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12/07/2024 | FRANCE | N°23NT02528

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 12 juillet 2024, 23NT02528


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a demandé au tribunal administratif de Nantes, en premier lieu, de condamner solidairement les sociétés Dubois Jeanneau, aux droits de laquelle vient la société Atic-Architectes, Octant Architecture, venant aux droits de la société Japac, Vinet, Chagnaud Construction, aux droits de laquelle vient la société DG Construction, représentée par Me Senecal ès-qualités de mandataire liquidateur, Kemica, Bouche

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a demandé au tribunal administratif de Nantes, en premier lieu, de condamner solidairement les sociétés Dubois Jeanneau, aux droits de laquelle vient la société Atic-Architectes, Octant Architecture, venant aux droits de la société Japac, Vinet, Chagnaud Construction, aux droits de laquelle vient la société DG Construction, représentée par Me Senecal ès-qualités de mandataire liquidateur, Kemica, Bouchet TP, Eurovia, Bonnet, représentée par Me Dolley ès-qualités de mandataire liquidateur, Hervé Thermique, Cegelec, Crystal, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France, et Apave, à lui verser la somme de 1 305 621,86 euros au titre des désordres généralisés sur le carrelage des bassins et des plages intérieures et extérieures et des dommages consécutifs dans les sous-sols techniques du complexe aquatique Glisséo situé à Cholet, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du règlement et de leur capitalisation, en deuxième lieu, de condamner solidairement les sociétés Octant Architecture, venant aux droits de la société Japac, Cegelec et Girus à lui verser la somme de 154 052,72 euros au titre du dysfonctionnement de la production d'eau chaude mitigée sanitaire affectant le complexe, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du règlement et de leur capitalisation, en troisième lieu, de condamner solidairement les sociétés Dubois Jeanneau, aux droits de laquelle vient la société Atic-Architectes, Octant Architecture, venant aux droits de la société Japac, Vinet, Chagnaud Construction, aux droits de laquelle vient la société DG Construction représentée par Me Senecal, ès-qualités de mandataire liquidateur, Kemica, Bouchet TP, Eurovia, Bonnet, représentée par Me Dolley ès-qualités de mandataire liquidateur, Hervé Thermique, Cegelec, Crystal, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France, Gauriau et Apave à lui verser la somme de 165 215,08 euros au titre des désordres affectant l'édicule d'un toboggan, le bassin ludique extérieur et le sous-sol technique, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du règlement et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1710941 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2020 et le 17 mars 2021, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Guignard, a demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Octant architecture, Dubois Jeanneau, Groupe Vinet, Gauriau, Cegelec, Bonnet, Apave, Kemica, Eiffage Energie Thermie Ile-de-France venant aux droits de la société Crystal, DG construction, Chagnaud, Hervé Thermique, Bouchet TP et Comec à lui verser la somme de 1 622 889,66 euros à titre de remboursement des sommes qu'elle a versées à la communauté d'agglomération du choletais en réparation des désordres ayant affecté le centre de loisirs et sportif Glisséo ;

3°) de condamner ces mêmes sociétés, solidairement, à lui rembourser les sommes déjà versées ainsi que les sommes complémentaires qu'elle viendrait à verser au titre de déclarations en cours d'instruction ou de désordres non garantis à ce jour et contestés le cas échéant par le maitre d'ouvrage ;

4°) subsidiairement :

- de condamner solidairement au titre des déclarations des sinistres n° 20d0900298 et n° 20d09000297 les sociétés Groupe Vinet, Octant architecture, Dubois Jeanneau, Chagnaud, Kemica et son assureur la société Allianz, Bouchet, Bonnet, Hervé Thermique, Cegelec et Eiffage Energie Thermie Ile-de-France venant aux droits de la société Crystal à lui verser la somme de 1 305 621,86 euros TTC avec intérêts à compter du règlement par la SMABTP et capitalisation et, à défaut de solidarité, selon la répartition faite par l'expert entre les sociétés Groupe Vinet, Octant architecture, Dubois Jeanneau, Chagnaud, Kemica, DetH, Eurovia, Bonnet, Hervé Thermique, Cegelec et Eiffage Energie Thermie Ile-de-France venant aux droits de la société Crystal ;

- de condamner solidairement au titre de la déclaration de sinistre n° 001SDO09011649 les sociétés Cegelec et Octant architecture au versement de la somme de 154 052,72 euros avec intérêts à compter du règlement de cette somme par la SMABTP et capitalisation ; subsidiairement, si une condamnation solidaire ne devait pas être prononcée, de condamner la société Cegelec à hauteur de 60 % du montant demandé et la société Octant Architecture venant aux droits de la société Japac pour les 40 % restant ;

