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12/07/2024 | FRANCE | N°23NT01896

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 12 juillet 2024, 23NT01896


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse avant cassation :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme de 473 509,90 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge par cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne a demandé le remboursement de ses débours.



Par un jugement n° 1802398,1802399 du 27 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans

a condamné le CHRU de Tours à verser à Mme C... la somme de 237 854,85 euros et rejeté les concl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse avant cassation :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme de 473 509,90 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge par cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne a demandé le remboursement de ses débours.

Par un jugement n° 1802398,1802399 du 27 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le CHRU de Tours à verser à Mme C... la somme de 237 854,85 euros et rejeté les conclusions de la CPAM de la Vienne.

Par un arrêt n° 20NT00903, 20NT00905 et 20NT01394 du 5 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la CPAM de Charente-Maritime agissant pour le compte de la CPAM de la Vienne contre ce jugement et statuant, sur les appels incidents de Mme C... et du CHRU de Tours, a porté à 266 985 euros la somme mise à la charge du CHRU de Tours.

Par une décision n° 460157 du 26 juin 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative de Nantes du 5 novembre 2021 en tant qu'il statue sur le recours subrogatoire de la CPAM de la Vienne et en tant qu'il fixe les sommes mises à la charge du centre hospitalier universitaire régional de Tours au titre des dépenses de santé et du préjudice d'incidence professionnelle de Mme C... et a, dans cette mesure renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 23NT01896.

Procédure devant la cour après cassation :

Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet des conclusions de la CPAM de la Charente-Maritime, intervenant pour le compte de la CPAM de la Vienne.

Il soutient que :

- les conclusions tendant au remboursement des débours exposés en faveur de Mme C... pour la période antérieure au jugement attaqué, excédant le montant de 57 485,27 euros réclamé par le seul mémoire recevable présenté dans le cadre de la première instance, enregistré le 28 décembre 2018, doivent être regardées comme des conclusions nouvelles en appel, et sont, dès lors, irrecevables ;

- les arrérages de la rente d'invalidité ne peuvent être mis à la charge du CHRU de Tours dès lors qu'il résulte de l'expertise que l'impossibilité pour Mme C... de reprendre son activité professionnelle ne résulte pas de l'infection nosocomiale mais de son état de santé initial ;

- à titre subsidiaire :

o les arrérages de la rente d'invalidité ne sauraient excéder la somme de 30 204,45 euros, correspondant aux indemnités journalières versées à Mme C... et à l'évaluation par la cour de l'incidence professionnelle ;

o les frais futurs ne peuvent être indemnisés sous la forme d'un capital dès lors qu'il s'oppose à la capitalisation des frais futurs ; ils seront remboursés au fur et à mesure qu'ils seront exposés, et sur production de justificatifs ;

o il y aura lieu de déduire la provision de 50 247,60 euros déjà versée.

Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, la CPAM de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM de la Vienne, représentée par Me Bardet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1802399 du tribunal administratif d'Orléans du 27 février 2019 en tant qu'il a rejeté ses demandes ;

2°) de condamner le CHRU de Tours à lui verser la somme totale de 309 948,10 euros, de laquelle sera déduite la somme de 50 247,60 euros, représentant la provision réglée par le centre hospitalier ;

3°) de condamner le CHRU de Tours à lui rembourser les arrérages à échoir de la pension d'invalidité auxquels elle sera exposée sauf, pour le centre hospitalier et s'il y consent, à se libérer de son obligation par le versement immédiat d'une somme de 62 006,07 euros ;

4°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et de la capitalisation des intérêts ;

5°) de condamner le CHRU de Tours à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;

6°) de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 1 500 euros ainsi que celle de 13 euros correspondant aux droits de plaidoirie, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses demandes sont recevables et ne sont pas nouvelles en appel, dès lors qu'elle avait déjà actualisé ses prétentions devant le tribunal administratif par un mémoire qu'elle a régularisé ;

- elle a droit au remboursement de la somme de 309 948,10 euros, dont il convient de déduire la provision de 50 247,60 euros qui lui a été versée par le centre hospitalier, correspondant aux dépenses exposées en faveur de Mme C..., dont elle justifie et dont l'imputabilité à l'infection nosocomiale est établie par l'attestation du médecin conseil ;

- elle a droit au versement d'une indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- et les conclusions de M. Berthon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à l'indemniser des préjudices subis à l'occasion de sa prise en charge par cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, appelée en la cause par le tribunal administratif, a présenté des conclusions tendant au remboursement de ses débours à hauteur de 57 485,27 euros. En cours d'instance, le montant de ces débours a été actualisé à la somme de 284 743,65 euros par un mémoire signé par un agent de la CPAM de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM de la Vienne en vertu d'une convention conclue en application des dispositions de l'article L. 221-3-1 et du II de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale. Par un jugement du 27 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le CHRU de Tours à verser la somme globale de 237 854,85 euros à Mme C... et rejeté comme irrecevables les conclusions tendant au remboursement des débours de la CPAM de la Vienne. Par un arrêt du 5 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la CPAM de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM de la Vienne et, sur les appels incidents de Mme C... et du CHRU de Tours, porté à 266 985 euros l'indemnisation accordée à la victime.

