Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le maire de Bain-de-Bretagne a décidé d'acquérir, par voie de préemption, le bien cadastré AD 137 situé 10 place de la République sur le territoire de la commune, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à la commune de Bain-de-Bretagne de mettre fin aux effets de cette décision et de proposer le bien à M. B... ou à la SCI Malian au prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2105636 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 16 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Bain-de-Bretagne a préempté l'immeuble cadastré section AD 137, ainsi que la décision du 27 août 2021 rejetant le recours gracieux de M. B... et a enjoint à la commune de Bain-de-Bretagne de proposer aux anciens propriétaires d'acquérir le bien préempté, dans les conditions prévues à l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et en cas de refus exprès ou tacite de ceux-ci, de proposer à M. B... d'acquérir ce bien dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de ce refus.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 26 avril 2024, la commune de Bain-de-Bretagne, représentée par Me Fleischl, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 novembre 2023 en application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de préemption était suffisamment motivée ;
- elle justifiait d'un projet réel fondant la décision de préemption ;
- aucun autre moyen soulevé en première instance n'était fondé ;
- l'exécution du jugement attaqué serait de nature à impliquer des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024 et un mémoire enregistré le 14 mai 2024 qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Bain-de-Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, que l'auteur de la décision contestées est incompétent et que les conséquences de l'exécution du jugement attaqué ne sont pas difficilement réparables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laville Collomb substituant Me Fleischl pour la commune de Bain-de-Bretagne et de Me Delagne substituant Me Beguin pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a souhaité acquérir un bien cadastré section AD n° 137 situé 10 place de la République en plein centre-ville de la commune de Bain-de-Bretagne, composé d'une maison d'habitation et d'un commerce au rez-de-chaussée. La commune, informée du projet de M. B... par la déclaration d'intention d'aliéner déposée par Me Clouteau, notaire, pour le compte du vendeur, a décidé de préempter ce bien par une décision du 16 juin 2021. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision. Par un jugement du 8 novembre 2023, le tribunal a annulé la décision du 16 juin 2021 du maire de la commune de Bain-de-Bretagne et a enjoint à celle-ci de proposer aux anciens propriétaires d'acquérir le bien préempté, dans les conditions prévues à l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et en cas de refus exprès ou tacite de ceux-ci, de proposer à M. B... d'acquérir ce bien dans les mêmes conditions. La commune de Bain-de-Bretagne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
3. Pour annuler la décision du 16 juin 2021 du maire de Bain-de-Bretagne, les premiers juges se sont fondés sur l'insuffisante motivation de la décision de préemption et l'absence de justification de projet réel de la commune pour préempter. Les moyens tirés de ce que la décision contestée était suffisamment motivée et de la justification par la commune d'un projet réel ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Bain-de-Bretagne tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 novembre 2023 doit être rejetée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bain-de-Bretagne la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Bain-de-Bretagne est rejetée.
Article 2 : La commune de Bain-de-Bretagne versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bain-de-Bretagne et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Derlange, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
S. DERLANGE
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00037