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12/07/2024 | FRANCE | N°24NT00939

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 12 juillet 2024, 24NT00939


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 6 mars 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités lettonnes et de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d'enjoindre à celui-ci de l'autoriser à solliciter l'asile en France dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.



Par un jugement n° 2401346 du 21 mars 2024, le ma

gistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statue...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 6 mars 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités lettonnes et de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d'enjoindre à celui-ci de l'autoriser à solliciter l'asile en France dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2401346 du 21 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer aux autorités lettonnes, a annulé l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars et le 17 mai 2024 sous le n° 24NT00939, M. A..., représenté par Me Delilaj, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 21 mars 2024 en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer aux autorités lettonnes et qu'il n'a pas regardé sa demande comme dirigée contre l'arrêté du 13 mars 2024 qui l'a remplacé ;

2°) d'annuler les arrêtés des 6 et 13 mars 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités lettonnes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Delilaj d'une somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'aucune indication n'est apportée sur les observations de Me Bâton, représentant le requérant lors de l'audience de première instance, alors que cette dernière s'est opposée au non-lieu sollicité par le préfet, et sur les observations de M. A... et du représentant de la préfecture ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge a prononcé à tort un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024 de transfert aux autorités lettonnes ;

- il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer, par écrit ou tout le moins oralement, dans une langue qu'il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'article 29 du règlement n° 603/2013/UE a été méconnu ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars et le 17 mai 2024 sous le n° 24NT00950, M. A..., représenté par Me Delilaj demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 21 mars 2024.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'aucune indication n'est apportée sur les observations de Me Bâton, représentant le requérant lors de l'audience de première instance, alors que cette-dernière s'est opposée au non-lieu sollicité par le préfet, et sur les observations de M. A... et du représentant de la préfecture ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge a prononcé à tort un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024 de transfert aux autorités lettonnes.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... ressortissant srilankais, né en 1985, est entré irrégulièrement en France le 22 décembre 2023. Le 26 décembre 2023, il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier " Eurodac " a toutefois fait ressortir qu'il avait déjà demandé l'asile auprès des autorités lettonnes. Les autorités françaises ont alors saisi leurs homologues lettonnes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Le 13 février 2024, les autorités lettones ont explicitement accepté cette demande sur le fondement du c) du 1 de l'article 18 de ce même règlement. Par deux arrêtés du 6 mars 2024, notifiés le 11 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, d'une part, de transférer M. A... à destination des autorités lettonnes, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... a demandé l'annulation de ces deux arrêtés au tribunal administratif de Rennes. Par un jugement du 21 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer aux autorités lettonnes, a annulé l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. A..., d'une part, fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer aux autorités lettonnes et, d'autre part, demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement dans cette mesure.

2. Ces deux recours sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 24NT00939 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision prise par l'autorité compétente, les conclusions dirigées contre la décision initiale doivent être regardées comme également dirigées contre la nouvelle décision qui s'y est substituée.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instance n° 2401346 introduite devant le tribunal administratif de Rennes, le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé au retrait de son arrêté de transfert du 6 mars 2024 et l'a remplacé par un arrêté du 13 mars 2024 ayant également pour effet de transférer M. A... aux autorités lettonnes. Ainsi, le premier juge aurait dû regarder le recours de M. A... comme tendant également à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2024. En outre, à la date du jugement attaqué, le retrait n'avait pas acquis un caractère définitif. Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... dirigées contre l'arrêté du 6 mars 2024 portant transfert aux autorités lettonnes. De plus, il s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il lui appartenait de statuer. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A....

En ce qui concerne les moyens soulevés par M. A... à l'encontre de l'arrêté du 6 mars 2024 :

5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 29 décembre 2023, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, l'information sur les règlements communautaires constituée de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées, en langue anglaise, alors que le préfet a reconnu qu'il ne s'agissait pas de la langue dans laquelle il avait été auditionné par l'OFPRA, laquelle était le singhalais. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'est pas établi que M. A... avait compris les documents qui lui ont été remis. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cet arrêté, M. A... est fondé à en demander l'annulation.

