Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de ... d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions pour une durée de quatre mois.
Par un jugement n° 2105265 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de ... a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Pequignot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de ... du 28 septembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les griefs allégués qui fondent la décision contestée ne sont matériellement pas établis ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle présente un caractère disproportionné par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Le mémoire, enregistré le 24 juin 2024, présenté pour M. B... n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., surveillant-brigadier, était affecté à la maison d'arrêt de ... au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité (ERIS) rattachée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de .... A la suite d'une altercation avec un collègue sur le lieu de travail, le 16 août 2021, il a fait l'objet d'une suspension de fonction, de quatre mois, à titre conservatoire. M. B... relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de ... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en date du 19 août 2021.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée :
2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 que la suspension d'un agent public, qui ne revêt par elle-même pas le caractère d'une sanction disciplinaire, constitue une mesure conservatoire qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure, à la date de la décision litigieuse, d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
4. Il n'est pas contesté que, le 16 août 2021, M. B... a reproché à son collègue M. D..., qui venait de l'extérieur, d'être entré avec ses chaussures dans le dojo où il s'entraînait. Un autre collègue surveillant, M. C..., seul présent dans cette salle au moment des faits, confirme l'altercation qui s'en est suivie entre les deux surveillants pénitentiaires. Il ajoute que lorsqu'il est sorti de la salle, il a entendu un bruit qui a attiré son attention et a alors constaté que M. D... présentait une trace de coup sous l'œil droit d'environ 3 cm. Le chef de section de l'ERIS, confirme que M. D... est venu immédiatement après cet épisode dans son bureau, visiblement très choqué et le visage " tuméfié ". D'autres témoins d'une seconde altercation entre les deux hommes attestent qu'ils ont du séparer leurs deux collègues lorsqu'ils se sont de nouveau croisés quelques minutes plus tard. Le certificat médical établi par le service des urgences du centre hospitalier universitaire de ..., produit au dossier, confirme que M. D..., qui a bénéficié d'une incapacité totale de travail de 7 jours, présentait des ecchymoses au niveau du visage ainsi d'une déchirure musculaire au mollet droit. Ces faits, qui ont eu lieu en présence de membres du personnel de l'établissement et sur le lieu de travail, ont causé un trouble dans le service. Par suite, au vu de ces différents éléments, qui ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier, ces faits reprochés à M. B... présentaient, au jour de la décision en litige, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant, dans l'intérêt du service, la mesure conservatoire prise à son encontre.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ... a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
C. VILLEROT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03526