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17/09/2024 | FRANCE | N°22NT02240

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 17 septembre 2024, 22NT02240


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen :

- d'annuler la décision implicite de rejet du 10 août 2020 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a rejeté, à titre principal, sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice lié à son placement dans une situation irrégulière et, à titre subsidiaire, la régularisation de sa situation avec la prise en compte de son ancienneté et son placement à l'échelon 11 ;

- d

e condamner, à titre principal, la région académique Normandie à lui verser une somme de 40 000 eu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen :

- d'annuler la décision implicite de rejet du 10 août 2020 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a rejeté, à titre principal, sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice lié à son placement dans une situation irrégulière et, à titre subsidiaire, la régularisation de sa situation avec la prise en compte de son ancienneté et son placement à l'échelon 11 ;

- de condamner, à titre principal, la région académique Normandie à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice lié à son placement dans une situation statutaire irrégulière, avec intérêt au taux légal ;

- de condamner, à titre subsidiaire, la région académique Normandie à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice lié à son placement dans une situation statutaire irrégulière, avec intérêt au taux légal.

Par un jugement N°2002391 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 20 mai 2022 ;

2°) de condamner, à titre principal, la région académique Normandie à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice lié à son placement dans une situation statutaire irrégulière, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner, à titre subsidiaire, la région académique Normandie à lui verser à une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice lié à son placement dans une situation statutaire irrégulière, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la région académique Normandie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal lui a opposé la prescription quadriennale ;

- il peut se prévaloir d'un préjudice continu, et ce indépendamment de l'arrêté du 7 décembre 2006 ;

- il aurait dû être placé en décembre 2020 à l'échelon 10 du grade de professeur de lycée de classe normale, soit à 9 mois de l'échelon 11 avec une rémunération brute de 3150 euros environ ;

- à titre subsidiaire, il peut prétendre à minima à trois ans d'ancienneté et non deux ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, que la demande du requérant tendant à la condamnation de la région académique Normandie à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice lié à son placement dans une situation statutaire irrégulière, présentée pour la première fois en appel, est également irrecevable et que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 ;

- le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- le décret n°2002-436 du 29 mars 2002 ;

- le décret n°2005-1279 du 13 octobre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté par des contrats successifs, du mois de novembre 1997 au 31 août 2006, par le centre de formation des apprentis de l'industrie à Caen, où il a exercé la profession de formateur en mathématiques et sciences physiques. Il a été admis au troisième concours et nommé professeur de lycée professionnel (PLP) en mathématiques-sciences physiques à compter du 1er septembre 2006. Par un arrêté du 7 décembre 2006, il a été reclassé au 4ème échelon avec un reliquat d'ancienneté de 1 an 5 mois et un jour. Par un recours gracieux reçu le 8 janvier 2020, le requérant a formulé une demande de révision de reclassement. Par une décision du 10 février 2020, la rectrice de la région académique de Normandie a rejeté sa demande. M. B... relève appel jugement du tribunal administratif de Caen du 20 mai 2022 ayant rejeté sa demande tendant à obtenir l'indemnisation de l'ensemble des préjudices liés à l'illégalité de son reclassement depuis l'intervention de l'arrêté du 7 décembre 2006.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 7-1 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, modifié par le décret du 29 mars 2002 introduisant un troisième concours de recrutement pour certains personnels de l'enseignement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. (...) Le troisième concours donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ". Aux termes de l'article 22 du même décret : " (...) Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée : -d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 7-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ; - de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ; - de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus. / Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B... a été recruté par des contrats successifs, du mois de novembre 1997 au 31 août 2006, par le centre de formation des apprentis de l'industrie à Caen où il a exercé la profession de formateur en mathématiques et sciences physiques, soit durant 8 ans 9 mois et 14 jours. Il a été admis au troisième concours de professeur des lycées professionnels le 1er septembre 2006. En application des dispositions précitées, spécifiques aux professeurs de lycée professionnels recrutés par la voie du troisième concours, et à défaut d'avoir opté pour la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, le requérant pouvait faire valoir une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de ces activités professionnelles, et non trois ans comme il le soutient. Par une décision du 7 décembre 2006, le requérant a été reclassé au quatrième échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale, avec un report d'ancienneté d'un an, cinq mois et un jour. Dans ces conditions, les deux années d'ancienneté effectuées par le requérant ont bien été prises en compte par l'administration, conformément à l'article 22 du décret précité. M. B... ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 lui seraient applicables, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il a exercé son option pour la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute dans l'application des modalités de son reclassement dans le grade de professeur de lycée professionnel de classe normale.

4. L'administration n'ayant commis aucune faute, les conclusions indemnitaires de M. B... ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région académique de Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise pour information à la rectrice de la région académique de Normandie.

Délibéré après l'audience du 30 août 2024, où siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

C. VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22NT02240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02240
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;22nt02240 ?
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