- de condamner solidairement au titre de la déclaration de sinistre n° 001SDO09017499 la société DG construction venant aux droits de la société Chagnaud, la société Eiffage Thermie Grand Ouest venant aux droits de la société Crystal et la SCP Dubois Jeanneau au paiement de la somme de 163 215,08 euros avec intérêts à compter du règlement par la SMABTP et capitalisation ; subsidiairement de condamner la société Dubois Jeanneau, devenue Atic, à lui verser 8 160,75 euros, la société Chagnaud devenue DG Construction à lui verser 46 516,30 euros et la société Crystal devenue Eiffage Thermie Grand Ouest à lui verser la somme de 108 533,08 euros ;

5°) de lui donner acte de son désistement d'action à l'égard de la société Eurovia ;

6°) de mettre à la charge des parties défenderesses, solidairement, la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que l'exception d'irrecevabilité qui a été retenue par les premiers juges a été opposée par un mémoire qui ne lui a pas été communiqué ;

- par application de l'article L. 121-12 du code des assurances et pour un montant de 1 622 889,66 euros, elle est recevable à agir eu égard à sa qualité d'assureur de la communauté d'agglomération subrogée dans ses droits eu égard aux règlements effectués à la collectivité et au contrat d'assurance conclu et communiqué ;

- sur le dossier 20d0900297/20d0900298 concernant les désordres affectant les carrelages des bassins et des plages à l'origine de désordres dans les sous-sols technique : ils sont de nature décennale ; les travaux de reprise ont été financés par la SMABTP pour un total de 1 305 621,86 euros TTC ; les sociétés responsables de ces désordres sont celles identifiées par le dernier rapport d'expertise du 4 mars 2016 et il y a lieu de se référer à un tableau précisant les sommes dues, soit 177 640,03 euros au regard de la responsabilité technique de la société Vinet, 371 730,13 euros au regard de la responsabilité technique de la société Japac devenue Octant Architecture, 10 655,97 euros au regard de la responsabilité technique de la société Dubois Jeanneau devenue Atic, 146 634,36 euros au regard de la responsabilité technique de la société Chagnaud devenue DG Construction, 548 498,07 euros au regard de la responsabilité technique de la société Kemica, 6 168,10 euros au regard de la responsabilité technique de la société D et H, 6 168,10 euros au regard de la responsabilité technique de la société Eurovia, 6 168,10 euros au regard de la responsabilité technique de la société Bonnet, 5 552,04 euros au regard de la responsabilité technique de la société Hervé Thermique, 2 889,17 euros au regard de la responsabilité technique de la société Cegelec, 4 954,42 euros au regard de la responsabilité technique de la société Crystal ; le partage de responsabilité est celui présenté par l'expert dans ses lettres d'accompagnement des rapports des 16 avril 2012 et 4 mars 2016 ;

- sur le dossier 001SD09011649 concernant des dysfonctionnements de la production d'eau chaude mitigée sanitaire : la SMABTP a versé 154 052,72 euros TTC à la CAC ; les sociétés responsables sont l'entreprise Cegelec, titulaire du lot 14 plomberie sanitaires ECS, le maitre d'œuvre Japac (devenu Octant Architecture), le bureau d'études techniques Girus (en liquidation judiciaire) sous-traitant de Japac ; la répartition se fera par référence aux conclusions des experts qui fixent à 60% celle de Cegelec et divergent sur celle de Japac et Girus ; subsidiairement, si une condamnation solidaire n'était pas prononcée les sociétés Cegelec et Japac seront respectivement condamnées à lui verser 60% et 40% de la somme due ;

- sur le dossier 001SDO09017499 concernant notamment le désordre affectant le bassin ludique extérieur, la SMABTP a préfinancé 163 215,08 euros et les frais et travaux restant à engager peuvent être estimés à 100 000 euros sous réserve de nouvelles investigations en cours ; il est ainsi dû 8 160,75 euros au regard de la responsabilité technique de Dubois Jeanneau devenu Atic, 46 516,30 euros au regard de la responsabilité technique de Chagnaud devenu DG Construction, 108 533,08 euros au regard de la responsabilité technique de Crystal ; les experts s'accordent sur un défaut généralisé d'exécution non décelable et la répartition suivante : 45% pour Chagnaud ou son sous-traitant, 45% pour Crystal et 10% pour Dubois Jeanneau ; subsidiairement, si une condamnation solidaire n'était pas prononcée les sociétés Chagnaud, Crystal et Dubois Jeanneau seront respectivement condamnées à lui verser 45%, 45% et 10% de la somme due.