2. Par une décision n° 460157 du 26 juin 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative de Nantes du 5 novembre 2021 en tant qu'il statue sur le recours subrogatoire de la CPAM de la Vienne et en tant qu'il fixe les sommes mises à la charge du centre hospitalier universitaire régional de Tours au titre des dépenses de santé et du préjudice d'incidence professionnelle de Mme C... et a, dans cette mesure renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 23NT01896.

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la CPAM :

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire par lequel la CPAM de la Vienne, pour le compte de laquelle a ensuite agi la CPAM de la Charente-Maritime, avait introduit son recours subrogatoire devant le tribunal administratif d'Orléans était signé par la directrice de cette caisse. Si le second mémoire présenté pour le compte de la CPAM de la Vienne, par la CPAM de la Charente-Maritime, et enregistré le 12 mars 2019, devait être écarté des débats, et si par suite les conclusions actualisées qu'il contenait ne pouvaient qu'être rejetées, le tribunal administratif avait été valablement saisi des conclusions contenues dans le mémoire introductif signé par la directrice de la CPAM de la Vienne. La requête d'appel de la CPAM de la Charente-Maritime est par suite recevable.

4. En outre, compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent d'appeler cette caisse dans la cause, en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de rechercher le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse qui, après avoir introduit un recours subrogatoire par un agent dûment habilité à cette fin, a omis de justifier de la qualité d'un agent ayant, en cours d'instance, produit un mémoire pour actualiser le montant de ses débours, peut, lorsque ses conclusions actualisées ont été rejetées comme irrecevables, produire cette justification pour la première fois en appel, y compris en relevant elle-même appel. Il en résulte que le défaut de justification devant les premiers juges de la qualité du signataire du mémoire produit le 12 mars 2019 par un agent de la CPAM de Charente-Maritime agissant pour le compte de la CPAM de la Vienne a été régularisé devant la cour, en l'absence d'appel principal de la victime, dans le cadre de l'appel principal formé par la CPAM. Il s'ensuit que les conclusions présentées par la CPAM en appel, qui reprennent celles contenues dans ce mémoire, ne sauraient être regardées comme des conclusions nouvelles. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Tours tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement des débours exposés en faveur de Mme C..., pour la période antérieure au jugement attaqué, excédant le montant de 57 485,27 euros réclamé par le mémoire régulièrement présenté par la CPAM de la Vienne devant le tribunal, doit être écartée.

Sur la responsabilité du CHRU de Tours :

5. Il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 novembre 2021 qui n'a pas été annulé sur ce point par la décision du Conseil d'Etat du 26 juin 2023 visée ci-dessus que la responsabilité du CHRU de Tours est engagée à l'égard de Mme C... sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique à raison de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée au décours de l'opération qu'elle a subie dans cet établissement le 8 octobre 2014 et qui est à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent qui a été évalué à 18%, inférieur au taux de 25% prévu à l'article L. 1142-1-1.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les postes de préjudices " dépenses de santé " et " incidence professionnelle " sur lesquels les sommes demandées par la CPAM de la Charente-Maritime au titre des dépenses de santé et des pertes de revenus a exposées dans l'intérêt de Mme C..., sont susceptibles de s'imputer.

Sur le poste de préjudice " dépenses de santé " :

En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles :

7. Il résulte de l'instruction, notamment de l'état actualisé des débours du 7 juin 2024, rapproché de l'attestation d'imputabilité du médecin conseil, que les frais hospitaliers dont la caisse demande le remboursement pour une somme de 45 176,96 euros correspondent aux hospitalisations de Mme C... pour lesquelles le médecin conseil a explicitement indiqué qu'elles étaient en lien avec l'infection nosocomiale contractée lors de l'opération du 8 octobre 2014 et donc imputables au CHRU de Tours.

8. Il ressort en outre de l'attestation d'imputabilité détaillée du médecin conseil, actualisée le 6 juin 2024, que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage exposés jusqu'à la date du présent arrêt, dont la CPAM de la Charente-Maritime demande le remboursement pour un montant global de 18 794,05 euros, présentent un lien de causalité direct et certain avec l'infection nosocomiale contractée dont le CHRU de Tours est responsable.

