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05/07/2024 | FRANCE | N°22NT01327

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 05 juillet 2024, 22NT01327


Vu la procédure suivante :





Par une ordonnance n° 2102860 du 23 mars 2022, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de Douvres-la-Délivrande a délivré à la société Edifides un permis de construire un ensemble immobilier composé de 58 logements et de 2 locaux commerciaux.

Par un arrêt avant-dire droit du 2 août 2023, la cour, après avoir annulé l'ordonnance du 23 mars 2022 du président du tribunal administratif de Caen, a surs

is à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requêt...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2102860 du 23 mars 2022, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de Douvres-la-Délivrande a délivré à la société Edifides un permis de construire un ensemble immobilier composé de 58 logements et de 2 locaux commerciaux.

Par un arrêt avant-dire droit du 2 août 2023, la cour, après avoir annulé l'ordonnance du 23 mars 2022 du président du tribunal administratif de Caen, a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de M. D... jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à la société Edifides et à la commune de Douvres-la-Délivrande pour régulariser le vice tiré de la méconnaissance par le permis de construire contesté des dispositions de l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions applicable au secteur Uap.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Douvres-la-Délivrande, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle produit l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le maire de Douvres-la-Délivrande a délivré à la société Edifides un permis de construire de régularisation et soutient avoir ainsi procédé à la régularisation de l'illégalité relevée par la cour dans son arrêt avant-dire droit du 2 août 2023.

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2024, la société Edifides, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête de M. D... et à ce que la somme globale de 4 000 euros soit mise à la charge de M. D... et des intervenants, Mme F..., Mme C... et M. G..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'illégalité relevée par la cour dans son arrêt avant-dire droit du 2 août 2023 a été régularisée.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 avril 2024, Mme F..., Mme C... et de M. G..., représentés par Me Audas, demandent que la cour rejette les conclusions présentées par la société Edifides sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'illégalité entachant le permis de construire délivré le 21 juillet 2021 à la société Edifides a été relevée par la cour grâce à leur intervention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

2. Par un arrêt avant-dire droit du 2 août 2023, la cour, après avoir annulé l'ordonnance du 23 mars 2022 du président du tribunal administratif de Caen, a jugé que le permis de construire délivré à la société Edifides par l'arrêté du 21 juillet 2021 méconnaissait les dispositions de l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions applicable au secteur Uap en ce que les bâtiments A et B présentaient des hauteurs au faîtage supérieures à la hauteur maximale autorisée de 15 m. E... application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour a sursis à statuer sur la requête de M. D... jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à la société Edifides et à la commune de Douvres-la-Délivrande pour régulariser ce vice entachant le permis de construire du 21 juillet 2021.

Sur la régularisation du vice relevé par l'arrêt avant-dire droit du 2 août 2023 :

3. Aux termes de l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), relatif à la hauteur des constructions : " En Uap : Les constructions comprendront au maximum trois niveaux droits (non compris les entresols et le cas échéant l'étage en attique). Leur hauteur maximale restera inférieure à 15 m (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier joint à la demande de permis de construire modificatif, d'une part, ainsi que cela figure dans la notice descriptive modifiée dont les énonciations ne sont pas contestées, qu'un relevé topographique complémentaire, réalisé par un géomètre expert, a évalué l'altimétrie du point le plus bas du terrain naturel avant travaux, au droit de la façade nord-ouest des bâtiments A et B du projet, à la cote de 22,49 m A..., pour le bâtiment A et, à la cote de 23,60 m A..., pour le bâtiment B, d'autre part, ainsi que le font apparaitre les plans modifiés de cette même façade, que les niveaux au faîtage le plus élevé des bâtiments A et B ont été ramenés de la cote 38,42 m A... pour le bâtiment A et de la cote 39,02 m A... pour le bâtiment B, à la cote unique de 37,44 m A... pour ces deux bâtiments, portant la hauteur en façade nord-ouest, de leur faîte au point le plus bas de leur emprise au sol, attiques et locaux de commerce compris, à 14,95 m pour le bâtiment A et à 13,84 m pour le bâtiment B, conformément à la règle de hauteur maximale de 15 m prescrite par les dispositions de l'article U 10 du règlement du PLU applicable en secteur Uap.

5. Il résulte de ce qui précède que le vice, relevé par l'arrêt avant dire droit du 2 août 2023 de la cour, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U 10 du règlement du PLU de la commune a été régularisé par l'arrêté de régularisation du 18 janvier 2024 du maire de Douvres-la-Délivrande.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2021, modifié par l'arrêté du 18 janvier 2024, du maire de Douvres-la-Délivrande accordant un permis de construire à la société Edifides en vue de l'édification d'un ensemble immobilier.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".

8. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et à l'origine de la régularisation de laquelle il se trouve, par son recours, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

9. En second lieu et d'une part, Mme F..., Mme C... et M. G..., qui ont la qualité d'intervenant et non celle de partie dans la présente instance, ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions. D'autre part, les conclusions par lesquelles la société Edifides sollicite que les frais qu'elle a exposés soient mis à la charge de Mme F..., de Mme C... et de M. G..., ne peuvent, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Douvres-la-Délivrande et la société Edifides sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme F..., Mme C... et M. G... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... D..., à la commune de Douvres-la-Délivrande, à la société Edifides, à Mme J... C..., à Mme K... F... et à M. B... G....

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUET

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. I...

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01327
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation - Évocation.

Procédure - Voies de recours - Appel - Substitution des motifs retenus par les juges de premier ressort.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL JURIADIS;SELARL JURIADIS;BOUTHORS-NEVEU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-05;22nt01327 ?
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