Par des mémoires, enregistrés les 18 février et 25 juin 2021, la société Groupe Vinet, représentée par Me Gauvin, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la SMABTP ;

2°) subsidiairement, de limiter l'engagement de responsabilité de la société Groupe Vinet à un montant maximal de 177 640,03 euros et qu'elle soit garantie à hauteur de 25% par la société Octant Architecture ;

3°) de mettre à la charge de la SMABTP et de toute partie succombante les entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de la SMABTP et de tout succombant la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la SMABTP ne sont pas fondés, notamment en l'absence d'établissement du caractère décennal des désordres et de leur imputabilité aux différents constructeurs dont celle du groupe Vinet ; aucune obligation solidaire n'est en tout état de cause établie ;

- si sa responsabilité décennale devait être engagée, elle ne pourrait excéder celle proposée par l'expert désigné par la SMABTP, soit 177 640,03 euros ; elle sera alors garantie pour 25 % par la société Octant Architecture, maitre d'œuvre, eu égard à sa défaillance dans le suivi de l'exécution des travaux.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2021, et un mémoire enregistré le 28 juin 2021 qui n'a pas été communiqué, la société Cegelec Loire Océan et la société Comec, représentées par Me Boucheron, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la SMABTP ;

2°) subsidiairement, de prononcer la mise hors de cause des sociétés Comec et Cegelec Loire Océan ;

3°) plus subsidiairement :

s'agissant du dossier DO 297 :

- de limiter la condamnation de la société Cegelec à 2 889,71 euros uniquement sur le désordre n° 6 dans sa manifestation n° 17 ;

- de condamner solidairement les sociétés Japac (Octant), Dubois Jeanneau, Apave, Vinet, Chagnaud, Kemica, Bouchet, Eurovia, Bonnet, Hervé thermique et Eiffage venant aux droits de la société Crystal à garantir la société Cegelec de toute condamnation excédant 2 889,71 euros ;

- de condamner solidairement les sociétés Japac (Octant), Dubois Jeanneau, Apave, Vinet, Chagnaud, Kemica, Bouchet, Eurovia, Bonnet, Hervé thermique et Eiffage venant aux droits de la société Crystal à garantir la société Comec de toute condamnation ;

s'agissant du dossier DO 298 :

- de condamner solidairement les sociétés Japac (Octant), Dubois Jeanneau, Apave, Vinet, Chagnaud, Kemica, Bouchet, Eurovia, Bonnet, Hervé thermique et Eiffage venant aux droits de la société Crystal à garantir les sociétés Comec et Cegelec de toute condamnation ;

s'agissant du dossier DO 649 :

- de condamner les sociétés Japac (Octant) et BET Girus à garantir la société Cegelec de 2/3 de toute condamnation ;

- de condamner les sociétés Japac (Octant) et BET Girus à garantir la société Comec de toute condamnation ;

s'agissant du dossier DO 499 :

- de condamner solidairement les sociétés Japac (Octant), Dubois Jeanneau, Vinet, Chagnaud, Kemica, Bouchet, Eurovia, Bonnet, Hervé thermique et Eiffage venant aux droits de la société Crystal à garantir les sociétés Comec et Cegelec de toute condamnation ;

s'agissant du dossier DO 143 :

- de condamner solidairement les sociétés Japac (Octant), Dubois Jeanneau, Vinet, Apave, Chagnaud, Kemica, Bouchet, Eurovia, Bonnet, Hervé thermique et Eiffage venant aux droits de la société Crystal à garantir les sociétés Comec et Cegelec de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de la SMABTP ou de tout succombant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice respectivement de la société Comec et de la société Cegelec ;

5°) de mettre les dépens à la charge de la SMABTP ou de tout succombant.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par la SMABTP ne sont pas fondés notamment en l'absence d'établissement du caractère décennal des désordres et de leur imputabilité aux différents constructeurs dont les exposantes ; aucune obligation solidaire n'est en tout état de cause établie ; la mise en cause de la société Comec n'est pas établie ; aucune condamnation solidaire n'est possible à l'encontre de la société Cegelec à l'exception du désordre 6 manifestation 17 pour un montant total de 2 889,17 euros et subsidiairement elle sera garantie dans les conditions demandées ci-avant ; pour le dossier 298, la responsabilité des sociétés Cegelec et Comec n'est pas établie et subsidiairement elles seront garanties dans les conditions demandées ci-avant ; pour le désordre 649, aucun justificatif n'est présenté sur la nature et la consistance du désordre et subsidiairement elles seront garanties dans les conditions demandées ci-avant ; pour le désordre 499 l'imputabilité du désordre à la société Cegelec n'est pas établie et subsidiairement elle sera garantie dans les conditions demandées ci-avant ; pour les désordres 147 aucun élément n'établit l'existence, la nature et l'imputabilité des désordres et subsidiairement elles seront garanties dans les conditions demandées ci-avant.

