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16/07/2024 | FRANCE | N°23NT02132

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 16 juillet 2024, 23NT02132


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de La Mézière (Ille-et-Vilaine) a délivré à la SCCV Koadeg un permis de construire un immeuble de 28 logements sur les parcelles cadastrées section AE nos 418, 421, 424 et 234, situées rue de Macéria.



Par un jugement n° 2203937 du 19 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. et Mme A... et C... B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de La Mézière (Ille-et-Vilaine) a délivré à la SCCV Koadeg un permis de construire un immeuble de 28 logements sur les parcelles cadastrées section AE nos 418, 421, 424 et 234, situées rue de Macéria.

Par un jugement n° 2203937 du 19 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. et Mme A... et C... B..., représentés par Me Bourges-Bonnat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de La Mézière a délivré à la SCCV Koadeg un permis de construire un immeuble de 28 logements sur les parcelles cadastrées section AE nos 418, 421, 424 et 234 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Mézière le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ;

- la demande de permis de construire est insuffisante dès lors que la notice architecturale est incomplète et confuse s'agissant de l'environnement bâti existant du projet ; le dossier de demande de permis de construire est insuffisant s'agissant de l'insertion du projet dans son environnement bâti ;

- le permis de construire contesté méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement plan local d'urbanisme intercommunal applicable à toutes les zones, dès lors que le passage de la petite faune n'est pas assuré ; le dossier de permis de construire ne permet pas de s'assurer, s'agissant des haies, des essences implantées ni que celles-ci seront disposées en quinconce ; les clôtures comportent des matériaux multiples et ne prennent pas en compte le bâti environnant ;

- le permis de construire contesté méconnait les dispositions de l'article 2 de la section 2 applicable à la zone UO du règlement plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que les matériaux ne sont pas harmonieux et que le projet n'est pas cohérent eu égard à l'emploi de cinq matériaux différents ;

- le permis de construire contesté méconnait les dispositions de l'article 5 de la section 2 applicable à la zone UO du règlement plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que le dossier de permis de construire ne permet pas de s'assurer de la dimension des places de stationnement ; il n'est pas établi que l'emprise du sous-sol serait suffisante pour permettre l'implantation des places de stationnement prévues ;

- le permis de construire contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 dès lors qu'il méconnait le caractère des lieux avoisinants.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, la commune de La Mézière, représentée par Me Donias, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la SCCV Koadeg, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Laville Colomb, substituant Me Donias, représentant la commune de La Mézière, et celles de Me Lefeuvre, substituant Me Le Derf-Daniel, représentant la SCCV Koadeg.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 juin 2022, le maire de La Mézière (Ille-et-Vilaine) a délivré à la SCCV Koadeg un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de 28 logements sur les parcelles cadastrées section AE nos 418, 421, 424 et 234, situées rue de Macéria. M. et Mme B..., propriétaires d'une maison d'habitation édifiée sur la parcelle voisine, cadastrée section AE n° 375, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté. Ils relèvent appel du jugement du 19 mai 2023 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de permis de construire :

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-10 dudit code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. En premier lieu, la notice descriptive précise que " le site du projet est situé à proximité du giratoire faisant le croisement de la D 637 et de la D 28 (...) / Son environnement bâti est assez varié. Dans un tissu urbain à dominante d'habitations individuelles (maisons anciennes et plus contemporaines), se trouvent également des programmes de petits collectifs, de bâtiments tertiaires mais aussi d'entrepôts et ateliers à vocation industrielle. / [Du fait] de cette grande variété d'usages, les matériaux de façades sont également disparates. Les maisons individuelles anciennes sont de finition pierre et/ou terre avec pour certaines un enduit de finition. Les maisons plus récentes sont majoritairement en enduit avec la présence ponctuelle de bardage bois, de zinc, de briques et de pierres. Les collectifs sont pour la plupart de finition enduit. Les bâtiments tertiaires et industriels mixent la vêture métallique et ponctuellement le bardage et les panneaux bois. (...) ". Elle décrit ainsi, avec suffisamment de précisions, l'état initial du terrain et de ses abords. La notice présente également, pour illustrer l'environnement du secteur, des photographies de constructions qui y sont édifiées. Par ailleurs, deux photographies présentent l'environnement proche, représentant notamment les constructions voisines de l'opération projetée, et le paysage lointain. Dans ces conditions, le dossier de permis de construire ne peut être regardé comme insuffisant ou incomplet quant à la présentation de l'environnement bâti existant de la construction envisagée.

