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02/07/2024 | FRANCE | N°24NT00247

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 02 juillet 2024, 24NT00247


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



1°/ Sous le n° 2300772, M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision implicite née le 14 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjou

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°/ Sous le n° 2300772, M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision implicite née le 14 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissante française a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°/ Sous le n° 2300774, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision implicite née le 14 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissante française a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2300772 et n°2300774 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes.

Procédure devant la cour :

I° / Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n°24NT00247, M. G... A..., représenté par Me Djellouli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 14 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissante française ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée de la commission de recours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation ; le motif de refus opposé à M. A... n'est pas pertinent et est imprécis, car il était âgé de 20 ans et non de 21 ans à la date de la décision contestée ; il démontre qu'il est à la charge effective de sa mère qui n'est âgée que de 45 ans et s'est mariée le 1er mars 2019 avec M. D... ; les époux D... effectuent tous les mois, et ont réalisé, en particulier entre février 2021 et juillet 2022, des virements d'argent au profit ; les conditions de séjour sont fiables contrairement à ce qui est avancé dans la décision contestée; M. D... est brancardier et occupe un second emploi à l'aéroport de Marseille et perçoit environ 2500 euros nets par mois ; Mme D... qui dispose d'une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français jusqu'en 2031, travaille en qualité d'agent de fabrication textile et perçoit 1645 euros bruts par mois ; ils sont locataires d'un appartement de type F3 pour un loyer de 559 euros par mois ; le couple est donc pleinement en mesure de recevoir les requérants, descendants de Mme D..., et de pourvoir à l'ensemble de leurs besoins ; ils ont financé la formation professionnelle de M. A... en " plomberie chaud et froid " qui s'est déroulée du 20 février au 18 juin 2022 ; le couple se rend aussi souvent que leurs congés leur permettent en Tunisie pour leur rendre visite ;

- la décision contestée est intervenue sur une procédure irrégulière, la composition de la commission de recours étant entachée d'irrégularité ;

- la décision contestée de la commission de recours est entachée d'une insuffisante motivation ;

- la décision contestée de la commission de recours est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait s'agissant de l'âge de M. A... ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée le 8 février 2024 au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II° / Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n°24NT00248, Mme C... A..., représentée par Me Djellouli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 14 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissante française ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient en reprenant les mêmes moyens que ceux développés par M. G... A... dans sa requête, énoncés ci-dessus, que la décision contestée née le 14 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'illégalité.

La requête a été communiquée le 8 février 2024 au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Coiffet.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... et M. G... A..., ressortissants tunisiens, nés respectivement les 22 février 1999 et 7 avril 2002 à Kairouan (Tunisie) ont sollicité la délivrance de visas de long séjour " en qualité d'enfants majeurs de français " auprès de l'autorité consulaire française à Tunis. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 13 juillet 2022. Saisie d'un recours ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités. Par des décisions implicites nées le 14 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions consulaires.

2. Mme C... A... et M. G... A..., ont, le 16 janvier 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes de demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 14 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et de long séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours, sous astreinte. Par un jugement du 27 novembre 2023, cette juridiction a rejeté ces demandes. Ils relèvent appel de ce jugement.

Sur la jonction :

3. Les deux requêtes enregistrées sous les numéros n°24NT00247 et n°24NT00248, sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables, relatives à la situation d'un frère et d'une sœur au regard de leur qualité d'enfants d'une personne mariée à un français, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les motifs fondant la décision portant refus de délivrance du visa sollicité :

4. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ".

5. Il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis aux requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, les recours seraient réputés rejetés pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont les décisions se substituent à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité

6. Pour rejeter les recours préalables formés à l'encontre des décisions consulaires du 13 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant ainsi fondée, s'agissant de M. F... A... et de Mme C... A..., enfants de Mme B... E... épouse D..., sur le motif identique retenu par les décisions consulaires, tirés de ce " Agé de plus de 21 ans, le demandeur n'établit pas être à charge de son/ses parents français. / Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".

S'agissant du motif de refus opposé à Mme C... A... :

7. D'une part, il n'est pas contesté que Mme B... E... épouse D..., mère de Mme C... A..., réside en France sous couvert d'une carte de résidente valable jusqu'au 20 janvier 2031. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci serait titulaire de la nationalité française. Mme C... A... ne pouvait dès lors légalement prétendre à la délivrance d'un visa en qualité d'enfant étranger de ressortissante française.

8. D'autre part, Mme C... A..., âgée de 23 ans à la date de la décision contestée, soutient être, depuis le décès de son père en 2012, à la charge de sa mère, Mme B... E... épouse D..., laquelle est titulaire en qualité de conjointe de ressortissant français d'une carte de résident valable jusqu'au 20 janvier 2031. Si Mme A... produit à cette fin des preuves de transferts d'argent qui ont été adressés par sa mère, ces transferts, qui ne remontent qu'au mois de février 2021, ne peuvent toutefois être regardés comme suffisamment nombreux et anciens pour établir que Mme E... épouse D... pourvoit régulièrement aux besoins de sa fille. Il n'est, par ailleurs, pas davantage en appel qu'en première instance démontré que le contrat à durée déterminée d'insertion de Mme E... épouse D..., aurait été renouvelé au-delà du 14 novembre 2022. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme C... A... serait dépourvue de ressources propres. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation de sa qualité de descendante à charge.

S'agissant du motif de refus opposé à M. G... A... :

9. D'une part, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, Mme B... E... épouse D..., mère de M. F... A..., réside en France sous couvert d'une carte de résidente valable jusqu'au 20 janvier 2031. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci serait titulaire de la nationalité française. M. G... A... ne pouvait dès lors légalement prétendre à la délivrance d'un visa en qualité d'enfant étranger de ressortissante française.

10. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... pourrait être regardé comme descendant à charge de sa mère, Mme B... E... épouse D.... La circonstance que l'autorité consulaire a indiqué à tort qu'il était âgé de 20 ans et non de 21 ans à la date de la décision contestée demeure, à cet égard, sans incidence sur cette appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

En ce qui concerne les autres moyens présentés par Mme C... A... et M. G... A... :

11. En premier lieu, il est constant que M. F... A... et Mme C... A... étant âgés de plus de dix-huit ans à la date des décisions contestées, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

12. En second lieu et pour le surplus, M. G... A... et Mme C... A... se bornent à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et relatifs à l'insuffisante motivation des décisions implicites de la commission des recours contestées, à l'irrégularité de la composition de la commission de recours au défaut d'examen particulier de la situation des demandeurs, et à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de ce qui précède, que M. G... A... et Mme C... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions du 13 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions tendant à la délivrance, sous astreinte, des visas sollicités ou au réexamen des demandes des requérants ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A..., qui succombent dans la présente espèce, de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. G... A... et de Mme C... A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24NT00247 - 24NT00248 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00247
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : DJELLOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;24nt00247 ?
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