La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2024 | FRANCE | N°22NT02344

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 17 septembre 2024, 22NT02344


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières (ARAFER), devenue Autorité de Régulation des Transports (ART), à lui verser la somme de 147 931,98 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, en réparation du préjudice causé par ses conditions de recrutement.

Par un jugement N°1902022 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'

ART à verser à M. B... la somme de 32 210 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières (ARAFER), devenue Autorité de Régulation des Transports (ART), à lui verser la somme de 147 931,98 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, en réparation du préjudice causé par ses conditions de recrutement.

Par un jugement N°1902022 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'ART à verser à M. B... la somme de 32 210 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 3 octobre 2023, l'ART, représentée par Me Cabanes, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mai 2022, en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- son dernier mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 7 avril 2021, s'il est certes visé, n'a pas ou pas correctement et exhaustivement été analysé.

Sur le bien-fondé du jugement :

- le tribunal a méconnu son office car en se fondant sur la rémunération de la collaboratrice de M. B... ainsi que sur celle de la personne lui ayant succédé, il ne s'est pas limité à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation :

* aucune disposition législative ou règlementaire ne fixe la rémunération des agents titulaires placés en contrat de détachement ;

* l'indice auquel M. B... était rémunéré se situait dans la fourchette de rémunération prévue, et n'était pas positionné au minimum de ladite fourchette ;

* les fonctions exercées par M. B... étaient de niveau A / B+ et il n'a jamais été responsable de greffe ;

* l'encadrement exercé par le requérant était de portée limitée, puisqu'il ne s'exerçait qu'à destination d'un agent non cadre ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en jugeant que M. B... exerçait des fonctions de niveau A/A+ ;

- il n'y a aucune différence substantielle entre la rémunération de la collaboratrice de M. B... ainsi que sur celle de la personne lui ayant succédé, dès lors que la rémunération du requérant était inférieure de 8 % à celle de sa collaboratrice et de 21 % à celle de la personne lui ayant succédé ;

- la situation de ces agents était totalement différente et impliquait donc un traitement différent.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 17 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Gargam, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'ART à lui verser une somme de 147 931,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, date de réception de sa demande préalable, lesdits intérêts formant eux-mêmes intérêts, et à ce que soit mise à la charge de l'ART une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête de l'ART est irrecevable pour défaut de qualité pour agir de son secrétaire général et que les moyens soulevés par l'ART ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cochelard, sustituant Me Cabanes, représentant l'ART, et de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., attaché d'administration de l'Etat, a été détaché auprès de l'autorité de régulation des transports (ART) pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2015 par un arrêté du 1er août 2015. Par contrat du 6 juillet 2015, il a été convenu qu'il exercerait les fonctions de C..., emploi de catégorie C1, et percevrait une rémunération de base annuelle brute égale à celle afférente à l'indice 220, telle que prévue par les conditions générales d'emploi de l'ART, correspondant à une rémunération annuelle brute de 36 300 euros. Par un courrier du 18 octobre 2018, il a sollicité l'indemnisation, par le versement de la somme de 144 026 euros, des préjudices financiers et moraux subis à raison des fautes commises par l'ART dans ses conditions de recrutement. Par une décision du 12 décembre 2018, le président de l'ART a refusé de faire droit à ses demandes. M. B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes de l'indemniser des préjudices subis à raison des conditions dans lesquelles il a été recruté. Par un jugement du 24 mai 2022, le tribunal a condamné l'ART à verser à M. B... la somme de 32 210 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018. L'ART relève appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du secrétaire général de l'ART pour la représenter en appel :

2. Aux termes de l'article L. 1261-18 du code des transports : " Dans les conditions et limites fixées par le collège, le secrétaire général recrute les agents et peut conclure des contrats, conventions et marchés. Il a qualité pour agir en justice pour les affaires relevant du fonctionnement de l'autorité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le secrétaire général de l'ART a qualité pour agir en justice, dans le cadre du présent litige, relatif à un contrat de détachement qui relève du fonctionnement général de l'ART. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du secrétaire général de l'ART pour la représenter en appel soulevée par M. B... doit être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".

