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28/06/2024 | FRANCE | N°23NT00883

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 28 juin 2024, 23NT00883


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SAS Cruard Charpente et Construction Bois a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Guern (Morbihan) à lui verser la somme de 81 737,18 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde d'un marché de travaux de construction d'un pôle " enfance ", d'une médiathèque et d'un restaurant scolaire dans cette commune, avec intérêts au taux légal.



Par un jugement n° 2002086 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Re

nnes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Cruard Charpente et Construction Bois a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Guern (Morbihan) à lui verser la somme de 81 737,18 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde d'un marché de travaux de construction d'un pôle " enfance ", d'une médiathèque et d'un restaurant scolaire dans cette commune, avec intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 2002086 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, la SAS Cruard Charpente et Construction Bois, représentée par Me Bouliou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 février 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner la commune de Guern à lui verser la somme de 81 737,18 euros, avec intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guern la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Guern ne lui ayant jamais notifié de décompte général, elle lui a adressé un décompte final, le 18 octobre 2019, ainsi qu'au maître d'œuvre, le 2 septembre 2019 ;

ce décompte, resté sans réponse, est devenu le décompte général et définitif, dans le délai de dix jours suivant la date du 18 octobre 2019, conformément à l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux ; il s'impose à la commune ;

- il ne ressort pas des stipulations du CCAG Travaux qu'un mémoire en réclamation doit être produit après l'obtention d'un décompte général définitif tacite ;

- la commune de Guern ne l'a pas mise en demeure de présenter le décompte général ;

- le solde du marché s'établit à 81 737,18 euros toutes taxes comprises, compte tenu de travaux supplémentaires pour un montant de 55 315,75 euros hors taxes ;

- si la cour retenait le premier projet de décompte final qu'elle a notifié, le solde du marché s'établirait en tout état de cause à 20 968,99 euros et pas à zéro euro.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la commune de Guern, représentée par Me Mocaer, demande à la cour, à titre principal de rejeter la requête de la SAS Cruard Charpente et Construction Bois et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de fixer le solde du marché à zéro euro.

Elle soutient que :

- la demande de la SAS Cruard Charpente et Construction Bois était irrecevable faute de mémoire en réclamation préalable à la saisine du tribunal et, en tout état de cause, en l'absence de décompte général et définitif tacite opposable ;

- le premier projet de décompte final, d'un solde de 20 968,99 € toutes taxes comprises, est définitif ;

- les travaux supplémentaires allégués ne sont pas justifiés ; conformément à l'article

6.6 du cahier des clauses administratives particulières CCAP du marché, l'accord du maître d'ouvrage était nécessaire avant tout engagement de travaux supplémentaires ;

- le premier projet de décompte final a été rectifié par le maître d'œuvre et fixé à zéro euros ; aucune déclaration de sous-traitance n'a été reçue par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bouliou, pour la société Cruard Charpente et Construction Bois et de Me Rouxel, substituant le cabinet Coudray, pour la commune de Guern.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché notifié le 15 mai 2017, la commune de Guern (Morbihan) a confié à la SAS Cruard Charpente et Construction Bois le lot " charpente - ossature bois " des travaux de construction d'un pôle " enfance ", d'une médiathèque et d'un restaurant scolaire, pour un montant initial de 153 798,06 euros HT, soit 184 557,67 euros TTC. La réception des travaux a été prononcée le 29 octobre 2018 avec effet au 18 octobre 2018, avec des réserves levées le

27 novembre 2018. Par un courrier de son conseil du 27 février 2020, la SAS Cruard Charpente et Construction Bois a réclamé le paiement de la somme de 81 737,18 euros, au titre du solde du marché restant dû. Cette réclamation a été implicitement rejetée par la commune de Guern. La SAS Cruard Charpente et Construction Bois a saisi le tribunal administratif de Rennes afin qu'il condamne la commune à lui verser cette somme. Elle fait appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux dans sa version applicable en l'espèce, auquel renvoie l'article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...) / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 13.4.4 du CCAG " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, (...) ; - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. (...) / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des courriers du 2 septembre et du 18 octobre 2019 auxquels elle se réfère, que la société requérante n'a pas adressé au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage un projet de décompte général au sens de l'article 13.4.4 du CCAG mais leur a simplement envoyé un nouveau projet de décompte final, dont le bordereau d'envoi énonce d'ailleurs qu'il s'agit " de notre décompte final qui annule et remplace le précédent ". Au surplus, le projet de décompte final ainsi envoyé ne comporte pas " le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix " prévu par l'article 13.1.7 auquel renvoie l'article 13.3.1 qui définit le contenu du projet de décompte final, et n'est pas accompagné du " projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive " que doit contenir le projet de décompte général en vertu de l'article 13.4.4 précité du CCAG, puisqu'il ne comporte qu'une ligne globale " Acomptes reçus ' 176 887,24 € " sans les récapituler et la mention d'un " reste à payer 81 737,18 € " sans que soit expliquée précisément la décomposition des éléments de cette somme. Dans ces conditions, la société Cruard Charpente et Construction Bois ne peut se prévaloir de l'intervention, après ses envois de septembre et octobre 2019, d'un décompte général et définitif tacite qui serait opposable à la commune maître d'ouvrage.

4. En second lieu, la SAS Cruard Charpente et Construction Bois ne conteste pas ne pas avoir transmis de mémoire en réclamation, au sens de l'article 50 du CCAG Travaux, au représentant du pouvoir adjudicateur, ni d'ailleurs en avoir adressé copie au maître d'œuvre.

Or, le litige qu'elle a porté devant le tribunal administratif de Rennes, l'opposant à la commune de Guern, doit être regardé comme constituant un différend survenu, au sens des dispositions de l'article 50.1.1 du CCAG, entre le titulaire du marché et le maître d'œuvre ou le représentant du pouvoir adjudicateur. Contrairement à ce qu'elle soutient, les stipulations de l'article 50 du CCAG Travaux s'appliquent à ce litige relatif au solde du marché, sans qu'elle puisse utilement soutenir que la commune de Guern ne l'aurait pas " mise en demeure de présenter le décompte général ", et impliquent que pour être recevable à saisir la juridiction administrative d'un tel différend, le titulaire du marché doit avoir préalablement saisi le représentant du pouvoir adjudicateur d'un mémoire en réclamation adressé en copie au maître d'œuvre.

5. Par suite, la SAS Cruard Charpente et Construction Bois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la SAS Cruard Charpente et Construction Bois.

7. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Guern au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Cruard Charpente et Construction Bois est rejetée.

Article 2 : La SAS Cruard Charpente et Construction Bois versera à la commune de Guern une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cruard Charpente et Construction Bois et à la commune de Guern.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00883
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SCP DESBOIS BOULIOU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;23nt00883 ?
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