8. Par voie de conséquence, l'arrêté du même jour assignant à résidence M. A... pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement de cet arrêté de transfert, est également illégal. M. A... est aussi fondé à demander son annulation

En ce qui concerne les moyens soulevés par M. A... à l'encontre de l'arrêté du 13 mars 2024 :

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a attesté par une signature le 11 mars 2024, soit préalablement à la décision de transfert contestée, avoir validé les termes du compte-rendu d'entretien individuel qui a été réalisé ce jour à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, en temps utile. Lors d'un précédent entretien réalisé le 29 décembre 2023 à la préfecture de police de Paris, il avait reçu communication de l'information sur les règlements communautaires constituée de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " dans leur version en langue anglaise. Le compte-rendu de l'entretien complémentaire du 11 mars 2024, qui a été réalisé en langue singhalaise, qu'il a déclaré comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète, indique que les brochures lui ont été remises ce jour en français, car elles n'existaient pas en singhalais, lues par l'agent de préfecture et traduites en singhalais par l'interprète. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 603-2013 du Parlement européen et du Conseil, dit règlement Eurodac : " 1. Eurodac se compose : a) d'une base de données dactyloscopiques centrales et informatisée (...) 2. Chaque Etat membre dispose d'un seul point d'accès national (...) ". Aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (...) ". Aux termes de l'article 34 du même règlement : " (...) 2. Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour: / (...) / b) empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l'État membre mène des opérations conformément à l'objet d'Eurodac (contrôle à l'entrée de l'installation); / (...) f) veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès à Eurodac n'aient accès qu'aux données pour lesquelles l'autorisation a été accordée, l'accès n'étant possible qu'avec un code d'identification individuel et unique et par un mode d'accès confidentiel (contrôle de l'accès aux données) (...)".

11. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 précité, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il en va de même de la méconnaissance de l'obligation d'information résultant des dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et notamment son article 13. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".

13. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. A... qu'il a bénéficié le 29 décembre 2023 puis le 11 mars 2024, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Il ressort du compte-rendu de ces entretiens, effectués avec l'aide d'un interprète en langue singhalaise, eu égard aux détails précis qu'il expose, qu'il a permis à M. A... de faire état des informations utiles. La seule circonstance que l'agent qui a conduit l'entretien du 11 mars 2024 est seulement identifié par la mention " L'agent de préfecture " et ses initiales ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions qui en auraient garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le 30 janvier 2024 les autorités lettonnes d'une demande de reprise en charge de M. A... sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement UE n° 604/2013 et que les autorités lettonnes ont fait connaître leur accord le 13 février 2024 en application du c) du 1 de cet article, soit avant l'expiration des délais prévus par l'article 14 du même règlement. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que les autorités lettonnes ont été saisies de la demande de reprise en charge dans le délai prévu par le règlement (UE) n° 604/2013 et que l'arrêté de transfert litigieux n'a pas été pris avant l'acceptation de ces autorités doit être écarté.

15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

16. Si M. A... soutient qu'en cas de transfert vers la Lettonie, il risque d'être éloigné, par ricochet, vers son pays d'origine, le Sri Lanka, où il encourt des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces circonstances qui ne sont pas susceptibles de caractériser la méconnaissance par la Lettonie de ses obligations quant au traitement de sa demande de protection sont inopérantes. Il n'établit pas avoir été victime de violences des autorités lettones, comme il le soutient. M. A..., par la seule production de rapports généraux et de données statistiques ou de simples allégations, n'établit ni qu'il risquerait de subir des traitements indignes en Lettonie, ni qu'il ne pourrait pas y voir traiter sa demande d'asile avec toutes les garanties nécessaires, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il ne pourrait y faire valoir tout nouvel élément concernant sa situation personnelle. Dans ces conditions, la seule circonstance que les autorités lettonnes ont fait connaître leur accord pour la reprise en charge de M. A... sur le fondement du c du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne suffit pas à établir que la Lettonie ne procéderait pas à l'examen effectif de sa demande de protection internationale avant de l'éloigner vers son pays d'origine. Les seules circonstances qu'il souffre de problèmes de santé liés aux reins et d'un diabète et qu'il aurait subi des persécutions au Sri Lanka ne suffisent pas, en l'absence d'éléments suffisamment étayés, à le placer dans une situation d'exceptionnelle vulnérabilité justifiant que sa demande d'asile soit instruite en France, alors qu'il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier en Lettonie de soins adaptés et du suivi nécessaire à son état de santé. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2014 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer aux des autorités lettonnes.

Sur la requête n° 24NT00950 :

18. Dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions du recours de M. A... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il porte sur les conclusions dirigées contre les arrêtés préfectoraux des 6 et 13 mars 2024, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. En raison de l'édiction de l'arrêté du 13 mars 2024, l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 24NT00950 tendant au sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 21 mars 2024.

Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 21 mars 2024 est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. A... aux autorités lettonnes.

Article 3 : L'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. A... à destination des autorités lettonnes est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Delilaj et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Derlange, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

S. DERLANGE

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 24NT00939,24NT00950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00939
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DERLANGE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : DELILAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;24nt00939 ?
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