5. En second lieu, la notice architecturale indique que " le niveau RDC du bâtiment vient donc s'implanter le long de la rue de Macéria afin d'offrir un front bâti (...). Au-dessus du niveau RDC, les pignons ouest et est se décalent à chaque niveau créant ainsi un épannelage offrant une connexion volumétrique par rapport aux maisons existantes situées à l'ouest et au sud-est. Cet épannelage autorise ainsi la création de terrasses (...) elles seront agrémentées sur leurs extrémités d'une bande végétale plantée offrant ainsi une intimité entre la terrasse et l'environnement bâti. Les parties sud et est du terrain non construites permettront la création d'un espace engazonné entre la limite séparative sud et le bâtiment créé ". La notice descriptive présente ainsi les choix retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement proche. Par ailleurs, elle décrit le projet en des termes suffisamment précis pour permettre au service instructeur d'apprécier les choix architecturaux permettant l'intégration du bâtiment projeté à l'environnement bâti. Enfin, le dossier comprend également des documents d'insertion nord-ouest et nord-est, ainsi que des plans de façade qui permettent d'apprécier l'aspect futur de la construction projetée et son insertion dans son environnement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les pièces du dossier de permis de construire ne permettraient pas d'apprécier l'intégration du projet dans l'environnement bâti et auraient ainsi faussé l'appréciation du service instructeur.

6. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude et de l'insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) applicable à toutes les zones : " Les clôtures, murs et murets de clôture ainsi que les portails participent au paysage bâti et constituent un élément déterminant de la composition urbaine. / Pour ces raisons ils doivent dans leur aspect, leurs dimensions et les matériaux employés, participer à la qualité des espaces publics, préserver l'intimité des jardins et favoriser la biodiversité ainsi que le respect du cycle naturel de l'eau. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures : / - En évitant la multiplicité des matériaux ; / - En recherchant la simplicité des formes et des structures ; / - En tenant compte du bâti et du site environnants. / Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune et ne doivent pas créer d'obstacle à l'écoulement des eaux. La perméabilité pour la petite faune s'apprécie sur l'ensemble de l'unité foncière. / Les clôtures composées de haies libres et variées devront privilégier les haies mélangées composée d'espèces locales variées, notamment fruitières et mellifères, disposées en quinconce afin de favoriser l'épaisseur de la haie. Elles devront éviter les espèces invasives, et celles présentes devront faire l'objet d'une suppression pour éviter leur dispersion. ".

8. D'abord, il résulte des dispositions précitées que la règle de perméabilité pour la petite faune s'apprécie sur l'ensemble de l'unité foncière, de sorte que la seule circonstance que la partie est du projet, non construite, supporte un mur bahut d'une hauteur de 0,5 mètre surmonté de ganivelles, ne permet pas d'établir la méconnaissance des dispositions précitées, alors que la partie sud sera quant à elle clôturée par un grillage métallique et plantée d'une haie arbustive, permettant le passage de la petite faune. En outre, l'article 2 de l'arrêté contesté prescrit que les " clôtures devront être perméables pour la petite faune (soit par une surélévation du sol de 20 cms ou par des passages à faune : trouées dans les clôtures tous les 15 mètres) ". Une telle prescription permet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions du règlement du PLUi s'agissant du passage de la petite faune.

9. Ensuite, si les clôtures de l'opération projetée situées à l'est et au sud seront constituées pour l'une d'un grillage doublé d'une haie arbustive et pour l'autre d'un mur bahut surmonté de ganivelles et doublée de végétaux grimpants, les dispositions précitées du plan local d'urbanisme intercommunal n'imposent pas, s'agissant des clôtures, une unicité de matériaux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les clôtures situées aux alentours du terrain d'assiette du projet présenteraient une unité et une qualité architecturale particulière ; il n'est pas davantage établi que les clôtures projetées seraient en rupture avec celles-ci. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions de l'article 5 précitées du PLUi s'agissant des clôtures.

