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21/06/2024 | FRANCE | N°21NT02415

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 21 juin 2024, 21NT02415


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE), M. B... AM..., Mme AL... AM..., M. N... K..., M. W... P..., Mme AI... A..., M. I... AF..., M. C... Z..., Mme R... Z..., Mme G... AK..., Mme Y... S..., M. AB... L..., M. D... Q..., Mme F... Q..., M. AA... V..., Mme AE... V..., M. AG... U..., Mme T... X..., M. O... M..., M. J... AJ..., Mme AD... AJ..., M. E... H... et Mme AH... H... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrê

té du 30 octobre 2019 par lequel le préfet du Calvados a autorisé la société ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE), M. B... AM..., Mme AL... AM..., M. N... K..., M. W... P..., Mme AI... A..., M. I... AF..., M. C... Z..., Mme R... Z..., Mme G... AK..., Mme Y... S..., M. AB... L..., M. D... Q..., Mme F... Q..., M. AA... V..., Mme AE... V..., M. AG... U..., Mme T... X..., M. O... M..., M. J... AJ..., Mme AD... AJ..., M. E... H... et Mme AH... H... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2019 par lequel le préfet du Calvados a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Les Groseillers à exploiter une unité de méthanisation et des installations connexes de stockages déportés des digestats, ainsi que l'épandage agricole de ces digestats sur la commune de Vendeuvre.

Par un jugement avant dire droit n° 2000482 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, imparti au préfet du Calvados et à la société Les Groseillers pour notifier au tribunal une autorisation régularisant le vice tenant à l'insuffisante information du public quant aux capacités financières du pétitionnaire, lors de l'enquête publique.

Par arrêté du 18 octobre 2021, le préfet du Calvados a accordé à la société Les Groseillers une autorisation modificative portant régularisation de l'arrêté du 30 octobre 2019.

Par un jugement n° 2000482 du 30 décembre 2021 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande présentée par l'association GRAPE et autres.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 21NT02415, les 23 août 2021, 24 août 2021, 30 juin 2022 et 26 septembre 2022, l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE), M. B... AM..., Mme AL... AM..., M. N... K..., M. W... P..., Mme AI... A..., M. I... AF..., M. C... Z..., Mme R... Z..., Mme G... AK..., Mme Y... S..., M. AB... L..., M. D... Q..., Mme F... Q..., M. AA... V..., Mme AE... V..., M. AG... U..., Mme T... X..., M. O... M..., M. J... AJ..., Mme AD... AJ..., M. E... H... et Mme AH... H..., représentés par Me Soublin, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire droit du 25 juin 2021 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 30 octobre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la société Les Groseillers, solidairement, le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges n'ont pas répondu à leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, en ce que les avis des collectivités consultées n'ont pas été publiés ;

- les premiers juges ont fait une mauvaise application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dès lors que l'arrêté attaqué ne pouvait être régularisé ;

- l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;

- l'étude de dispersion incluse dans l'étude d'impact est insuffisante ;

- l'affichage de l'avis d'enquête publique est irrégulier ;

- les dispositions de l'article R. 123-8 du même code ont été méconnues dès lors que l'avis de l'autorité environnementale ne figure pas dans le dossier d'enquête publique et n'a pas été mis en ligne ;

- les dispositions du V de l'article L. 122-1 de ce même code ont été méconnues dès lors que les avis des collectivités territoriales n'ont pas été mis à la disposition du public ;

- les jours et horaires d'accessibilité du dossier et de permanence du commissaire-enquêteur sont insuffisants au regard des dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'environnement ;

- les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ont été méconnues en ce que l'autorisation aurait dû être refusée au regard du risque de pollution de la nappe phréatique, située 25 mètres sous le projet, alimentant le sud du Calvados ; l'implantation de cette installation au-dessus de cette nappe phréatique méconnaît le principe de précaution ;

- le projet présente un risque sanitaire important ; il n'a pas été tenu compte de l'infiltration des eaux ammoniacales, ni des risques de pollution et du dégagement d'émissions atmosphériques ;

- le projet présente des nuisances excessives pour la commodité du voisinage en termes d'odeur, de bruit, de trafic routier et de pollution lumineuse ;

- le dossier de demande ne comporte aucune information étayée quant aux nuisances du projet ;

- l'arrêté attaqué ne prévoit pas de mesures suffisantes pour éviter les risques d'inondation et de pollution en cas de débordement du bassin d'infiltration prévu pour les eaux pluviales propres ;

- le chemin rural empierré prévu ne pourra pas supporter le trafic induit par l'usine ; les eaux de ruissellement se chargeront en déchets provenant des camions ; aucune mesure n'est prévue à cet égard ;

- les fondations du projet sont sous-dimensionnées.

Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2021, la société Les Groseillers, représentée par Me Gossement, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association GRAPE et autres le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ni la requête d'appel ni la demande de première instance ne sont pas recevables en ce que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre les décisions attaquées ;

- la requête d'appel n'est pas motivée ; elle ne contient aucun élément de fait et de droit nouveau en appel ;

- les moyens soulevés par l'association GRAPE et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre le jugement avant dire-droit du 25 juin 2021 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, ont perdu leur objet en cours d'instance.

Des observations, présentées pour la société Les Groseilliers en réponse à ce courrier, ont été enregistrées le 31 mai 2024.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pendant un délai de quatre mois, accordé pour régulariser le vice tiré de l'irrégularité de l'enquête publique, faute que le dossier d'enquête publique mis à la disposition du public par voie électronique ait comporté l'avis de l'autorité environnementale.

Des observations, présentées pour la société Les Groseilliers en réponse à ce courrier, ont été enregistrées le 31 mai 2024.

L'association GRAPE a été désignée par son mandataire, Me Soublin, représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à venir.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22NT00554, le 22 février 2022 et le 11 juillet 2022, et un mémoire récapitulatif, produit le 26 septembre 2022 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l'association GRAPE et autres, représentés par Me Soublin, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2021 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de mettre en œuvre la procédure d'inscription de faux à l'encontre de l'annexe de l'arrêté du 30 octobre 2019 et le rapport du commissaire-enquêteur produit par la SAS Les Groseillers en première instance ;

3°) d'annuler les arrêtés du 30 octobre 2019 et du 18 octobre 2021 du préfet du Calvados ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Les Groseillers le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'annexe de l'arrêté du 30 octobre 2019 et le rapport du commissaire-enquêteur produit par la SAS Les Groseillers en première instance constituent des faux ;

- le jugement attaqué du 30 décembre 2021 est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de la prescription du jugement avant dire droit ordonnant une phase d'information du public ;

- l'information et la participation ont été insuffisantes compte tenu de l'imprécision de l'arrêté mettant en œuvre cette participation, de l'insuffisance de l'affichage et de publicité dans la presse, des modalités dématérialisées de cette consultation, de l'absence d'une participation du public suffisante ;

- l'information sur les capacités financières est insuffisante ;

- l'article 2 de l'arrêté modificatif du 18 octobre 2021 comporte une erreur matérielle ;

- le projet est mal localisé dans l'annexe de cet arrêté modificatif ;

- les arrêtés du 30 octobre 2019 et du 18 octobre 2021 sont illégaux du fait d'un changement de circonstance de droit.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars, 28 avril et 12 août 2022, la SAS Les Groseillers, représentée par Me Gossement, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association GRAPE et autres le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre les décisions contestées ;

- la requête est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne contient aucun élément de fait et de droit nouveau en appel ;

- les moyens soulevés par l'association GRAPE et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association GRAPE et autres ne sont pas fondés.

L'association GRAPE a été désignée par son mandataire, Me Soublin, représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à venir.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 10 novembre 2009 du ministre de l'écologie susvisé fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

- l'arrêté du 14 juin 2021 du ministre de l'écologie modifiant l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Coustumer, pour l'association GRAPE et autres, et de Me Thomas, pour la société Les Groseillers.

