La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2024 | FRANCE | N°23NT03735

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 02 juillet 2024, 23NT03735


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme G... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 13 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Haïti refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.



Par un jugement n° 2214665 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de N

antes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 13 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Haïti refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2214665 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre et 21 décembre 2023, Mme H..., représentée par Me Louisa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa de long séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les dates des différentes déclarations de naissance effectuées ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa déclaration de naissance effectuée par le jugement du 31 décembre 2010 a été annulée par un jugement du 6 décembre 2023 et que sa filiation est légalement établie par la déclaration de sa naissance en date du 8 juillet 2002, laquelle est intervenue dans le délai prévu à l'article 55 du code civil haïtien ;

- sa filiation paternelle est en tout état de cause établie par les éléments de possession d'état qu'elle produit ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la situation familiale globale n'a pas été correctement appréciée ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a reçu communication de la requête et du mémoire complémentaire présenté par Mme H..., n'a pas produit de défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. I... H..., ressortissant haïtien titulaire d'une carte de résident de longue durée valable jusqu'en 2026, bénéficie d'une autorisation de regroupement familial qui lui a été accordée le 20 juin 2018 par le préfet du Val-d'Oise au profit d'une part de son épouse, Mme J..., et d'autre part, de ses cinq enfants allégués. Une demande de visa au titre du regroupement familial a été déposée le 2 décembre 2021 pour ces six personnes. Le 15 juin 2022, un visa a été accordé à l'épouse de M. I... H... et à leurs deux enfants communs légitimés par mariage, M... H..., né le 12 juin 2003 à Port au Prince (Haïti) et N... H..., née le 27 décembre 2010 aux Gonaives (Haïti). En revanche par deux décisions du 13 juin 2022, les autorités consulaires françaises à Haïti ont refusé d'accorder les visas sollicités pour les enfants de Mme F... C..., prénommés G... H..., née le 24 mars 2002, et E... H..., né le 1er janvier 2004, ainsi que pour le fils de Mme D... A..., prénommé L... H..., né le 21 février 2004. Des décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont confirmé ces refus de visas. Ces décisions ont été contestées devant le tribunal administratif de Nantes. Par un jugement du 9 octobre 2023, ce tribunal a annulé le refus de visa opposé au jeune L... H... mais par deux autres jugements du même jour, il a rejeté les requêtes présentées par M. E... et Mme G... H.... Par la requête visée ci-dessus Mme G... H... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes la concernant.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ".

3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Pour justifier de son identité et de son lien de filiation à l'égard de M. I... H..., Mme G... H... a produit la copie certifiée conforme d'un extrait des registres des actes de naissance déposés au bureau des archives nationales de la République Haïti délivrée le 6 mai 2021. Ce document indique que le 8 juillet 2002, M. I... H... a déclaré la naissance de l'enfant prénommée G..., comme étant née de sa relation avec Mme K... C..., mère de l'enfant. Il précise également que cet acte de naissance a été enregistré sous le n° 19 du registre de la commune de Gressier de l'année " 2021 ". Devant le tribunal administratif, le ministre a produit un extrait des registres des actes de naissance également déposés au bureau des mêmes archives nationales indiquant qu'en vertu d'un jugement du tribunal civil de Port-au-Prince du 20 avril 2010, M I... H... a déclaré l'enfant G... le 31 décembre 2010 et que cet acte porte le n° 497 du registre de la commune de Port-au-Prince de l'année 2010. Toutefois, en appel Mme G... H... a produit un jugement du tribunal civil de Port-au-Prince du 6 décembre 2023 annulant son acte de naissance dressé par l'officier d'état civil de Port-au-Prince le 31 décembre 2010. Le ministre se borne par ailleurs à indiquer que la copie certifiée conforme délivrée le 6 mai 2021 indique que l'acte de naissance de l'enfant a été enregistré dans les registres d'état civil de l'année " 2021 ", sans en contester les autres mentions, lesquelles précisent bien que la jeune G... H... est née le 24 mars 2002, que sa mère se prénomme K... C... et son père I... H.... Par suite, cette seule erreur purement matérielle n'est pas de nature à remettre en doute l'authenticité de l'acte de naissance de cet enfant. Enfin, si le ministre précise que, selon l'article 55 du code civil haïtien, un extrait d'acte de naissance doit être fourni lors du baptême ou lors de la présentation au temple de l'enfant, il ressort des pièces du dossier que G... H... a été baptisée le 18 septembre 2004, soit à une date postérieure à la déclaration de sa naissance effectuée le 8 juillet 2002. Il s'ensuit qu'en refusant le visa sollicité par Mme G... H... au titre du regroupement familial au motif qu'elle aurait fait l'objet de " deux déclarations de naissance ", la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est appropriée le motif retenu par les autorités consulaires françaises à Haïti, a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme H... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour au titre du regroupement familial soit délivré à Mme G... H..., dont la filiation à l'égard de M. I... H... est établie et pour lequel un jugement du tribunal civil de Port-au-Prince du 21 décembre 2020 lui confiant la garde de l'enfant, alors mineur, est produit. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme H... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2214665 du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Mme G... H... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme G... H... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme H... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... H... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT03735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03735
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : LOUISA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23nt03735 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award