4. En l'espèce, le dernier mémoire en défense de l'ART, enregistré au greffe du tribunal administratif le 7 avril 2021, a été visé et analysé par le tribunal. En se bornant à soutenir que ce mémoire " n'a pas ou pas correctement et exhaustivement été analysé ", sans plus de précisions, l'ART ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Pour condamner l'ART à verser à M. B... la somme de 32 210 euros, le tribunal a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'ART avait commis une erreur manifeste d'appréciation en le recrutant dans la catégorie C1, et non C2. Il a toutefois relevé que M. B... avait été recruté par l'ART pour exercer les fonctions de C.... En se fondant sur les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de l'ART, en vigueur au 2 juillet 2015, le tribunal a estimé que les agents de l'ART percevaient une rémunération de base brute déterminée en fonction de la classe d'emploi au sein de laquelle l'agent était recruté, tenant compte des fonctions exercées et pourvu d'un indice de référence. Il a également noté que, pour la catégorie C1 auquel était rattaché l'emploi occupé par M. B..., l'indice de rémunération était fixé entre 200 et 440 et que l'intéressé avait été rémunéré à compter de son recrutement en septembre 2015 jusqu'à la fin de son détachement, à l'indice 220, soit à un indice à peine supérieur à l'indice minimal de cette catégorie et que la collaboratrice de M. B..., employée sur un poste de greffière, était rémunérée sur la base de l'indice 240. Enfin, le tribunal a indiqué que la personne qui a succédé à M. B... sur son poste a été rémunérée à l'indice 280, correspondant à une différence de rémunération de l'ordre de 9 900 euros annuels.

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a été recruté pour occuper un poste de C... au sein de l'ART, appartenant, selon l'offre d'emploi publiée, à la catégorie A/A+. Il était chargé, selon cette offre de recrutement, d'assurer le suivi technique de l'ensemble des dossiers contentieux et non contentieux de l'Autorité à toutes les étapes du déroulement de la procédure, de l'assistance du collège dans ses travaux, sur le plan du respect des procédures et de veiller au bon suivi des décisions prises en délibéré, de l'assistance des services (rapporteurs) dans le déroulement de l'instruction des dossiers. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la rémunération de M. B... était inférieure de 8 % à celle de sa collaboratrice et de 21 % à celle de la personne qui lui a succédé, pour des missions comparables. La circonstance que M. B... a été recruté au Mans, où les services du greffe de l'ART étaient localisés, alors que la personne qui lui a succédé a été recrutée à Paris où les services du greffe de l'ART ont été transférés à compter du 1er septembre 2018, ne saurait justifier cette différence de traitement. En outre, il ressort du curriculum vitae du requérant que ce dernier disposait d'une expérience conséquente, puisqu'il avait été greffier de 2007 à 2010 à la première chambre civile de la cour d'appel de Paris, puis greffier au sein du conseil de prud'homme de Nantes de 2010 à 2013, avant d'intégrer l'Institut régional d'administration de Nantes en 2013 pour devenir attaché d'administration d'Etat. S'il est exact que la collaboratrice de M. B... disposait d'une ancienneté un peu plus importante que celle de M. B..., cette différence ne saurait justifier, comme l'a relevé le tribunal, une différence de rémunération correspondant à 20 points d'indice, soit environ 3 300 euros par an, alors que l'intéressé assumait davantage de responsabilités. Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre son office que le tribunal a pu estimer, en se fondant sur la rémunération de la collaboratrice de M. B... ainsi que sur celle de la personne lui ayant succédé, qu'en rémunérant M. B... sur la base de l'indice 220, l'ART avait commis une erreur manifeste d'appréciation.

8. En second lieu, en relevant que M. B... était fondé à demander l'indemnisation de la différence résultant entre la rémunération sur la base de l'indice 280 auquel il pouvait prétendre compte tenu des caractéristiques de son poste, et la rémunération sur la base de l'indice 220 qui lui a été appliqué du 1er septembre 2015 au 31 août 2018 et en évaluant à 32 210 euros son préjudice financier en raison des fautes commises par l'ART dans la fixation de sa rémunération, intégrant une part de rémunération variable de 14 608 euros, le tribunal fait une juste appréciation du préjudice financier subi par M. B... et de la réparation qui lui était due. Par suite, les conclusions d'appel incident de M. B... ne peuvent qu'être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'ART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à la demande de M. B....

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ART demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ART la somme de 1 500 euros sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Autorité de Régulation des Transports est rejetée.

Article 2 : L'Autorité de Régulation des Transports versera à M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au directeur de l'Autorité de régulation des transports.

Délibéré après l'audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

C. VILLEROT

La République mande et ordonne à la ministre chargée de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22NT02344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02344
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : CABINET CABANES NEVEU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;22nt02344 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award