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16/07/2024 | FRANCE | N°23NT03808

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 16 juillet 2024, 23NT03808


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un arrêt n° 23NT00398 du 29 juin 2023 la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par M. A... B..., a annulé l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que le jugement n° 2216471 du 30 décembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Nantes, et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer à une attestation de demandeur d'

asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 23NT00398 du 29 juin 2023 la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par M. A... B..., a annulé l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que le jugement n° 2216471 du 30 décembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Nantes, et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer à une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août et 11 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Le Roy, a saisi la cour d'une demande d'exécution de cet arrêt du 29 juin 2023.

Par une ordonnance du 12 janvier 2024, le président de la cour a ouvert la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt précité n° 23NT00398.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Le Roy, demande à la cour :

1°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'attestation de demande d'asile en procédure " accélérée ", qui lui a été remise le 5 octobre 2023, le prive de la possibilité de pouvoir contester, devant une formation collégiale de la cour nationale du droit d'asile, une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui ne lui serait pas favorable ; de plus, cette procédure l'expose à un examen particulièrement bref de sa demande d'asile alors que la cour a enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure " normale ".

La requête a été communiquée le 26 janvier 2024 au préfet de Maine-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard ;

- et les observations de Me Le Roy, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 23NT00398 du 29 juin 2023, la cour a annulé l'arrêté du 2 décembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant du transfert de M. B..., ressortissant marocain, aux autorités néerlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. La cour a jugé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait de ne pas interrompre sa prise en charge médicale mise en place en France eu égard au risque de décompensation psychologique avéré qu'il présentait. Elle en a déduit qu'en prononçant son transfert aux autorités néerlandaises, le préfet de Maine-et-Loire avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Compte de ce motif d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022, la cour a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure " normale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. M. B... sollicite l'exécution de cet arrêt.

Sur la demande d'exécution de l'arrêt 23NT00398 :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le 5 octobre 2023, M. B... a été reçu à la préfecture de Maine-et-Loire, où une attestation de demande d'asile en procédure " accélérée " lui a été délivrée. Le préfet n'apporte aucun élément de nature à établir que la demande d'asile de l'intéressé ne pouvait être instruite dans le cadre d'une procédure " normale ", laquelle présente des garanties plus fortes que la procédure dite " accélérée ", notamment en matière de contentieux juridictionnel. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir qu'il n'a pas été procédé à l'exécution complète de l'arrêt du 29 juin 2023. Il y a donc lieu d'enjoindre, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'exécution de l'arrêt n° 23NT00398 du 29 juin 2023 présentées par M. B... doivent être accueillies dans la limite mentionnée ci-dessus.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Roy de la somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : L'Etat communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises en exécution de l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Roy, conseil de M. B..., la somme de 1000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à la condition qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

C. VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03808
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : LE ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;23nt03808 ?
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