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28/06/2024 | FRANCE | N°22NT00179

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 28 juin 2024, 22NT00179


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt avant dire droit n° 22NT00179 du 1er juillet 2022, la cour a, avant de statuer sur la requête de la Société coopérative agricole (SCA) " Les Vergers d'Anjou " ordonné une expertise afin de déterminer, après examen de l'ensemble des pièces détenues par la SCA " Les Vergers d'Anjou ", si ces pièces permettent d'identifier, et dans quelle mesure, les personnes ou entreprises, destinataires finaux, des aides perçues au titre des " plans de campagne " entre 1998 et 2002.

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Par deux mémoires, enregistrés les 19 février 2024 et 17 mai 2024, la SCA " Les...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit n° 22NT00179 du 1er juillet 2022, la cour a, avant de statuer sur la requête de la Société coopérative agricole (SCA) " Les Vergers d'Anjou " ordonné une expertise afin de déterminer, après examen de l'ensemble des pièces détenues par la SCA " Les Vergers d'Anjou ", si ces pièces permettent d'identifier, et dans quelle mesure, les personnes ou entreprises, destinataires finaux, des aides perçues au titre des " plans de campagne " entre 1998 et 2002.

L'expert a remis son rapport le 4 décembre 2023.

Par deux mémoires, enregistrés les 19 février 2024 et 17 mai 2024, la SCA " Les Vergers d'Anjou ", représentée par Me Berkani, maintient les conclusions de sa requête d'appel par lesquelles elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 25 juin 2018 par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 3 705 767,46 euros correspondant à un montant global d'aides versées dans le cadre du " programme Plans de campagne " au titre des années 1998 à 2002, augmenté des intérêts moratoires et à la décharge de cette somme ;

2°) d'annuler le titre de recettes émis le 25 juin 2018 ;

3°) de la décharger de la somme de 3 705 767,46 euros que le titre de recettes a pour objet de recouvrer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expert a confirmé les difficultés d'ordre matériel qu'elle avait mises en avant pour retrouver l'intégralité des archives susceptibles d'attester des flux financiers afférents au versement des aides " Plans de campagne " aux producteurs en raison notamment de la très grande ancienneté du versement des aides, de la disparition de l'Union des Vergers de France par laquelle les aides ont transité, et de la disparition des archives de l'Union des documents relatifs à l'exercice 1998-1999 ;

- l'expert a en outre relevé les difficultés d'ordre comptable liées à l'asymétrie des dates de clôture des exercices comptables et au versement échelonné des aides ;

- ces difficultés doivent être prises en considération au stade de l'identification des bénéficiaires finaux des aides et du montant dont chacun a pu bénéficier ;

- en dépit de ces difficultés, les conclusions de l'expert confirment que les producteurs membres de la SCA Les Vergers d'Anjou ont bien été les destinataires finaux des aides :

o bien que le montant reversé à chaque producteur n'ait pu être " attesté " par l'expert comptablement à défaut de mention explicite sur les bordereaux de règlement du montant des aides incluses dans les sommes versées à chaque producteur, l'expert a conclu que les éléments produits étaient de nature à permettre de comprendre le cheminement des aides issues des " plans de campagne " depuis l'ONIFHLOR jusqu'aux producteurs via le comité économique agricole du Val de Loire, l'Union des vergers de France et la SCA ;

o en vertu de la jurisprudence de la CJUE, l'aide illégalement accordée ne peut être récupérée auprès de l'organisation de producteurs que si l'Etat établit que l'aide n'aurait pas, exceptionnellement, été versée à ces derniers ;

o l'identification des producteurs qui ont bénéficié des aides issues des " plans de campagne " et du montant qu'ils ont perçu s'effectue de manière pragmatique et l'utilisation d'une méthode de calcul peut être admise, ainsi que cela ressort de la jurisprudence, dès lors que le producteur est présumé être le destinataire final des aides ;

- dès lors qu'elle n'est pas la bénéficiaire finale des aides dont la restitution est réclamée par le titre litigieux, ce titre méconnaît le droit européen tel qu'interprété par la CJUE ;

- les conclusions de l'expert révèlent l'absence de justification des sommes réclamées par FranceAgriMer.