Par des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2020, 29 décembre 2020 et 10 juin 2021, la société Apave, représentée par Me Marié, demande à la cour :

1°) à titre principal, au titre du sinistre n° 001SD09017499, de rejeter les demandes de la SMABTP ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande présentée à l'encontre de l'Apave ;

3°) plus subsidiairement, de condamner les sociétés Chagnaud, Crystal et Dubois Jeanneau à la garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de la SMABTP et de tout succombant la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner la SMABTP et tout succombant aux entiers dépens.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SMABTP ne sont pas fondés ; la responsabilité de l'Apave n'est pas engagée ; les opérations d'expertise et le rapport produit ne lui sont pas opposables faute d'avoir été conviée aux opérations d'expertise ; en tout état de cause l'expert ne mentionne pas sa responsabilité ; subsidiairement, sa responsabilité n'est pas engagée eu égard au périmètre d'intervention et de la mission générale du contrôleur technique ; aucun élément n'est apporté sur des manquements reprochés ; subsidiairement elle sera garantie par les sociétés Chagnaud, Crystal et Dubois Jeanneau.

Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2021, la société Eiffage Energie Ile de France, venant aux droits de la société Crystal, représentée par Me Gauvin, demande à la cour :

1°) de rejeter toute demande de condamnation solidaire la concernant pour des désordres sans lien avec les travaux du lot n° 15 ;

2°) de limiter la condamnation de la société Eiffage Energie Thermie à la somme de 108 533,08 euros ;

3°) de condamner solidairement ou à défaut par part de responsabilité retenue, les sociétés Chagnaud-DG Construction et Atic à la garantir de l'ensemble des condamnations à venir ;

4°) de mettre à la charge de la SMABTP ou de toute partie succombante la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée qu'au titre du désordre n° 2 affectant le niveau d'eau du bassin extérieur ; aucune condamnation ne pourra la concerner au-delà de la somme de 108 533,08 euros fixée par le rapport d'expertise ; aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée en l'absence de convention et de loi le prévoyant à l'exception du désordre n° 2 ; en tout état de cause elle sera garantie par les sociétés Chagnaud, DG Construction et Atic.

Par un mémoire enregistré le 11 juin 2021, la société Eurovia, représentée par Me Caillet, demande à la cour :

1°) de rejeter toute demande de condamnation présentée à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de condamnation présentée par les sociétés Comec et Cegelec, de limiter sa condamnation à 6 168,10 euros ;

3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Comec et Cegelec la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les entiers dépens à la charge solidaire des sociétés Comec et Cegelec.

Elle soutient que :

- il sera donné acte à la SMABTP de son désistement d'action à son égard ;

- les demandes en garantie non motivées des sociétés Comec et Cegelec seront rejetées ; pour le sinistre n° 1 sa responsabilité n'est envisagée par l'expert que pour le désordre 3B pour 25 % ; son caractère décennal et son imputabilité à l'exposante ne sont pas établis ; en tout état de cause son imputabilité aux société Comec et Cegelec n'est pas davantage établie ; pour le sinistre n° 3, la SMABTP et l'expert n'attribuent pas ce désordre à l'exposante ; pour le sinistre n° 4, sa responsabilité n'est pas invoquée par l'expert ; pour le désordre n° 5 aucune pièce n'est produite.

Par une ordonnance du 11 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2022.

Un mémoire, présenté pour les sociétés Cegelec Loire Océan et Comec par Me Boucheron, a été enregistré le 4 mai 2022, soit après la clôture d'instruction.

Par lettre du 28 avril 2022, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions subsidiaires présentées par la SMABTP sont irrecevables car nouvelles en appel et présentées au-delà du délai d'appel.

Par un arrêt n° 20NT02746 du 3 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a donné acte du désistement de l'action de la SMABTP à l'encontre de la société Eurovia, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 et a rejeté le surplus de la requête d'appel et de la demande de première instance de la SMABTP.

Par une décision n° 466468 du 9 août 2023 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 23NT02528.

Procédure devant la cour après cassation :

Par des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2023 et 8 mars 2024, la SMABTP demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Octant architecture, Dubois Jeanneau, Groupe Vinet, Gauriau, Cegelec, Bonnet, Apave, Kemica, Eiffage Energie Thermie Ile-de-France venant aux droits de la société Crystal, Chagnaud devenu DG Construction, Hervé Thermique, Bouchet TP et Comec à lui verser la somme de 1 611 169,52 euros à titre de remboursement des sommes qu'elle a versées à la communauté d'agglomération du choletais en réparation des désordres ayant affecté le centre de loisirs et sportif Glisséo ;

3°) de condamner solidairement ces mêmes sociétés à lui rembourser les sommes déjà versées ainsi que les sommes complémentaires qu'elle viendrait à verser au titre de déclarations en cours d'instruction ou de désordres non garantis à ce jour et contestés le cas échéant par le maitre d'ouvrage ;

4°) subsidiairement :

