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05/07/2024 | FRANCE | N°22NT01964

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 05 juillet 2024, 22NT01964


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... H... C... et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 14 février 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 octobre 2020 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme D... F... et à l'enfant A... E... H... C... des visas d'entrée et de long séjou

r au titre du regroupement familial.



Par un jugement n° 2110911 du 11 avril 2022, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H... C... et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 14 février 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 octobre 2020 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme D... F... et à l'enfant A... E... H... C... des visas d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2110911 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France née le 14 février 2021 en tant que cette décision porte refus de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant A... E... H... C..., a enjoint au ministre de délivrer le visa correspondant et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. H... C... et Mme F..., représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours née le 14 février 2021 en ce qu'elle refuse de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme F... ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours née le 14 février 2021 en ce qu'elle refuse de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme F... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- l'identité de Mme F... et son lien marital avec M. H... C... sont établis par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. H... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 20 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 10 février 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à M. H... C..., ressortissant congolais né le 20 mai 1962, une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse Mme F..., ainsi que de leur fils A... E... H... C.... Ceux-ci ont déposé auprès de l'autorité consulaire en République démocratique du Congo une demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial, demande qui a été rejetée par cette autorité consulaire. Par une décision implicite née le 14 février 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision. Par un jugement du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant A... E... H... C... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. H... C... et de Mme F.... Ces derniers relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours en ce qu'elle porte refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme F....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'identité de Mme F... et son lien marital avec M. H... C... ne sont pas établis.

3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".

4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

7. Pour justifier de l'identité de Mme F... et de son lien familial avec le regroupant sont produits, d'une part, un jugement supplétif n° RC 11.206 rendu le 29 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Kisangani et l'acte de naissance n° 435/2012 dressé le 3 septembre 2012 par l'officier d'état civil de la commune Tshopo, qui en assure la transcription, qui mentionnent que Mme D... F... est née le 25 décembre 1965, d'autre part, l'acte de mariage de M. H... C... et Mme F..., dressé le 4 août 2012 par l'officier d'état-civil de la commune de Ngaliema.

8. Si l'acte d'état-civil pris en transcription du 3 septembre 2012 mentionne à tort que le jugement supplétif n° RC 11.206 est du 25 août 2012, date de sa signification et non date à laquelle il a été rendu en audience publique, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder ce jugement comme frauduleux et l'acte de naissance établi en transcription le 3 septembre 2012 comme dépourvu de valeur probante. Si, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, l'acte de mariage du 4 août 2012 indique que l'épouse a justifié de son identité par la production d'une copie d'extrait d'acte de naissance, alors que l'acte de naissance de Mme F... n'a été établi que postérieurement, le 3 septembre 2012, cette circonstance ne suffit pas davantage à établir le caractère frauduleux du jugement du 29 juin 2012 et l'absence de valeur probante de l'acte de naissance établi en transcription le 3 septembre 2012, alors que M. H... C... et Mme F... soutiennent, sans être contredits, que l'article 106 du code de la famille G... démocratique du Congo prévoit que le défaut d'acte d'état-civil peut être suppléé, pour la célébration du mariage, par un jugement supplétif d'état-civil tel que celui obtenu le 29 juin 2012. Enfin, le ministre de l'intérieur n'établit pas que M. H... C..., qui résidait alors en France, aurait été dans l'impossibilité de se rendre en République démocratique du Congo pour y contracter mariage avec Mme F... le 4 août 2012. Dans ces conditions, en estimant que l'identité de Mme F... et son lien marital avec M. H... C... n'étaient pas établis et en refusant pour ce motif de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. H... C... et Mme F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France née le 14 février 2021 en tant que cette décision porte refus de délivrer à Mme F... le visa de long séjour qu'elle sollicitait.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme F.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des

outre-mer de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. M. H... C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros hors taxe à Me Rodrigues Devesas dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. H... C... et Mme F... tendant à l'annulation de la décision implicite née le 14 février 2021 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle porte refus de délivrer à Mme F... un visa de long séjour.

Article 2 : La décision implicite née le 14 février 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle porte refus de délivrer à Mme F... un visa de long séjour.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme F... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 900 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... C..., à Mme F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01964
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-05;22nt01964 ?
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