Par des mémoires, enregistrés les 28 mars 2024 et 24 mai 2024, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par Me Alibert, maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête de la SCA " Les Vergers d'Anjou " et à ce qu'il soit mis à la charge de cette société une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'expertise n'a pas permis d'établir que la SCA Les Vergers d'Anjou a effectivement versé les fonds aux producteurs, dès lors que la SCA a procédé à une reconstitution théorique, réalisée à partir d'une règle de trois.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 4 janvier 2024, par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise réalisée par M. A... à la somme de 8 853,94 euros toutes taxes comprises.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ;

- le règlement n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement n° 659/1999 du Conseil ;

- la décision n° 2009/402/CE de la Commission du 28 janvier 2009 relative aux aides dites " plans de campagne " dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France ;

- l'arrêt C-277/00 du 29 avril 2004 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de commerce ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Sanguinette, substituant Me Berkani, représentant la SCA " Les Vergers d'Anjou ", et de Me Alibert, représentant l'établissement FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), aux droits duquel est venu l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a mis en place, entre 1998 et 2002, un soutien financier en faveur des producteurs français de fruits et légumes frais, pour faciliter la commercialisation des produits agricoles concernés. Les aides dites " plans de campagne " étaient versées par l'ONIFLHOR à des comités économiques agricoles qui les reversaient ensuite aux organisations de producteurs, lesquelles les distribuaient en dernier lieu à leurs membres. Saisie d'une plainte, la Commission européenne a, par une décision 2009/402/CE du 28 janvier 2009, concernant les " plans de campagne " dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France, énoncé que les aides versées au secteur des fruits et légumes français avaient pour but de faciliter l'écoulement des produits français en manipulant le prix de vente ou les quantités offertes sur les marchés, que de telles interventions constituaient des aides d'Etat instituées en méconnaissance du droit de l'Union européenne et a prescrit leur récupération. Cette décision a été confirmée par deux arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012, France c/ Commission (T-139/09) et Fédération de l'organisation économique fruits et légumes (Fedecom) c/ Commission (T-243/09). A la suite de ces arrêts, l'administration française a entrepris de récupérer les aides illégalement versées aux producteurs de fruits et légumes. A ce titre, FranceAgriMer a émis le 25 juin 2018 à l'encontre de la société coopérative agricole (SCA) "Les Vergers d'Anjou" un titre de recettes d'un montant de 3 705 767,46 euros correspondant aux aides qui lui ont été versées dans le cadre des " plans de campagne " au titre des années 1998 à 2002, assorties des intérêts. La SCA " Les Vergers d'Anjou " relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de recette et à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire.

Sur le bien-fondé de la créance :

2. Aux termes du point 48 de la décision du 28 janvier 2009 de la Commission européenne du 28 janvier 2009 citée au point 1 : " (...) il résulte aussi des explications données par le FEDECOM et non contestées par les autorités françaises que les fonds utilisés dans le cadre des plans de campagne ont été dans un premier temps répartis par les comités économiques agricoles entre les organisations de producteurs, qui avaient adhéré à l'initiative des plans de campagne et payé les parts professionnelles, le bénéfice de ces aides étant transféré ensuite aux producteurs par les organisations professionnelles ". Aux termes, toutefois, du point 49 de cette même décision : " (...) il ne peut être exclu, dans certains cas exceptionnels, que le bénéfice de l'aide n'ait pas été transféré par l'organisation de producteurs à ses membres, de sorte que, dans ces cas très particuliers, le bénéficiaire final de l'aide sera l'organisation de producteurs ". La Commission européenne conclut au point 84 de sa décision que : " L'aide doit être récupérée auprès des bénéficiaires de l'aide. Comme indiqué plus haut, les bénéficiaires finaux de l'aide sont en principe les producteurs membres des organisations professionnelles qui ont participé aux plans de campagne. Toutefois, dans des cas exceptionnels, il est possible que le bénéfice de l'aide ne leur ait pas été transféré par l'organisation de producteurs. La récupération de l'aide doit donc s'effectuer auprès des producteurs, sauf lorsque l'État membre pourra démontrer que l'aide ne leur a pas été transférée par l'organisation de producteurs, auquel cas la récupération s'effectuera auprès de cette dernière ". Et il résulte du point 85 que les Etats ne peuvent procéder à la récupération des aides illégales auprès des organisations professionnelles sans chercher à démontrer que ces organisations professionnelles auraient répercuté cette récupération sur les producteurs individuels ou, alternativement, que l'aide n'aurait pas, exceptionnellement, été transférée à ces derniers.