- de condamner solidairement au titre des déclarations des sinistres n° 20d0900298 et n° 20d09000297 les sociétés Groupe Vinet, Octant architecture, Dubois Jeanneau devenu Atic, Chagnaud devenu DG Construction, Kemica et son assureur la société Allianz, Bouchet, Bonnet, Cegelec et Eiffage Energie Thermie Ile-de-France venant aux droits de la société Crystal à lui verser la somme de 1 293 901,72 euros TTC avec intérêts à compter du règlement par la SMABTP et capitalisation et, à défaut de solidarité, selon la répartition faite par l'expert entre les sociétés Groupe Vinet, Octant architecture, Dubois Jeanneau, Chagnaud, Kemica, DetH, Eurovia, Bonnet, Hervé Thermique, Cegelec et Eiffage Energie Thermie Ile-de-France venant aux droits de la société Crystal ;

- de condamner solidairement au titre de la déclaration de sinistre n° 001SDO09011649 les sociétés Cegelec et Octant architecture au versement de la somme de 154 052,72 euros avec intérêts à compter du règlement de cette somme par la SMABTP et capitalisation ; subsidiairement, si une condamnation solidaire ne devait pas être prononcée, de condamner la société Cegelec à hauteur de 60 % du montant demandé et la société Octant Architecture venant aux droits de la société Japac pour les 40 % restant ;

- de condamner solidairement au titre de la déclaration de sinistre n° 001SDO09017499 la société DG construction venant aux droits de la société Chagnaud, la société Eiffage Thermie Grand Ouest venant aux droits de la société Crystal et la SCP Dubois Jeanneau au paiement de la somme de 163 215,08 euros avec intérêts à compter du règlement par la SMABTP et capitalisation ; subsidiairement de condamner la société Dubois Jeanneau, devenue Atic, à lui verser la somme de 8 160,75 euros, la société Chagnaud devenue DG Construction à lui verser la somme de 46 516,30 euros et la société Crystal devenue Eiffage Thermie Grand Ouest à lui verser la somme de 108 533,08 euros ;

5°) de lui donner acte de son désistement d'action à l'égard de la société Eurovia et de la société Hervé Thermique ;

6°) de mettre à la charge des parties défenderesses, solidairement, la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

La SMABTP maintient ses moyens et soutient en outre que :

- la demande de première instance a été enregistrée avant l'expiration du délai de la garantie décennale ;

- à titre infiniment subsidiaire elle se prévaut de la subrogation conventionnelle et recherche la responsabilité des locateurs d'ouvrage au titre des désordres intermédiaires sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 septembre, 2 et 5 octobre et 29 novembre 2023, la société Groupe Vinet, maintient ses conclusions. Elle demande en outre, à titre très subsidiaire, que si une condamnation solidaire devait être retenue à son encontre, elle soit garantie par Octant Artchitecture et/ou la société Dubois Jeanneau à hauteur de 25% pour les désordres A1, du pentagliss et de la rampe, par le maître d'œuvre à hauteur de 60% pour le désordre A3, par Octant Artchitecture et/ou la société Dubois Jeanneau à hauteur de 25% pour le désordre A4 et que sa responsabilité soit limitée à 90% du montant du préjudice pour les désordres 2A et 3A et à 50% du montant du préjudice pour le désordre 2C.

Elle maintient ses moyens et soutient en outre que le fait qu'elle soit intervenue en reprise, à la demande de l'assureur dommages ouvrage, ne vaut pas reconnaissance de responsabilité et que la demande de condamnation solidaire de la SMABTP est irrecevable dès lors que les constructeurs n'ont pas nécessairement participé à la réalisation d'un même dommage.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre, 11 octobre et 7 novembre 2023 et 19 janvier 2024, la société Cegelec Loire Océan, la société Comec et la société Allianz Iard, en tant qu'intervenante volontaire, maintiennent leurs conclusions en portant leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 3 000 euros et demandent en outre à la cour de rejeter les appels en garantie formés contre la société Kemica et contre les sociétés Cegelec et Comec.

Elles maintiennent leurs moyens et soutiennent en outre que :

- la société Allianz intervient en sa qualité d'assureur de la société Kemica et de la société DG Construction et son intervention volontaire est recevable ;

- la cour devra rejeter les demandes de condamnations formées par la SMABTP et les appels en garantie de la société Japac (Octant), de la société Vinet et de la société Apave à l'encontre de la société Kemica, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs ;

- la société Chagnaud devenue DG Construction, titulaire du lot fondations gros-œuvre, a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 juillet 2013 qui a désigné la SCP BTSG, maître Marc Sénécal, en qualité de liquidateur.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre et 6 décembre 2023, et des mémoires enregistrés les 12 et 19 décembre 2023, qui n'ont pas été communiqués, la société Eiffage Energie Systèmes - Clevia Est, maintient ses conclusions sauf celles tendant à limiter sa condamnation à la somme de 108 533,08 euros et demande à la cour de condamner solidairement les sociétés Cegelec et Octant Architecture à la garantir des condamnations à venir, de condamner la SMABTP à l'indemniser de ses frais liés au litige à hauteur de 8 500 euros et de rejeter tout appel en garantie formé contre elle.