10. Enfin, il ressort de la notice descriptive de l'opération projetée que les parties sud et est du terrain, non construites, permettront la création d'un espace engazonné, planté de petits arbres, massifs arbustifs et haies végétales d'essences locales, excluant ainsi nécessairement toute plantation d'espèce invasive ou espèce exotique envahissante. En outre, si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que ces essences seront plantées en quinconce, les dispositions du PLUi ne prescrivent à cet égard aucune obligation. Par suite, l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article 5 du PLUi s'agissant des plantations.

11. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 du présent arrêt doit être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'alinéa 1 de l'article 2 de la section 2 applicable à la zone UO 1 : " Les façades devront présenter une harmonie de matériaux ".

13. La notice descriptive du dossier de demande de permis de construire prévoit que " Les façades et pignons seront essentiellement habillés par deux vêtures différentes : / - bardage composite bois teinte bois naturel grisé, / - habillage métallique laqué teinte bleu moyen " et " Les couvertines seront en alu de teinte gris foncé. (...) ". Si le projet est composé de plusieurs matériaux, de bois et de métal avec une double teinte, bleue et grise, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du document graphique et des plans des façades, que l'harmonie des matériaux ne serait pas respectée par le projet. Le moyen doit donc être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-34-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, si le maire en a fait la demande, le plan intérieur de l'immeuble ". Aux termes de l'article 5 de la section 2 applicable à la zone UO 1 : " Le nombre minimum de places doit être en rapport avec l'utilisation des constructions et des installations. Pour le calcul des emprises nécessaires, il sera tenu compte des caractéristiques suivantes : / - Une place de stationnement équivaut à une surface moyenne de 25 mètres carrés (accès et stationnement). / - Les dimensions minimales d'une place seront de 2.30 mètres x 5.00 mètres ".

15. D'une part, il ressort du formulaire Cerfa produit au soutien de la demande de permis de construire, que le projet contesté prévoit 33 places de stationnement et que la surface qui y sera dédiée est de 890 m², soit une surface par place de stationnement de près de 27 m², conformément aux dispositions du PLUi précitées. D'autre part, la circonstance que le dossier de permis de construire ne comporte pas les plans intérieurs du bâtiment projeté, alors qu'il est constant qu'ils n'ont pas été demandés par le maire, n'est pas de nature à établir la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du PLUi cité au point 14 s'agissant de l'espace dédié au stationnement, eu égard à ce qui précède. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :

16. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

17. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune.

18. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à proximité immédiate d'un rond-point où se croisent des routes départementales et fait notamment face à une ancienne station-service et à un magasin de meubles. Si un quartier pavillonnaire s'étend au sud de la parcelle d'assiette du projet, toutefois, au nord, à l'est et à l'ouest du projet se trouvent des bâtiments d'activité de commerce, de service et d'artisanat. En outre, l'environnement architectural du projet, qui mêle des habitations individuelles, de petits collectifs, des bâtiments tertiaires, ainsi que des entrepôts et ateliers à vocation industrielle, est hétérogène et ne présente ainsi aucune unité, particularité ou qualité architecturale à préserver. Par ailleurs, le projet qui est d'une hauteur de R+ 2+ attique soit 14,5 mètres, présente, sur chacun de ses côtés est et ouest une construction en gradins afin de permettre son raccordement aux maisons individuelles situées à l'ouest et au sud-est, majoritairement d'une hauteur de R+ 1 ou R+ 1+ combles. Enfin, la partie sud du projet, orientée vers le quartier pavillonnaire, dont la maison d'habitation des requérants, présente une partie végétalisée, engazonnée et arborée. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'opération projetée porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le permis de construire contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et le moyen doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Mézière qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 750 euros à verser à la commune de La Mézière et une somme de 750 euros à verser à la SCCV Koadeg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront ensemble à la commune de La Mézière et à la SCCV Koadeg une somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M A... B..., à Mme C... B..., à la commune de La Mezière et à la SCCV Koadeg.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉLe président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02132
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SELARL BOURGES-BONNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;23nt02132 ?
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