3. Il résulte du point précédant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend récupérer les aides en litige, non auprès des producteurs membres d'une organisation de producteurs, mais de l'organisation de producteurs elle-même, de démontrer que les aides n'ont pas été transférées par celle-ci à ces producteurs mais conservées par elle. Cette règle en vertu de laquelle la charge de la preuve de la conservation des aides par l'organisation de producteurs pèse sur l'autorité administrative doit être combinée avec celle suivant laquelle s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Or, pour que l'autorité administrative soit susceptible de déterminer l'identité de la personne ayant bénéficié des montants d'aides, il importe qu'elle dispose de données, qui ne peuvent lui être fournies que par la SCA Les Vergers d'Anjou en sa qualité d'organisme venant aux droits et obligations de l'Union Les Vergers de France.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que les aides aux exportations lointaines, issues des plans de campagne 1998 à 2002, versées par l'ONIFLHOR, transitaient par le Comité économique du Val de Loire, qui reversait les fonds à trois organisations de producteurs, dont la SCA Les Vergers d'Anjou, lesquelles les reversaient à leur tour intégralement à l'Union des Vergers de France, chargée notamment de mettre en œuvre des actions commerciales en faveur des producteurs, financées notamment par les fonds des plans de campagne. En 2008, l'Union commerciale Les Vergers de France a été dissoute sans liquidation, entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la SCA Les Vergers d'Anjou, qui en était à cette date la seule associée.

