Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du
26 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes et d'enjoindre à celui-ci, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2401809 du 22 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté préfectoral, et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024 sous le n° 24NT00880, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....
Il soutient que l'agent ayant mené l'entretien de M. B... doit être considéré comme étant une personne habilitée et qualifiée conformément à l'article 5 du règlement Dublin III et qu'aucun autre moyen soulevé par M. B... n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, M. B..., représenté par Me Béarnais, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024 sous le n° 24NT00882, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2024.
Il soutient que l'agent ayant mené l'entretien de M. B... doit être considéré comme étant une personne habilitée et qualifiée conformément à l'article 5 du règlement Dublin III.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, M. B..., représenté par Me Béarnais, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les observations de Me Bearnais pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc né le 26 avril 1998, entré irrégulièrement en France le
5 décembre 2023, s'est présenté en préfecture le 26 décembre 2023 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Il a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 22 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté préfectoral, et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, fait appel de ce jugement et, d'autre part, demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
2. Ces deux recours sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 24NT00880 :
En ce qui concerne le moyen accueilli par le tribunal :
3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".
4. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. B... qu'il a bénéficié le 26 décembre 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. La seule circonstance que l'agent qui a conduit cet entretien soit seulement identifié par la mention " Préfecture de la Loire-Atlantique - L'agent habilité " et ses initiales manuscrites ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Enfin, il ressort du compte-rendu de cet entretien, effectué avec l'aide d'un interprète en langue kurde, eu égard aux détails précis qu'il expose, qu'il a permis à M. B... de faire état des informations utiles. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté et c'est à tort que le premier juge a accueilli ce moyen pour annuler l'arrêté contesté.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B... :
6. En premier lieu, l'arrêté en cause a été signé par Mme E..., cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 24 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 10 du 24 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme E..., cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A... D..., directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
8. Il ressort des termes de la décision contestée, qui vise notamment le 2 de l'article 7 et l'article 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B... est entré irrégulièrement le 5 décembre 2023 en France, pour la deuxième fois, où il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 26 décembre 2023, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités allemandes. Elle précise que les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accord du 5 janvier 2024. Elle indique qu'en application du règlement précité, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. B.... Elle mentionne également que M. B... a déclaré être célibataire, n'avoir ni membres de sa famille en France, excepté un cousin, ni de problèmes de santé, et en tire pour conséquence que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière et que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique enfin que M. B... n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités allemandes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article
5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre, le 26 décembre 2023, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, soit en temps utile, les brochures A et B, en langue kurde, conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dont il a signé les pages de garde, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées, dans la langue dans laquelle il a été auditionné par l'OFPRA.
M. B... a signé un compte-rendu d'entretien indiquant que les informations contenues dans ces brochures ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète en langue kurde. Enfin, il ressort de ce document que M. B... a eu le temps de s'exprimer sur sa situation. Dans ces conditions, son droit à l'information résultant de l'article 4 précité du règlement n° 604/2013 n'a pas été méconnu.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire ait entaché cet arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B... et, particulièrement, de sa vulnérabilité.
14. D'autre part, si M. B... soutient qu'en cas de transfert vers l'Allemagne, il risque d'être éloigné, par ricochet, vers son pays d'origine, la Turquie, où il encourt des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces circonstances qui ne sont pas susceptibles de caractériser la méconnaissance par l'Allemagne de ses obligations quant au traitement de sa demande de protection sont inopérantes. M. B..., par la seule production de rapports généraux et de données statistiques ou de simples allégations, n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas traitée en Allemagne avec toutes les garanties nécessaires, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du
28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il ne pourrait y faire valoir tout nouvel élément concernant sa situation personnelle. Les seules circonstances qu'il est demandeur d'asile, que son cousin réside en France et qu'il aurait subi des persécutions en Turquie ne suffisent pas, en l'absence d'éléments étayés, à le placer dans une situation d'exceptionnelle vulnérabilité justifiant que sa demande d'asile soit instruite en France. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à l'article
3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). ".
16. La seule circonstance que son cousin a déposé une demande d'asile en France et le soutient dans ses démarches pour obtenir le droit d'asile en France ne suffit pas à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B..., eu égard à son entrée récente en France et au fait qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, alors que cette personne ne constitue au demeurant pas un membre de la famille du demandeur d'asile au sens des dispositions de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 26 janvier 2024 pris à l'encontre de M. B... et lui a enjoint de réexaminer sa situation.
Sur la requête n° 24NT00882 :
18. Dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions du recours du préfet de Maine-et-Loire tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 24NT00882 tendant au sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2024.
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2024 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Me Béarnais et à M. C... B....
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Derlange, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
S. DERLANGE
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos 24NT00880,24NT00882