Elle maintient ses moyens et soutient en outre que s'agissant du dossier DO n° 001SDO09011649, l'action en garantie décennale était prescrite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la société Apave infrastructures et construction France, maintient ses conclusions et demande en outre à la cour, subsidiairement, de condamner les sociétés Octant Architecture, Groupe Vinet, Gauriau, Cegelec, Bonnet, Kemica, Hervé Thermique, Eurovia, Bouchet TP, Comec et Girus à la garantir de toute condamnation.

Elle maintient ses moyens et soutient en outre que :

- la preuve du règlement des sommes dont la SMABTP réclame le remboursement au titre de son recours subrogatoire lui incombe et n'est pas rapportée ;

- la SMABTP ne saurait être recevable à demander le remboursement de sommes qui n'ont pas été réglées et pour lesquelles elle ne peut en conséquence pas justifier d'un quelconque recours subrogatoire ;

- le caractère décennal des désordres n'est pas établi ;

- elle doit être garantie de toute condamnation par les sociétés Octant Architecture, Groupe Vinet, Gauriau, Cegelec, Bonnet, Kemica, Hervé Thermique, Eurovia, Bouchet TP, Comec et Girus.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2023 et 25 mars 2024, la société Octant Architecture, représentée par Me Hamon, conclut :

1°) au rejet de la requête de la SMABTP ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la somme maximale qui lui est imputable au titre des dossiers 20d0900297 et 20d0900298 soit limitée à 109 895,27 euros ;

3°) au rejet des appels en garantie dirigés contre elle ;

4°) dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée contre elle au titre des dossiers 20d0900297 et 20d0900298, qu'elle soit garantie par les sociétés Chagnaud et Kemica ;

5°) dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée contre elle au titre du dossier 001sDO09011649, à ce qu'elle soit garantie à hauteur de 60% par la société Cegelec ;

6°) à ce que la cour mette à la charge de la SMABTP ou à défaut de toutes parties succombantes la somme de 3 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le caractère décennal des désordres n'est pas établi ;

- à titre subsidiaire, pour les dossiers 20d0900297 et 20d0900298, l'expert de la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, admet que la part d'imputabilité d'Octant en ce qui concerne le désordre B est de seulement 6,6% ;

- ni la société Groupe Vinet, ni la société Cegelec ne rapportent la preuve de ce que la société Octant avait la tâche d'assurer le suivi de la mise en œuvre des travaux de carrelage ;

- concernant le dossier 001sDO09011649, aucune cause technique ne lui a été imputée et à titre subsidiaire, elle devrait être garantie par les autres défendeurs.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, la SAS Bouchet TP, représentée par Me Collart, conclut :

1°) au rejet de la requête de la SMABTP ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 9 297,90 euros ;

3°) à ce que les sociétés Octant Architecture, Groupe Vinet, Gauriau, Cegelec, Bonnet, Kemica, Hervé Thermique, Eiffage Energie Thermie, Comec, Chagnaud, Apave et Dubois Jeanneau, ainsi que leurs assureurs, la garantissent de toute condamnation ;

4°) à ce que la cour mette à la charge de la SMABTP la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Bouchet TP, de par son statut de sous-traitant, ne pouvait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité décennale ;

- le caractère décennal des désordres n'est pas établi ;

- il n'est pas davantage établi que des désordres lui seraient imputables ;

- subsidiairement, elle ne pourrait être condamnée à une somme supérieure à 9 297,90 euros ;

- elle doit être garantie de toute condamnation par les sociétés Octant Architecture, Groupe Vinet, Gauriau, Cegelec, Bonnet, Kemica, Hervé Thermique, Eiffage Energie Thermie, Comec, Chagnaud, Apave et Dubois Jeanneau.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, la société Eurovia, représentée par Me Guignard, demande à la cour de constater sa mise hors de cause et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par un courrier du 24 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office les moyens suivants : le caractère de conclusions nouvelles en appel, et donc irrecevables, des conclusions présentées par la SAMBTP à titre subsidiaire, fondées sur la subrogation conventionnelle et la recherche de la responsabilité des locateurs d'ouvrage au titre des désordres intermédiaires sur le terrain de la responsabilité contractuelle, et le caractère de conclusions nouvelles en appel, et donc irrecevables des conclusions d'appel en garantie formulées par la société groupe Vinet devant la cour contre d'autres sociétés que la société Octant Architecture.

Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, la société Apave infrastructures et construction France, a répondu à ce courrier en soutenant que la SMABTP ne peut soulever la responsabilité contractuelle des constructeurs postérieurement à la réception, que la demande présentée par la SMABTP, fondée sur les dommages intermédiaires, est manifestement irrecevable pour cause de demande nouvelle et également mal-fondée, et que s'agissant de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par la société groupe Vinet, elle s'en remet à la justice.

Par des mémoires enregistrés les 31 mai et 13 juin 2024, la société Octant Architecture a répondu à ce courrier en indiquant que c'est à juste titre que la cour administrative d'appel de Nantes a soulevé l'irrecevabilité de la demande de condamnation formée par la SMABTP sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre des désordres intermédiaires, notion non admise devant les juridictions de l'ordre administratif et alors que la SMABTP, subrogée, ne peut agir que dans la limite des droits précédemment détenus par son assuré et qu'elle s'associe à l'analyse de la cour en ce qu'elle entend soulever d'office l'irrecevabilité des demandes de la société groupe Vinet formées à l'encontre des défendeurs, en ce compris celles dirigées contre la société Octant Architecture, aucun appel en garantie n'ayant été formé à son encontre en première instance par la société groupe Vinet.

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, la SMABTP a répondu à ce courrier en indiquant que dans sa requête de première instance de même que dans les mémoires devant le tribunal administratif elle visait précisément les dispositions de l'article 1231 du code civil au titre du fondement contractuel de la responsabilité et que ses conclusions présentées à titre subsidiaire ne constituent donc pas une demande nouvelle en appel.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, la société Eiffage Energies-Systèmes-Clévia Est a répondu à ce courrier en indiquant qu'elle souscrit à l'analyse qui y est faite s'agissant des conclusions nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guignard pour la SMABTP, Me Jacquot substituant Me Gauvin pour la société Groupe Vinet, Me Boucheron pour les sociétés Cegelec, Comec et SA Allianz Iard, Me Hakizimana substituant Me Marié pour la société Kemica, Me Caillet pour la société Eurovia Atlantique et Me Navarro substituant Me Gauvin pour la société Eiffage Energie Systèmes - Clevia Est.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération du choletais (CAC) a entrepris, en 2004, la construction d'un complexe ludique et sportif dénommé " Glisséo " sur le territoire de la commune de Cholet. Les travaux ont été réceptionnés le 12 décembre 2007 avec des réserves, qui ont été levées en partie, avec date d'effet au 12 décembre 2007. Postérieurement à la réception des travaux, la CAC a procédé auprès de son assureur à plusieurs déclarations de sinistres relatives à divers désordres affectant le complexe. La SMABTP, se prévalant de sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la communauté d'agglomération du choletais, a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement les sociétés Octant Architecture, venant aux droits de la société Japac, Dubois Jeanneau, aux droits de laquelle vient la société Atic-Architectes, Groupe Vinet, Gauriau, Cegelec, Bonnet, Apave, Kemica, Eurovia, Crystal, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France, DG Construction, Chagnaud, Hervé Thermique, Bouchet TP et Comec à lui rembourser la somme de 1 622 889,66 euros déjà versée à la communauté d'agglomération du choletais, avec intérêts et capitalisation, ainsi que toute somme qu'elle viendrait à verser à la communauté d'agglomération au titre de déclarations de sinistre en cours d'instruction ou de désordres non garantis et contestés par le maitre d'ouvrage. Par un jugement du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté l'ensemble de sa demande pour irrecevabilité. Par un arrêt du 3 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de la SMABTP, après avoir pris acte du désistement de son action à l'encontre de la société Eurovia, a annulé ce jugement et, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la demande et le surplus de la requête d'appel de la SMABTP. Par une décision du 9 août 2023 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 juin 2022 et renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur l'intervention volontaire de la société Allianz :

2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. (...) ". L'intervention de la société Allianz a été présentée non par un mémoire distinct mais dans les mémoires en défense présentés par les sociétés Cegelec Loire Océan et Comec. Elle n'est, dès lors, pas recevable.

Sur le désistement partiel de la SMABTP :

3. Par un mémoire, enregistré au greffe de la cour le 17 mars 2021, la SMABTP a déclaré se désister de son action à l'encontre de la société Eurovia. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, la SMABTP a déclaré se désister de son action à l'encontre de la société Hervé Thermique. Ces désistements d'action sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Le jugement attaqué rejette pour irrecevabilité la requête de la SMABTP au motif que cette société n'a pas justifié de sa subrogation dans les droits de son assurée, la CAC, et par suite de sa qualité pour agir. Ce jugement, qui n'a pas été précédé de la communication d'un moyen d'ordre public en ce sens, se réfère pour opposer cette fin de non-recevoir aux écritures de la société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France présentées dans son unique mémoire du 25 janvier 2019. Cependant, il résulte de l'instruction, ainsi que le soutient la SMABTP qui n'était ni présente ni représentée lors de l'audience du 3 juin 2020 devant le tribunal administratif, que ce mémoire qui a été visé et analysé ne lui a pas été préalablement communiqué. Par suite, le tribunal administratif de Nantes ayant ainsi méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et cette irrégularité entachant l'ensemble des dispositions du jugement attaqué du 1er juillet 2020, celui-ci doit être annulé.