5. La SCA Les Vergers d'Anjou fait valoir qu'une fois les opérations commerciales réalisées, l'Union des Vergers de France restituait les aides aux producteurs, grâce aux marges dégagées par ces opérations, et sous forme de complément de prix du règlement des ventes en fonction de la part que leurs productions représentaient dans la commercialisation, par l'intermédiaire des organisations de producteurs membres de l'Union. Au soutien de ces allégations, la SCA Les Vergers d'Anjou a produit, pour la première fois en appel, quatre tableaux qu'elle a établis à partir des données dont elle disposait, dans lesquels elle a reconstitué les aides indirectement versées aux producteurs dans le cadre du programme " plans de campagnes " au titre des exercices 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003, pour un montant total de 1 405 848,93 euros. La SCA a ainsi identifié, pour chacun de ces quatre exercices comptables, les producteurs individuels bénéficiaires en indiquant précisément, par producteur nommément identifié, le montant de l'aide qui leur a été chacun reversé en fonction de la quantité de fruits qu'ils avaient eux-mêmes apportés. Il résulte de l'expertise ordonnée avant dire droit qu'il s'agit d'une reconstitution théorique du cheminement des aides intégrées dans les prix de vente unitaires sur les bordereaux de règlement, qui ne font cependant pas explicitement mention du montant de l'aide ainsi reversée. Bien que l'expert ait indiqué qu'il n'avait pas les moyens de vérifier l'origine des informations contenues dans ces tableaux, sauf à les rapprocher de tous les bons de calibrage, ce qu'il n'a pas estimé possible de faire, il a toutefois, pour chacun des quatre exercices concernés, et en s'appuyant à chaque fois sur un exemple de variété de pomme, détaillé le circuit de ces aides. Si l'expert judiciaire n'a pas été en mesure, à défaut de flux financiers matérialisés ou directement identifiables, de vérifier la réalité du reversement individualisé aux producteurs des sommes figurant sur les tableaux, il a toutefois attesté de l'existence, constatée par huissier de justice, des documents qui ont servi à les élaborer et a pu observer qu'il existait une méthode de calcul de prix définitifs aux organisations de producteurs et aux producteurs individuels qui tenait compte des aides de campagne, en s'appuyant notamment sur les extraits de procès-verbaux du conseil d'administration de la SCA Les Vergers d'Anjou produits par cette dernière. Au terme de l'analyse approfondie à laquelle il s'est livré, l'expert n'a pas remis en cause le fait que les aides ont bien été reversées aux producteurs en complément du prix de vente des fruits. Il a conclu son rapport en confirmant l'existence d'un calcul intégrant les aides issues des plans de campagne dans le prix de règlement des ventes aux producteurs individuels et en a déduit que " cette méthode appliquée pour déterminer les prix de vente tend à démontrer que les aides étaient indirectement restituées aux producteurs adhérents de l'Union ". Au regard de l'ensemble de ces éléments, en se bornant à relever qu'aucun document comptable ne retrace les flux financiers des aides, FranceAgriMer ne peut être regardée comme renversant la présomption de perception par les producteurs finaux, que la SCA a précisément identifiés, des aides illégalement versées. FranceAgriMer ne peut ainsi être regardée comme apportant la preuve que les aides n'auraient pas été reversées aux producteurs individuels identifiés dans les tableaux au titre des quatre exercices mentionnés ci-dessus et à hauteur des sommes qui y sont indiquées par la SCA requérante, correspondant à un montant total de 1 405 848,93 euros.

6. En revanche, compte tenu de la disparition des archives de l'Union des Vergers de France des documents relatifs à l'exercice 1998-1999, il est constant que la SCA Les Vergers d'Anjou n'a pas été en mesure d'identifier les producteurs individuels bénéficiaires des aides versées dans le cadre du programme des plans de campagne au titre de cette période. Pour cette période, et en application des principes rappelés au point 3, FranceAgriMer pouvait estimer que les aides d'Etat n'avaient pas été transférées aux producteurs et que la SCA Les Vergers d'Anjou, qui s'est vu transmettre l'ensemble du patrimoine de l'Union des Vergers de France, devait être regardée comme le bénéficiaire effectif des aides illégales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCA Les Vergers d'Anjou est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis par FranceAgriMer le 25 juin 2018 à son encontre en tant qu'il porte sur une créance de 1 405 848,93 euros en droits et sur les pénalités afférentes à cette créance et à ce qu'elle soit déchargée de la somme correspondante.

Sur les dépens :

8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de FranceAgriMer, partie perdante pour l'essentiel, la somme de 8 853,84 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCA Les Vergers d'Anjou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que FranceAgriMer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCA Les Vergers d'Anjou et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le titre de recettes émis par FranceAgriMer le 25 juin 2018 à l'encontre de la SCA Les Vergers d'Anjou est annulé en tant qu'il porte sur une créance de 1 405 848,93 euros en droits et sur les pénalités afférentes à cette créance.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 18 novembre 2021 est annulé en ce qu'il est contraire à l'article 1er.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de FranceAgriMer pour un montant de 8 853,84 euros toutes taxes comprises.

Article 4 : FranceAgriMer versera à la SCA Les Vergers d'Anjou une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Société coopérative agricole Les Vergers d'Anjou, à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Une copie en sera transmise, pour information, à l'expert.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00179
Date de la décision : 28/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : AARPI SCHMITT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-28;22nt00179 ?
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