Des notes en délibéré, présentées pour la société Les Groseillers dans les affaires enregistrées sous les n°s 21NT02415 et 22NT00554, ont été enregistrées le 5 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 octobre 2019, le préfet du Calvados a délivré à la société Les Groseillers l'autorisation d'exploiter une unité de méthanisation, implantée sur la commune de Vendeuvre, destinée à traiter 40 000 tonnes d'intrants annuellement, comportant trois ouvrages de stockage de digestat solide déportés et dotée d'un plan d'épandage du digestat. Saisi d'un recours formé contre cet arrêté par l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE) et autres, le tribunal administratif de Caen a, par un jugement avant-dire droit du 25 juin 2021, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, afin de permettre la régularisation du vice entachant l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2019, tiré de l'insuffisante information du public quant aux capacités financières de la société pétitionnaire. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le préfet du Calvados a délivré à la société Les Groseillers une autorisation modificative portant régularisation de ce vice. Par un jugement du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a mis fin à l'instance en rejetant la demande de l'association GRAPE et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2019 du préfet du Calvados et de l'arrêté de régularisation de la même autorité du 18 octobre 2021. Par la requête enregistrée sous n° 21NT02415, l'association GRAPE et autres font appel du jugement avant dire-droit du 25 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes. Par la requête enregistrée sous le n° 22NT00554, l'association GRAPE et autres font appel du jugement du 30 octobre 2019 de ce tribunal mettant fin à l'instance.

2. Les requêtes n°s 21NT02415 et 22NT00554 présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 21NT02415 :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement avant dire-droit du 25 juin 2021 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

3. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité de l'autorisation environnementale dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par une autorisation modificative, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 181 -18 du code de l'environnement pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre l'autorisation est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation environnementale initiale et également en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Toutefois, à compter de l'intervention de la mesure de régularisation prise dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement sont privées d'objet.

4. Il résulte de ce qui précède qu'à compter de la délivrance, le 18 octobre 2021, de l'autorisation modificative visant à régulariser le vice relevé par le tribunal administratif dans son jugement avant dire droit du 25 juin 2021, les conclusions dirigées par l'association GRAPE et autres contre ce jugement en tant qu'il a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement étaient privées d'objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement avant dire-droit du 25 juin 2021 en tant qu'il écarte comme non fondés certains moyens dirigés contre l'arrêté du 30 octobre 2019 du préfet du Calvados :

S'agissant de la régularité du jugement du 25 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes :

5. Contrairement à ce que soutiennent l'association GRAPE et autres, les premiers juges ont expressément écarté comme inopérant, au point 14 du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité pour ne pas s'être prononcé sur ce moyen doit dès lors être écarté.

S'agissant du bien-fondé du jugement du 25 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes :

Quant à la légalité externe de l'arrêté du 30 octobre 2019 du préfet du Calvados :

6. En premier lieu, par un arrêté du 16 novembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 novembre 2016, le préfet du Calvados a donné délégation à M. Stéphane Guyon, secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances ainsi que tous actes faisant participer l'Etat à des procédures juridictionnelles et autres documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Calvados, à l'exception : 1) des réquisitions de la force armée ; 2) des arrêtés de conflit. ". Contrairement à ce qui est soutenu par l'association GRAPE et autres, cette délégation n'est pas insuffisamment précise. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 30 octobre 2019 doit dès lors être écarté.

