euros accordée à titre de provision et a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 600 euros, à la charge de l'Etat.

2. M. B... relève appel de ce jugement, en tant qu'il a fixé le montant de l'indemnité réparant son déficit fonctionnel temporaire (DFT) à 14 664 euros et qu'il a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 4 670 euros au titre des pertes de gains professionnels à raison de la perte de rémunération des heures de nuit. Il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 19 552 euros au titre de l'indemnisation de son DFT ainsi que la somme de 4 670 euros en compensation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de réaliser les heures de nuit.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le DFT :

3. Pour allouer à M. B... une indemnité totale de 14 664 euros en réparation de son DFT, sur la base d'un montant journalier de 15 euros, le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise, fixant la date de consolidation au 6 juillet 2021 et concluant que l'intéressé avait subi un DFT total pendant une durée totale de 38 jours correspondant à ses périodes d'hospitalisation, qu'il avait également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV pendant 481 jours, correspondant à des périodes de prise en charge en centre de soins de suite et de réadaptation, un déficit fonctionnel temporaire de classe II durant 1855 jours, durant lesquels il a dû utiliser une canne au quotidien et enfin un déficit fonctionnel de classe I durant 1 151 jours.

4. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de DFT subi par M. B... en l'évaluant sur la base d'un montant journalier de 20 euros s'agissant du DFT total. Il lui sera en conséquence alloué une indemnité totale de 19 552 euros au titre de l'indemnisation de son DFT et le requérant est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal dans cette mesure.

En ce qui concerne le travail de nuit :

5. Pour rejeter la demande de M. B... au titre de la perte de ses gains professionnels résultant de l'impossibilité de réaliser son service de nuit, le tribunal a relevé que ce dernier ne justifiait pas du lien de causalité entre l'accident et la perte de l'indemnité attribuée au titre de son service de nuit.

6. En l'espèce, la majoration pour travail de nuit d'un fonctionnaire de police a pour objet de compenser des heures de service de nuit effectivement travaillées et ne revêt pas un caractère forfaitaire. M. B... ne produit, devant la cour, que quelques bulletins de traitement, en l'occurrence ceux des mois de juin 2010, septembre 2010, janvier 2011, mars 2011, juin 2011, aout 2011, décembre 2011 et mars 2012 attestant d'un service de nuit épisodique qui ne sauraient établir la réalité d'heures de nuit effectivement travaillées de façon habituelle durant la période ayant précédé l'accident. Ces éléments ne sauraient davantage établir que le requérant percevait un montant trimestriel correspondant aux heures de service réalisées de nuit. Par suite, les conclusions de M. B... tendant au versement de la somme de 4 670 euros au titre des pertes de gains professionnels à raison de la perte de rémunération des heures de nuit ne peuvent qu'être rejetées.

7. M. B... est donc seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 19 552 euros au titre de l'indemnisation de son DFT et à solliciter la réformation du jugement attaqué dans cette mesure.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M.B... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 19 552 euros au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.

Article 2 : Le jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

C. VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22NT02504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02504
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : JOYEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;22nt02504 ?
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