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16/07/2024 | FRANCE | N°24NT01220

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 16 juillet 2024, 24NT01220


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le même préfet de Maine-et-Loire l'a assi

gné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2403571-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le même préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2403571-2404422 du 28 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, après avoir renvoyé l'examen de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et de celles à fin d'injonction y afférentes à une formation collégiale du tribunal, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, sous le n° 24NT01220, enregistrée le 17 avril 2024, M. A..., représenté par Me Le Goueff-Duong, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination et l'arrêté du 22 mars 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de mettre fin à la mesure d'éloignement, à l'assignation à résidence et aux pointages auprès de la gendarmerie à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de Maine-et-Loire aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours dans la mesure où il ne présente pas une menace à l'ordre public ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les principes de non-rétroactivité des lois et de sécurité juridique et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.

II. Par une requête enregistrée, sous le n° 24NT01221, le 17 avril 2024, M. A..., représenté par Me Le Goueff-Duong, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 mars 2024 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il reprend le même moyen que celui soulevé dans sa requête n° 24NT01220.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les observations de Me Le Goueff-Duong, représentant M. A....

Une note en délibéré présentée pour M. B... A... a été enregistrée le 2 juillet 2024 pour La requête n° 24NT01220.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant vietnamien, né le 8 janvier 1998, entré en France en 2018 en étant muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " puis titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an et d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 18 septembre 2019 au 17 septembre 2022 portant la même mention, a sollicité le 18 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un arrêté du 22 mars 2024, le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... a demandé l'annulation de ces arrêtés. Par un jugement du 28 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, après avoir renvoyé devant une formation de jugement collégiale l'examen des conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et de celles à fin d'injonction y afférentes à une formation collégiale du tribunal, a rejeté le surplus de sa demande. Par une requête n° 24NT01220, M. A... relève appel du jugement en tant qu'il rejette ce surplus.

2. Par une requête n° 24NT01221, M. A... demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 mars 2024.

3. Les requêtes nos 24NT01220 et 24NT01221 sont relatives au droit au séjour d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...). ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a validé le niveau A2 du diplôme d'université d'études françaises (DUEF) à l'université d'Angers au cours de l'année universitaire 2017-2018, puis le niveau B12A de ce diplôme en 2018-2019. Il a été ajourné ensuite avec une moyenne de 2,105 sur 20 en première année de licence de " Sciences, technologies et santé " mention mathématiques, physiques et chimie à l'université d'Angers au cours de l'année 2019-2020, puis a redoublé en obtenant une moyenne de 4,164 sur 20 au titre du premier semestre de l'année universitaire 2020-2021 et en étant défaillant pendant le reste de l'année. Par la suite, M. A... s'est orienté en première année de licence de " tourisme - hospitalité, restauration et événement ". Il a été ajourné en 2021-2022 et s'est réinscrit en 2022-2023. Il a validé le premier semestre avec une moyenne de 10,5 sur 20 puis le second semestre avec une moyenne 11,4 sur 20 au cours de l'année 2022-2023, ainsi que le premier semestre de la deuxième année de cette licence et obtenu des notes au-dessus de la moyenne au second semestre au cours de l'année 2023-2024. Dans ces conditions et malgré ses notes rappelées au titre des années universitaires 2029-2020 et 2020-2021, qui se sont déroulées dans des conditions particulières compte tenu de la situation sanitaire générale et du confinement liés au Covid-19, M. A..., dont l'assiduité est attestée par des enseignants, est fondé à soutenir qu'en se fondant sur le motif relatif à l'absence de caractère réel et sérieux du parcours de ses études pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions précitées au point 4.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande et qu'il y a lieu d'annuler la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de mettre fin à la mesure d'éloignement, à l'assignation à résidence et aux pointages auprès de la gendarmerie à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Le Goueff-Duong, conseil de M. A..., d'une somme de 1 000 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Sur les conclusions à fin de suspension :

9. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de M. A... contre le jugement du 28 mars 2024. Par suite, les conclusions de la requête n° 24NT01221 à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NT01221 à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 mars 2024.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 mars 2024, l'arrêté du 14 mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination et l'arrêté du même préfet du 22 mars 2024 portant assignation à résidence sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros hors taxe au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Le Goueff-Duong, conseil de M. A....

Article 4 : Le surplus des conclusions en appel de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président

G. QUILLÉVÉRÉLa greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°S 24NT01220, 24NT01221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01220
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LE GOUEFF-DUONG

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;24nt01220 ?
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