7. En deuxième lieu, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

8. Pour contester le caractère suffisant de l'étude de dispersion relative aux nuisances olfactives susceptibles d'être engendrées par l'exploitation de l'usine de méthanisation, l'association GRAPE et autres font valoir, outre le caractère peu compréhensible de cette étude, que celle-ci a été réalisée en utilisant les données de la station météorologique de Caen-Carpiquet, située à une quarantaine de kilomètres du site d'implantation du projet, et non celles de la station météorologique plus proche d'Estrées-la-Campagne, située à une quinzaine de kilomètres du site d'implantation. Toutefois, si les services de l'Etat ont relevé une telle insuffisance s'agissant de la pluviométrie prise en compte dans d'autres pans de l'étude d'impact, qui diffère entre les données correspondant à chacune de ces deux stations météorologiques, ils n'ont pas critiqué sur ce point l'étude de dispersion et l'association GRAPE et autres n'apportent pas d'éléments permettant de supposer que les données de ces deux stations météorologiques présenteraient des différences significatives quant à l'orientation et à la force des vents, susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'étude de dispersion. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude de dispersion qui, ainsi qu'il a été dit, se fonde sur des données météorologiques relevées par la station de Caen-Carpiquet, ne se fonderait pas sur des données météorologiques locales mais sur les données par défaut du logiciel utilisé pour sa réalisation. Enfin, la circonstance que le dossier de demande ne précise pas les matériaux utilisés pour les constructions, la nature des joints d'étanchéité, le niveau de performance des filtres, les modélisations d'effet de sur-pressions et sous-pressions en cas de vents laminaires et en présence de vent en rafales en fonction de l'amplitude de ceux-ci et la nature des tests d'étanchéités prévus, précisions qui n'étaient d'ailleurs pas exigées par les textes, n'a pas été de nature à empêcher l'autorité administrative d'apprécier le respect de la réglementation applicable et les nuisances olfactives pour le voisinage susceptibles d'être générées par le projet litigieux. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude de dispersion incluse dans l'étude d'impact doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis : (...) / c) L'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1, le cas échéant, au III de l'article L. 122-1-1, à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ". Aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique. / Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 ". Enfin, aux termes de l'article R. 123-12 de ce même code : " Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête (...) ".

10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de cette enquête publique que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

11. D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport du commissaire-enquêteur, que M. K..., participant à l'enquête publique, s'est plaint, le 5 juin 2019, de l'absence de publication de l'avis de l'autorité environnementale sur le site de la préfecture du Calvados. Il résulte de ce même rapport que le commissaire-enquêteur a vérifié à cette occasion que l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale avait été mis en ligne sur le site de la préfecture et a constaté qu'il l'avait été " plus tardivement que le reste du dossier, mais avant l'ouverture de l'enquête publique ". Il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas de la capture d'écran produite par l'association GRAPE et autres, sur laquelle apparaît une liste des documents composant le dossier d'enquête mis en ligne sur le site de la préfecture du Calvados, qui indique une mise à jour du dossier, le 6 mai 2019, soit après le début de l'enquête publique, dans laquelle il est impossible, compte tenu de l'imprécision de leur intitulé, d'identifier la nature des documents mis en ligne, que ces énonciations du rapport du commissaire-enquêteur seraient erronés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement doit être écarté.

12. D'autre part, aux termes de l'article L. 181-10 du code de l'environnement : " I. - L'enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, (...). / II. - L'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l'article L. 122-1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. " Aux termes de l'article R. 181-38 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique. ".

13. Il résulte de l'instruction que l'avis des collectivités territoriales intéressées a été sollicité par l'autorité préfectorale sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-10 du code de l'environnement et que, conformément aux dispositions du II de cet article, la saisine de ces collectivités s'est substituée à la transmission prévue par le V de l'article L. 122-1 du même code. Il résulte des dispositions du 4° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement que ne doivent être joints au dossier soumis à l'enquête publique que les avis émis sur le projet lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête. L'article R. 181-38 du code de l'environnement n'impose la consultation des communes et leurs groupements intéressés par le projet qu'à compter de l'ouverture de l'enquête publique et non préalablement à cette ouverture de sorte que ces avis n'avaient pas à être inclus dans le dossier d'enquête publique. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article R. 123-8 doit dès lors être écarté comme inopérant.

14. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet en cause ont été saisis sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-10 du code de l'environnement. Par suite, et dès lors que, par application des dispositions précitées, cette saisine s'est substituée à la transmission prévue au V de l'article L. 122-1 du même code, l'association GRAPE et autres ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de ce dernier article.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) / II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête (...) / III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet (...) / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci (...) / IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ".

16. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

17. L'arrêté du préfet du Calvados du 10 avril 2019 portant ouverture de l'enquête publique prévoit que l'avis d'enquête est affiché à la mairie de Vendeuvre et dans les communes situées dans un rayon de 3 kilomètres des installations et des ouvrages déportés ainsi que dans les communes concernées par le plan d'épandage, soit vingt-six communes au total, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport du commissaire-enquêteur du 11 juin 2019, que celui-ci s'est assuré de l'affichage régulier de cet avis avant le début de l'enquête publique, puis le 29 mai 2019. Il a constaté, avant le début de l'enquête publique, que l'avis d'enquête avait été affiché à l'intérieur de la mairie de Barou-en-Auge et non en extérieur. Il n'a pas procédé au même constat le 29 mai 2019, ce qui atteste de ce qu'il avait été, au plus tard à cette date, remédié à cette irrégularité d'affichage. Par ailleurs, il est constant que l'affichage effectué à la mairie de Saint-Pierre-en-Auge a été partiellement recouvert par d'autres affichages administratifs, à une date inconnue postérieurement à l'ouverture de l'enquête publique et jusqu'à une date également inconnue, antérieure au 29 mai 2019, date à laquelle le commissaire-enquêteur n'a pas constaté d'irrégularité de l'affichage. Le commissaire-enquêteur indique, dans son rapport, que la mairie de Saint-Pierre-en-Auge a " immédiatement remédié " à l'affichage irrégulier lorsque celui-ci a été porté à sa connaissance. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que l'affichage aurait également été réalisé à l'intérieur et non à l'extérieur de la mairie de Saint-Pierre-en-Auge, alors que le commissaire-enquêteur n'a réalisé ce constat ni avant l'ouverture de l'enquête publique, ni le 29 mai 2019. A supposer que les quelques irrégularités relevées seraient établies, celles-ci n'ont porté que sur une période limitée, n'ont affecté que deux des vingt-six communes concernées. Par ailleurs, compte tenu de ce que la population a également été informée de la tenue de l'enquête publique par la publication de l'avis d'enquête sur le site internet de la préfecture du Calvados, dans les journaux " Le Pays d'Auge " et " Ouest-France " les 16 et 17 avril 2019 et les 6 et 7 mai 2019 et par des articles de la presse locale, il ne résulte pas de l'instruction, alors même que la participation à l'enquête publique s'est avérée faible, que ces irrégularités dans l'affichage de l'avis d'enquête auraient nui à l'information de la population ou auraient été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique sur ce point doit dès lors être écarté.

18. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'environnement : " Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l'exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. / Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l'enquête ".

19. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le dossier d'enquête public était consultable à la mairie de Vendeuvre durant les jours et heures habituels d'ouverture au public de celle-ci, rendant cette consultation possible les mercredi et vendredi de 10h à 12h30, d'autre part, que le commissaire-enquêteur a tenu six permanences sur ces plages horaires. Les dispositions précitées n'emportent aucune obligation de prévoir des horaires de consultation du dossier et de permanence du commissaire-enquêteur le soir ou le week-end. En outre, la présence d'un dossier et d'un registre dématérialisés sur le site de la préfecture du Calvados a permis au public de s'informer et de participer à tout moment à l'enquête. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'environnement doit être écarté.

Quant à la légalité interne de l'arrêté du 30 octobre 2019 du préfet du Calvados :

20. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / (...) 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ".

21. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le projet en litige doit être implanté dans un secteur " stratégique " au regard de l'alimentation en eau potable, dès lors qu'il a été constaté par un hydrogéologue agréé qu'il se situe à l'aplomb d'une nappe phréatique préservée de la pollution aux nitrates, captée par les forages du champ de Saint-Pierre-en-Auge, qui alimente en eau potable le sud du Calvados. Afin d'éviter toute pollution de ces eaux souterraines, l'arrêté contesté comporte des prescriptions, élaborées en tenant compte de deux avis rendus par un hydrogéologue agréé. L'arrêté contesté impose à l'exploitant de recueillir les eaux pluviales dans les bassins prévus à cet effet, quatre bassins étant équipés d'une géomembrane garantissant leur étanchéité, et de mettre en place un épandage conforme au programme d'action Directive Nitrates, empêchant la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes d'eau souterraines. L'arrêté prescrit également des mesures d'entretien et de contrôle des installations, telles qu'un contrôle périodique des installations de traitement des eaux polluées donnant lieu à l'établissement d'un registre et un nettoyage des dispositifs de traitement lorsque le volume des boues atteint deux tiers de la hauteur utile de l'équipement. Il prescrit encore des mesures destinées à pouvoir faire face à toute pollution accidentelle, en assurant la surveillance permanente du site par l'interdiction de toute activité sur le site, hors dysfonctionnement ou nécessité de maintenance, la nuit, les dimanches et les jours fériés et l'imposition d'un système d'astreinte pour qu'une intervention soit toujours possible dans les meilleurs délais en cas d'alerte, et en prévoyant des dispositifs de rétention d'éventuelles pollutions accidentelles dimensionnées à hauteur de 100 % du volume du plus grand réservoir et 50 % du volume des réservoirs associés. L'arrêté impose enfin une visite du chantier par un professionnel compétent en hydrogéologie, notamment lors de la réalisation du bassin d'infiltration, afin d'assurer l'absence de mise à jour de fractures ouvertes ou de karsts dans la partie supérieure des calcaires traités, ainsi qu'une surveillance des eaux souterraines au niveau de trois ouvrages dédiés, réalisée trimestriellement. Si l'association GRAPE et autres soutiennent que le principe même d'implantation d'une usine de méthanisation au-dessus d'une nappe phréatique méconnaît le principe de précaution et affirment que les prescriptions de l'arrêté contesté sont insuffisantes pour prévenir les risques de perte d'étanchéité de la dalle de béton et contrôler le maintien en état des installations et systèmes d'alarme, ils n'apportent pas d'éléments précis de nature à étayer leurs allégations. Les moyens tirés de ce que le projet emporterait des inconvénients excessifs pour la qualité des eaux et violerait le principe de précaution doivent, dès lors, être écartés.

22. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte des prescriptions pour éviter les émissions diffuses, les envols de poussières et les infiltrations du fait de l'épandage. Il impose également une analyse régulière des rejets des chaudières et de la torchère par un laboratoire agréé, avec renforcement des mesures de contrôle en cas de dépassement des valeurs limites de disulfure de dihydrogène en flux ou en concentration. L'agence régionale de santé de Normandie a conclu à un impact " acceptable " du projet litigieux sur la santé publique. Si l'association GRAPE et autres font valoir qu'il existe des risques liés à des dégagements importants dans l'air d'ammoniac et de sels d'ammonium et à l'infiltration d'eaux ammoniacales dans les sols et, par extension, les sources et rivières, ils n'apportent pas d'élément précis étayant la probabilité et la gravité de tels évènements, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'agence régionale de santé. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que le projet emporterait des inconvénients excessifs pour la santé publique.

23. En troisième lieu, s'agissant de l'impact du projet sur l'environnement, l'arrêté contesté prévoit que le biogaz généré, qui a vocation à être valorisé par injection dans le réseau de gaz et par production de chaleur, sera, en cas de nécessité, brûlé en torchère, de façon à n'être aucunement rejeté dans l'atmosphère. Dans ces conditions, il ne pourra être à l'origine de rejets d'ammoniac dans l'atmosphère. Par ailleurs, à supposer que, ainsi que l'allèguent l'association GRAPE et autres, le bilan climatique aurait été calculé de manière erronée afin d'exagérer les effets bénéfiques du projet sur la limitation des rejets de gaz à effet de serre, cette circonstance demeurerait sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il n'est pas allégué que le projet engendrerait par lui-même une pollution particulière à ce titre. Enfin, aucune disposition n'exige que l'exploitation d'une unité de méthanisation soit dirigée en permanence par un ingénieur spécialiste des gaz explosifs ou un ingénieur chimiste, ni que soit réalisé un contrôle journalier de la composition et de la qualité des intrants, ni enfin que soit réalisée une étude des nuisances induites par la présence d'ammoniac sur la faune, études et contrôles dont l'association GRAPE et autres n'établissent pas la nécessité. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux emporterait des inconvénients excessifs pour l'environnement doit dès lors être écarté.

24. En quatrième lieu, l'étude de dispersion des odeurs incluse dans l'étude d'impact ne souffre pas des insuffisances alléguées par l'association GRAPE et autres, ainsi qu'il est dit au point 8 ci-dessus. Il ne résulte pas de l'instruction que le projet emporterait, pour les habitations les plus proches, des nuisances olfactives que cette étude n'aurait pas permis d'identifier. En particulier, les membranes situées au-dessus des digesteurs seront conçues pour " des vents de région 2 " selon la norme dite " Eurocode 1 " et seront doublement ancrées aux ouvrages de digestion par un système de fixation périphérique redondant et l'association GRAPE et autres n'apportent aucun élément précis au soutien de leur allégation selon laquelle elles risqueraient d'être arrachées par le vent.