5. Il y a lieu, dans ces circonstances, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SMABTP devant le tribunal administratif de Nantes et la cour administrative d'appel.

Sur les conclusions d'appel principal de la SMABTP :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article 1346-4 du code civil : " La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier " et aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il résulte de ces dispositions que la subrogation a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable. Saisi d'un recours subrogatoire exercé par l'assureur subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers débiteur, il revient au juge, si les conditions d'engagement de la responsabilité du tiers débiteur sont remplies, de déterminer le droit à réparation de l'assuré, avant de déterminer les droits de l'assureur subrogé, qui ne peuvent excéder le montant de l'indemnité d'assurance qu'il a versée à son assuré.

7. En premier lieu, si la SMABTP demande à la cour de condamner diverses sociétés, solidairement, à lui rembourser les sommes complémentaires qu'elle viendrait à verser au titre de déclarations en cours d'instruction ou de désordres non garantis à ce jour et contestés le cas échéant par le maitre d'ouvrage, elle n'établit ni n'allègue qu'elle n'a versé aucune somme à ce titre à la communauté d'agglomération du choletais. Ainsi, elle ne peut bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances. Il y a lieu, par suite, comme le fait valoir la défense, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, de rejeter cette demande comme étant irrecevable.

8. En second lieu, il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen qu'il en remplit les conditions, au plus tard à la date de clôture de l'instruction. Par conséquent, il incombait à la SMABTP, d'une part, de communiquer à la cour les pièces justifiant du paiement et de l'encaissement effectif de l'ensemble des sommes qu'elle dit avoir réglées en application du contrat d'assurance et, d'autre part, de fournir des explications précises et circonstanciées mettant la cour à même d'apprécier la correspondance entre les diverses sommes ainsi exposées et ses prétentions indemnitaires au titre de la subrogation. La SMABTP a produit devant la cour le contrat d'assurance la liant à la communauté d'agglomération du choletais. Elle a également produit des tableaux, des courriers d'intention et des courriers mentionnant des montants payés et des dates de paiement à des entreprises mises en cause dans la présente procédure ou à leurs sous-traitants, ainsi qu'à la communauté d'agglomération du choletais, avec des numéros et des dates de sinistre correspondant à ceux en litige, et également des accords pour le versement d'indemnités par la communauté d'agglomération du choletais, mentionnant les différents désordres en cause. Cependant, comme le soutient la société Apave, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité des encaissements des sommes que la SMABTP dit avoir réglées. Dès lors elle ne peut être regardée comme étant subrogée dans les droits de le CAC.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SMABTP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

11. Si les sociétés SMABTP, Groupe Vinet, Cegelec Loire Océan, Comec, Apave et Eurovia demandent la condamnation de toute partie perdante aux entiers dépens, il ne résulte pas de l'instruction que de tels dépens, non justifiés, auraient été exposés dans la présente instance. Par suite, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SMABTP le versement de la somme de 1 000 euros respectivement à la société Groupe Vinet, globalement aux sociétés Cegelec et Comec, à la société Apave, à la société Eiffage Energie Systèmes - Clevia Est, à la société Octant architecture, à la société Bouchet TP et à la société Eurovia Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des parties défenderesses, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention volontaire de la société Allianz n'est pas admise.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'action de la SMABTP à l'encontre de la société Eurovia et de la société Hervé Thermique.

Article 3 : La SMABTP versera la somme de 1 000 euros respectivement à la société Groupe Vinet, globalement aux sociétés Cegelec et Comec, à la société Apave, à la société Eiffage Energie Systèmes - Clevia Est, à la société Octant architecture, à la société Bouchet TP et à la société Eurovia Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société Groupe Vinet, à la société Cegelec, à la société Apave, à la société Kemica, à la société Eiffage Energie Systèmes - Clevia Est, à la société Comec, à la société Octant architecture, à la société Gauriau, à la société Eurovia Atlantique, à la société Hervé Thermique, à la société Bouchet TP, à la société Atic-Architectes, à la société Allianz, à Me Marc Senecal en qualité de liquidateur de la société Chagnaud DG Construction et à Me Dolley en qualité de liquidateur de la société Bonnet.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Derlange, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

S. DERLANGE

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02528
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DERLANGE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;23nt02528 ?
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