En ce qui concerne les dépenses de santé futures :

9. La CPAM de la Charente-Maritime sollicite le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillages futurs pour un montant qu'elle évalue à la somme de 222 099,84 euros et produit à l'appui de ses prétentions l'attestation d'imputabilité du médecin conseil établie le 6 juin 2024.Toutefois, eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord. A défaut d'accord du CHRU de Tours, les dépenses de santé futures ne peuvent être mises à sa charge sous la forme d'un capital représentatif. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation d'imputabilité du médecin conseil rapprochée du détail des frais futurs actualisé établi par la CPAM, que l'état de santé de Mme C... impliquera pour le futur la prise en charge par la caisse de débours au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage à hauteur d'un montant annuel de 7 260,30 euros. En conséquence, le CHRU de Tours versera sous la forme d'une rente annuelle à la CPAM la somme de 7 260,30 euros revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Sur le poste de préjudice " incidence professionnelle " :

10. L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

11. Il résulte du rapport de l'expert, que même si elle n'avait pas subi d'amputation de sa jambe gauche, Mme C... ne pouvait reprendre, eu égard à l'état fonctionnel de ses deux chevilles, son activité professionnelle d'aide-soignante mais que son handicap actuel vient limiter les possibilités de reclassement professionnel sur un poste qui sera nécessairement sédentaire. Il suit de là qu'en raison des conséquences de l'infection nosocomiale et de l'amputation qui en a résulté, Mme C... a subi une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu'une augmentation de sa perte d'une chance professionnelle. Compte tenu de ce que Mme C... était âgée de 43 ans à la date à laquelle elle a contractée l'infection nosocomiale, il sera fait une juste appréciation du préjudice de l'incidence professionnelle résultant de l'infection nosocomiale dont Mme C... a souffert imputable au CHRU de Tours en l'évaluant à la somme de 15 000 euros.

12. Il résulte de l'instruction que Mme C... perçoit une pension d'invalidité. Pour déterminer dans quelle mesure les préjudices ont été réparés par la pension d'invalidité, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur à celui perçu au titre de la pension.

13. Ainsi qu'il a été jugé par l'arrêt de la cour du 5 novembre 2021 qui n'a pas été annulé sur ce point précis par la décision du Conseil d'Etat du 26 juin 2023, Mme C... ne subit pas de perte de revenus imputable au CHRU de Tours. Dès lors, la somme de 41 630,01 euros versée à l'intéressée par la CPAM au titre des pensions d'invalidité doit être intégralement imputée sur le préjudice de l'incidence professionnelle. Il s'ensuit que le préjudice de l'incidence professionnelle lié à l'infection nosocomiale, évalué à la somme de 15 000 euros, a été totalement réparé par le versement de la pension d'invalidité et que Mme C... ne peut ainsi rien prétendre au titre de ce poste de préjudice.

14. Il s'ensuit que la CPAM de la Charente-Maritime a droit, au titre de l'incidence professionnelle, au remboursement de la somme de 15 000 euros sur les rentes d'invalidité qui ont été versées à Mme C....

15. Il résulte de ce qui précède que la CPAM de la Charente-Maritime a droit au remboursement de à la somme totale de 78 971,01 euros ainsi qu'au versement d'une rente annuelle de 7 260,30 euros revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Sur les intérêts :

16. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout arrêt prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Ainsi, la demande de la CPAM de la Charente-Maritime tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du présent arrêt, des intérêts au taux légal sur les sommes que le centre hospitalier est condamné à lui verser, est dépourvue d'objet.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

17. Le plafond de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ayant été réévalué par l'arrêté du 18 décembre 2023 visé ci-dessus, la caisse, dont le remboursement des sommes lui revenant au titre de ses débours est majoré par le présent arrêt, a droit à ce que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui est due soit porté à la somme de 1 191 euros.

18. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le CHRU de Tours doit être condamné à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 78 971,01 euros, dont il y a lieu de déduire la provision de 50 247,60 euros déjà versée, ainsi qu'une rente annuelle de 7 260.30 euros revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et que, d'autre part, la demande présentée par Mme C... au titre de l'incidence professionnelle doit être rejetée. Le jugement attaqué doit être réformé en ce sens.

Sur les frais liés au litige :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Tours le versement à la CPAM de la Charente-Maritime d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, et dès lors que les droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la CPAM présentées à ce titre doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 février 2020 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la CPAM de la Charente-Maritime et en tant qu'il accorde 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle à Mme C....

Article 2 : Le CHRU de Tours versera à la CPAM de la Charente-Maritime une somme de 78 971,01 euros, dont il y a lieu de déduire la provision de 50 247,60 euros déjà versée, ainsi qu'une rente annuelle de 7 260,30 euros revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : La demande de Mme C... au titre de l'incidence professionnelle doit être rejetée.

Article 4 : Le CHRU de Tours versera à la CPAM de la Charente-Maritime une somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaire de gestion.

Article 5 : Le CHRU de Tours versera à Mme C... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, au centre hospitalier régional universitaire de Tours, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Mme B... C....

Une copie en sera en outre adressée à l'experte.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

Le président,

G. QUILLÉVÉRÉ

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01896
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BARDET & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;23nt01896 ?
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