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16/07/2024 | FRANCE | N°24NT01262

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 16 juillet 2024, 24NT01262


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré



Par un jugement n° 2303627 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes

a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B... un titre de séjour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré

Par un jugement n° 2303627 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, sous le n° 24NT01262, enregistrée le 24 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- Mme B... ne l'a pas informé de ses problèmes de santé avant de prendre l'arrêté litigieux ;

- les certificats médicaux sont succincts et peu circonstanciés ;

- c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler l'arrêté, s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Kaddouri, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Maine-et-Loire ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.

II. Par une requête, sous le n° 24NT01263, enregistrée le 24 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 avril 2024.

Il reprend le même moyen que celui soulevé dans sa requête n° 24NT01262.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Kaddouri, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête n°24NT01262, le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 14 février 2023 par lequel il a refusé à Mme B..., de nationalité marocaine, née le 16 août 2002, et entrée en France le 4 septembre 2020 en étant munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", de renouveler son titre de séjour portant la même mention, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

2. Par une requête n° 24NT01263, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 avril 2024.

3. Les requêtes nos 24NT01262 et 24NT01263 sont relatives au même jugement attaqué et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...)". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

5. Pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif a estimé que le préfet de Maine-et-Loire, en se fondant sur l'absence de caractère réel et sérieux des études suivies par Mme B... pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, le préfet ne conteste pas la réalité de l'hospitalisation ambulatoire de Mme B... le 15 juin 2021, soit la veille de ses examens, pour une suture d'une plaie cutanée d'un doigt sous anesthésie de plus de quatre heures et de l'immobilisation de l'épaule droite et du coude droit après l'opération chirurgicale. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été inscrite en première année de licence d'économie et gestion à l'université d'Angers au cours de l'année 2020-2021, a redoublé la même année pendant l'année universitaire suivante et a été ajournée à l'issue de ces deux années. Alors qu'il est constant que le règlement des examens de l'université d'Angers prévoit une session de rattrapage en cas d'hospitalisation, Mme B... n'a pas eu droit à l'organisation d'une telle session dès lors que, par un message du 23 juin 2021, le doyen de la faculté de droit, d'économie et de gestion d'Angers l'en a dissuadée. Compte tenu de ces éléments, le préfet ne pouvait pas retenir l'absence de caractère réel et sérieux des études suivies par Mme B... alors même qu'il n'a pas été informé de sa situation médicale avant de prendre son arrêté et que les autres certificats médicaux versés par Mme B... sont succincts et peu circonstanciés. Dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler son arrêté litigieux, sur le moyen tiré de ce qu'il a apprécié de façon erronée la situation de Mme B... au regard des dispositions de l'article L. 422-1.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté.

7. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel du préfet de Maine-et-Loire contre le jugement du 2 avril 2024. Par suite, les conclusions de la requête n° 24NT01263 à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Kaddouri, conseil de Mme B..., d'une somme de 1 000 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NT01263 à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 avril 2024.

Article 2 : La requête n°24NT01262 du préfet de Maine-et-Loire est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros hors taxe au titre des dispositions des

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à

Me Kaddouri, conseil de Mme B....

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président

G. QUILLÉVÉRÉLa greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 24NT01262, 24NT01263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01262
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;24nt01262 ?
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