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16/07/2024 | FRANCE | N°23NT01525

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 16 juillet 2024, 23NT01525


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... et Mme E..., agissant en leur nom propre et au nom de l'enfant mineur A... D... B..., de Mme F... D... B... et de M. C... D... B..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions de l'autorité diplomatique française en Éthiopie refusant de délivrer à Mme E..., à Mme F... D... B

..., à M. C... D... B... et à l'enfant A... D... B... des visas de long séjour au titre de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... et Mme E..., agissant en leur nom propre et au nom de l'enfant mineur A... D... B..., de Mme F... D... B... et de M. C... D... B..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions de l'autorité diplomatique française en Éthiopie refusant de délivrer à Mme E..., à Mme F... D... B..., à M. C... D... B... et à l'enfant A... D... B... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2208611 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 1er septembre 2023, M. D... B... et Mme E..., agissant en leur nom propre et au nom de l'enfant A... D... B..., Mme F... D... B... et M. C... D... B..., représentés par Me Seguin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) de faire procéder à une expertise génétique sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le motif tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à fonder légalement la décision contestée ;

- les documents produits établissent l'identité des demandeurs de visa et leur lien avec M. B... ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les consorts B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 25 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant érythréen né en 1981, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2015. Il expose être marié à Mme E... et être le père des enfants F... D... B..., C... D... B... et A... D... B..., nés respectivement en 2001, 2004 et 2006 de leur union. Les visas sollicités au titre de la réunification familiale par ces quatre personnes ont été refusés par des décisions du 8 février 2022 des autorités consulaires françaises en Éthiopie. Par une décision implicite, née le 4 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. D... B... contre ces décisions. Par un jugement du 28 avril 2023, dont M. D... B..., Mme E..., Mme F... D... B... et M. C... D... B... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision implicite.

2. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter les demandes de visas présentées par Mme E..., Mme F... D... B..., M. C... D... B... et l'enfant A... D... B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence de M. D... B... et le fait que les documents d'état-civil communiqués n'établissent pas l'identité des demandeurs de visa.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ".

4. D'autre part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... B... a été condamné le 9 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Paris à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une amende de 10 000 euros pour des faits, commis en 2014, 2015 et jusqu'au 3 novembre 2015, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et dans un Etat partie à la convention Schengen. Après l'émission d'un mandat d'arrêt le 9 janvier 2018, l'intéressé a été écroué le 26 juillet 2018 et libéré le 11 septembre 2019 avec placement sous surveillance électronique. Par ailleurs, le ministre fait état, sans être contredit, de la mention de M. B... au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour " participation à association de malfaiteur en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement ". Dans ces conditions c'est au terme d'une exacte application des dispositions citées au point 3 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a opposé aux demandeurs de visa la circonstance que la présence de M. B... était constitutive d'une menace à l'ordre public.

6. En deuxième lieu, afin d'établir leurs identités, les demandeurs de visa ont produit en 2021, à l'appui de leurs demandes de visa, des certificats de naissance érythréens établis le

14 mars 2017 par la commune de Molqi (Érythrée) faisant référence à des enregistrements des naissances intervenus le 23 février 2017. Puis, devant la juridiction, les intéressés se sont prévalus de certificats de naissance établis le 14 mars 2017 par les autorités de Mendefera (Érythrée) pour la région de Debub, s'agissant de Mme E..., et la commune d'Asmara (Érythrée) pour Mme F... D... B..., M. C... D... B... et la jeune A... D... B.... Pour ces trois derniers, l'enregistrement des naissances aurait été effectué le 23 février 2017. L'existence même de certificats émanant d'autorités érythréennes différentes alors même qu'ils auraient tous été établis le 14 mars 2017 demeure inexpliquée et conduit à écarter leur caractère probant. Afin d'établir l'identité des intéressés, un certificat de mariage établi par l'église Tewahido Orthodoxe d'Erythrée, les cartes de réfugié établies par l'agence des Nations-Unies pour les réfugiés en Éthiopie au nom des quatre demandeurs de visa, la preuve d'un unique transfert d'argent effectué par M. D... B... à Mme E... le 18 juin 2022, soit après la date de la décision contestée, ainsi que la preuve d'un voyage effectué par M. D... B... en Éthiopie en 2020 ont également été produits. Ces éléments sont également insuffisants pour établir l'identité des intéressés. Ainsi, les différents documents produits n'établissent pas l'identité des demandeurs de visa, et, par voie de conséquence, leurs liens avec M. D... B....

7. En troisième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 6, l'identité des demandeurs de visa ne peut être établie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise génétique sollicitée, que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... B..., de Mme E..., de Mme F... D... B... et de M. C... D... B..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme E..., à Mme F... D... B..., à M. C... D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01525
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SCP SEGUIN ET KONRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;23nt01525 ?
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