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09/07/2024 | FRANCE | N°23NT01072

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 09 juillet 2024, 23NT01072


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SASU Capcity a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions du e) du I de l'article 1763 du code général des impôts ou, à titre subsidiaire, la réduction de cette amende à la somme de 1 162 euros.



Par un jugement n° 1804783 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASU Capcity a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions du e) du I de l'article 1763 du code général des impôts ou, à titre subsidiaire, la réduction de cette amende à la somme de 1 162 euros.

Par un jugement n° 1804783 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, la SASU Capcity, représentée par

Me Savarin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la vente de deux lots d'un bien immobilier à Eguilles est intervenue dans le cadre d'un crédit-vendeur consenti à l'acheteur dont le terme courait jusqu'en 2018 ; de ce fait, elle n'a pas encaissé le prix de cette vente au cours de l'année 2015 ; c'est à tort que l'administration a estimé que le prix de cession des lots n'était pas exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée ;

- l'application de l'amende de 5 % prévue au e) de l'article 1763 du code général des impôts n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Capcity ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU Capcity, dont l'activité consiste à réaliser des promotions immobilières de logements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2015 et étendue jusqu'au 30 avril 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de cette vérification, l'administration, par une proposition de rectification du 17 mai 2017, a assujetti la société à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de cession de deux logements et de deux emplacements de stationnement le 17 août 2015 au motif que ces biens immobiliers situés à Eguilles (Bouches-du-Rhône) étaient achevés depuis moins de cinq ans, à une majoration de 40 % pour manquement délibéré et à une amende de 5% en application du e) du I des dispositions de l'article 1763 du code général des impôts. Par un jugement du 10 février 2023, dont la SASU Capcity relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et à la décharge de l'amende qui lui a été infligée ou, à titre subsidiaire, à la réduction de cette amende à la somme de 1 162 euros.

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " I.- Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / (...) 2. Sont considérés : / (...) 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf : / a) Soit la majorité des fondations ; / b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; / c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; / d) Soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. (...) ". L'article 261 du même code prévoit, par ailleurs, que : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 5. (Opérations immobilières) : / (...) 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que l'acte notarié de vente, relatif à la cession faite le 17 août 2015 par la SASU Capcity à la SCI Onix, de plusieurs lots d'une résidence de tourisme située sur le territoire de la commune d'Eguilles (Bouches-du-Rhône), soit deux appartements et deux emplacements de stationnement, mentionne le 27 décembre 2013 comme date d'achèvement des travaux de construction. Aucun des documents produits par la SASU Capcity n'établit que ces lots auraient, en fait, été achevés avant cette date. La SASU Capacity soutient que la vente est intervenue dans le cadre d'un crédit-vendeur consenti à l'acheteur dont le terme courait jusqu'à l'année 2018 et que, de ce fait, elle n'a pas encaissé le prix de cette vente au cours de l'année 2015. Toutefois, l'existence d'un crédit-vendeur, ayant pour effet d'échelonner le règlement du prix, n'a pas été démontrée par la société requérante. En outre, elle ne contredit pas l'administration lorsque cette dernière affirme que le refus de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée opposé à la SCI Onix, qui a acquis les lots, ne porte pas sur la question de la date du droit à déduction de la taxe mais a été motivé par l'absence de justificatifs probants à l'appui de la demande de cette société et que celle-ci n'a pas démontré la réalité d'une créance existant entre elle et la SASU Capcity alors qu'aucune compensation entre les deux sociétés n'a finalement eu lieu, selon les propos de l'expert-comptable de la SCI Onix. Compte tenu des éléments qui précèdent, le transfert de propriété a été effectué à la date mentionnée dans l'acte de vente notarié, soit le 17 août 2015, et à cette date la taxe sur la valeur ajoutée était exigible dès lors que la cession est intervenue dans un délai inférieur à cinq ans, les modalités de paiement du prix étant sans incidence. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les biens immobiliers, qui n'étaient pas achevés depuis plus de cinq ans et qui résultaient d'une construction nouvelle, constituaient un immeuble neuf soumis, en application des dispositions du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total de cession de chaque lot.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

4. L'administration fait valoir que la SASU Capcity, qui exerce son activité dans le domaine de la promotion immobilière, ne pouvait ignorer les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée propre à cette opération, qui ne présentait au surplus aucune difficulté particulière, que la cession a été convenue entre les parties sans que ces dernières prévoient une clause différant la date du transfert de la propriété des biens, objets de la vente, que l'exigibilité de cette taxe sur les cessions en litige était définie par la règle de droit commun applicable aux livraisons de biens et que, au surplus, l'acte notarié précise explicitement que l'acquéreur des biens en devient le propriétaire à la date de l'acte et mentionne par ailleurs l'obligation pour la SASU Capcity d'acquitter la taxe due sur l'opération. Elle démontre ainsi que cette société ne pouvait pas ignorer que les manquements graves à ses obligations comptables lui permettaient de diminuer le montant de l'impôt. Ainsi, elle justifie l'intention d'éluder l'impôt par dissimulation des bases d'imposition, et apporte la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un manquement délibéré justifiant la pénalité au taux de 40 % infligée à la société sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.

Sur l'amende de 5 % prévue au e) du I de l'article 1763 du code général des impôts :

5. Aux termes de l'article 1763 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : (...) e. Etat prévu au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies, au II de l'article 151 octies ou au 2 du II et au VI de l'article 151 nonies au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs (...). ". Aux termes de l'article 54 septies du même code, dans sa version applicable au litige : " I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par (...) les articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B,210 D et 238 quater K du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, et la valeur du mali technique de fusion mentionné au troisième alinéa du 1 de l'article 210 A. Un décret précise le contenu de cet état. ".

6. L'administration a constaté que la SASU Capcity avait réalisé, au cours de l'année 2014, une opération d'apport partiel d'actif au bénéfice de la société Capcity Promotion, effectuée dans le cadre prévu par l'article 210 A du code général des impôts, qui s'est notamment traduite par la cession par la société requérante de titres de participation dits " A... " ayant conduit à l'encaissement d'une plus-value de cession que la SASU Capcity a placée en report d'imposition. Elle a alors estimé que la société n'avait pas joint à sa déclaration de résultat au titre de l'exercice clos en 2014 l'état de suivi des plus-values en report d'imposition alors qu'elle en avait l'obligation en application du I de l'article 54 septies du code général des impôts précité. Elle a ainsi appliqué l'amende prévue dans un tel cas par le e) du I de l'article 1763 du code général des impôts, à hauteur de 5% du montant de la plus-value réalisée. La société conteste cette amende.

7. D'une part, il n'est pas établi par la SASU Capcity que l'état de suivi des plus-values en report d'imposition a été annexé à sa déclaration de résultat au titre de l'année 2014.

8. D'autre part, la SASU Capcity reprend en appel sans apporter des nouveaux éléments en fait et en droit son moyen invoqué en première instance et tiré de ce que l'amende contestée ne pouvait être appliquée que sur la somme correspondant à la quote-part forfaitaire de 12 % pour frais et charges et que son montant ne devrait ainsi pas excéder la somme de 1 162 euros dès lors que la plus-value de cession de titres de participation en cause ne pouvait donner lieu à aucune imposition en raison de la durée de détention des titres cédés à l'exception de cette quote-part. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen. La SASU Capcity n'est donc pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que l'amende fiscale en litige devrait être réduite à la somme de 1 162 euros.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Capcity n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU Capcity est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Capcity et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0107202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01072
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL SAVARIN AVOCAT FISCALISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;23nt01072 ?
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