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05/07/2024 | FRANCE | N°22NT01856

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 05 juillet 2024, 22NT01856


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... I... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 août 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer aux enfants D... F... A... et E... A... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié.



Mme

H... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette même décision du 11 août 2021 de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... I... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 août 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer aux enfants D... F... A... et E... A... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié.

Mme H... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette même décision du 11 août 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié.

Par un jugement n°s 2111725 et 2111726 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 août 2021 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter les demandes de M. A... et Mme B... présentées devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- l'identité et le lien de filiation des enfants D... F... et E... ne sont établis ni par les actes d'état civil produits ni par les jugements supplétifs, qui méconnaissent la conception française de l'ordre public international en ce qu'ils sont insuffisamment motivés ;

- le lien marital entre M. A... et Mme B... n'est pas établi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 23 septembre 2022, M. A... et Mme B..., représentés par Me Kiganga, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de leur conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant mauritanien, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 27 mars 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Des visas de long séjour ont été demandés au titre de la réunification familiale pour son épouse alléguée, Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 23 février 1989, ainsi que pour les deux enfants allégués du couple, le jeune D... F... A..., né le 15 juillet 2011, et le jeune E... A..., né le 27 avril 2013. Ces demandes ont été rejetées par trois décisions de l'autorité consulaire à Dakar (Sénégal) du 15 avril 2021, contre lesquelles ont été formés des recours rejetés par une décision du 11 août 2021 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision en tant qu'elle porte rejet de la demande de visa présentée pour les deux enfants. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision en tant qu'elle porte rejet de sa demande de visa. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 août 2021 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer les visas sollicités.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

En ce qui concerne le refus de visa opposé aux enfants D... F... A... et E... A... :

3. Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. Pour justifier l'identité et le lien de filiation de l'enfant D... F..., sont produits un jugement supplétif d'acte de naissance n° 2570/19 rendu par le tribunal d'instance de Podor le 20 mars 2019, autorisant l'inscription de la naissance de l'intéressé à l'état-civil, ainsi que l'acte de naissance n° 2019/195 établi en transcription de ce jugement par le centre d'état-civil de la commune d'Aéré-Lao, faisant état de la naissance de l'intéressé, le 15 juillet 2011, de l'union de M. C... et de Mme H... B.... Pour justifier l'identité et le lien de filiation de l'enfant E..., sont produits un jugement supplétif d'acte de naissance n° 2571/19 rendu par le tribunal d'instance de Podor le 20 mars 2019, autorisant l'inscription de la naissance de l'intéressé à l'état-civil, ainsi que l'acte de naissance n° 2019/194 établi en transcription de ce jugement par le centre d'état-civil de la commune d'Aéré-Lao, faisant état de la naissance de l'intéressé, le 27 avril 2013, de l'union de M. C... I... A... et de Mme H... B....

7. La seule circonstance que les jugements supplétifs d'acte de naissance du 20 mars 2019 ont été établis 6 et 8 ans après la naissance des enfants et deux jours après l'obtention du statut de réfugié par M. A... ne sont pas de nature à établir le caractère frauduleux de ces jugements. Ces jugements supplétifs ne peuvent en outre être regardés comme révélant une situation contraire à la conception française de l'ordre public international en raison de la seule insuffisance alléguée de leur motivation. Dans ces conditions, l'identité et le lien de filiation contestés doivent être regardés comme établis par ces jugements. Par suite, le ministre de l'intérieur ne peut utilement soutenir ni que les actes de naissance venant en transcription de ces jugements ont été dressés prématurément au regard du délai d'appel de deux mois prévu par l'article 255 du code de procédure civile sénégalais, ni qu'ils ne mentionneraient pas l'identité de la personne ayant demandé la transcription des jugements, en méconnaissance de l'article 87 du code de procédure civil sénégalais, ni que ces actes ne mentionneraient pas certains éléments essentiels de l'identité des intéressés. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A... a immédiatement déclaré la composition de sa famille auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, sans varier dans ses déclarations, et a effectué régulièrement des transferts d'argent à destination de Mme H... B..., dont il est constant qu'elle avait la garde des enfants, entre 2019 et 2022.

8. Il en résulte que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé la délivrance des visas sollicités au motif que l'identité et le lien de filiation des enfants D... F... et E... n'étaient pas établis.

En ce qui concerne le refus de visa opposé à Mme B... :

9. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

10. Le ministre soutient que la décision du 11 août 2021 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, fondée initialement sur l'absence de lien unissant la mère et ses enfants au réunifiant est légalement justifiée par la circonstance que le lien matrimonial unissant celle-ci à M. A... n'est pas établi.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a contracté mariage avec Mme B... à la mosquée de Medinatoul à Dimaguene Sicap Mbao (Sénégal) le 12 juillet 2009. Ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, ce mariage qui n'a pas été déclaré aux autorités civiles sénégalaises n'a pas, conformément aux dispositions de l'article 146 du code de la famille sénégalais, la nature d'un mariage civil. Toutefois, la circonstance que Mme B... et M. A... ont eu ensemble deux enfants, nés 2011 et 2013, dont le lien de filiation est établi ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et le fait que l'intéressé a mentionné Mme B..., comme son épouse, dès l'introduction de sa demande d'asile devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, établissent que Mme B... doit être regardée comme la concubine de M. A... à la date à laquelle celui-ci a introduit sa demande d'asile. A ce titre, elle bénéficie d'un droit au regroupement familial, conformément aux dispositions précitées du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'intérieur doit dès lors être rejetée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 août 2021 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France.

Sur les frais liés au litige :

13. M. A... n'a pas formé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées à ce titre par M. A... et Mme B... au profit de Me Kiganga doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... et Mme B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C... I... A... et à Mme H... B....

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. LE REOUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01856
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP BORIE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-05;22nt01856 ?
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