25. Par ailleurs, alors que l'agence régionale de santé a conclu que les nuisances sonores générées par le projet demeureront à un niveau acceptable pour les voisins et que l'arrêté litigieux prescrit qu'il soit procédé à une surveillance des niveaux sonores et à un enregistrement des plaintes des riverains, l'association GRAPE et autres n'apportent pas davantage d'éléments de nature à remettre en cause cette conclusion en relevant que le projet engendrera des nuisances sonores du fait de l'augmentation du trafic routier et du fonctionnement d'un broyeur extérieur. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que le projet générera des nuisances sonores pour les habitants les plus proches.

26. En outre, l'accès au site se fera par la route départementale n° 131 ainsi que par un chemin rural, dénommé chemin de Matifat. D'une part, il résulte de l'instruction que le trafic routier généré par le fonctionnement de l'installation litigieuse, évalué à 26 mouvements quotidiens par un rapport de l'inspection des installations classées, ne représente qu'une faible proportion du trafic actuellement supporté par la route départementale n° 131, laquelle n'est pas saturée et présente des caractéristiques permettant la circulation de ces poids lourds. D'autre part, la commune de Vendeuvre et la société Les Groseillers ont conclu, le 26 avril 2018, une convention relative à l'aménagement et l'utilisation, pour l'exploitation de l'usine de méthanisation en litige, de ce chemin. L'aménagement prévu, conforme aux préconisations du conseil départemental s'agissant de l'accès à la route départementale n° 131, prévoit un empierrement du chemin et l'aménagement de sept raquettes de croisement. Il ne résulte pas de l'instruction que cet aménagement serait insuffisant pour permettre l'accueil du trafic routier généré par l'exploitation litigieuse, ni que le chemin du Matifat pourrait être dégradé par les déchets déversés par débordement lors du transport, alors que l'arrêté litigieux prescrit que les chargements de matières susceptibles de générer des envols ou des odeurs devront être fermés ou bâchés, et que le transport des liquides sera effectué en citerne. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que le projet emportera des incidences négatives sur le trafic routier.

27. Enfin, l'arrêté litigieux prévoit que les illuminations des façades des bâtiments ne pourront être allumées avant le coucher du soleil et devront être éteintes au plus tard à 1 heure. Ainsi et contrairement à ce que soutiennent l'association GRAPE et autres, le projet n'emportera pas d'illumination du ciel en continu. Le moyen tiré de ce que le projet emporterait une pollution lumineuse excessive doit dès lors être écarté.

28. Il résulte des points 24 à 27 ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté emporterait des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage doit être écarté.

29. En cinquième lieu, le projet contesté comporte un bassin d'infiltration de 1 255 mètres cubes, constitué d'une couche de limon afin de filtrer et de renforcer la perméabilité du sol, destiné à recueillir les eaux pluviales après passage dans un bassin de décantation et un séparateur à hydrocarbures. Le volume de ce bassin a été déterminé conformément aux préconisations du service de police de l'eau de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et a fait l'objet d'un avis favorable d'un hydrogéologue agréé. Si l'association GRAPE et autres soutiennent que le volume de ce bassin est insuffisant, la pluviométrie prise en compte étant celle mesurée par la station météorologique de Caen-Carpiquet et non celle mesurée par la station météorologique plus proche d'Estrées-la-Campagne, il résulte de l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement dont ils se prévalent que la pluviométrie mesurée à Caen-Carpiquet est supérieure à celle mesurée à Estrées-la-Campagne, de sorte qu'il ne peut en résulter un sous-dimensionnement du bassin d'infiltration. Ce sous-dimensionnement allégué n'est pas davantage établi par le calcul proposé par les requérants, qui ne tient pas compte de la perméabilité naturelle du sol et du coefficient de colmatage. Le projet prévoit un éventuel débordement du bassin d'infiltration sur des parcelles agricoles situées au sud-est du site. Il ne résulte pas de l'instruction que ce débordement affecterait la zone GRTgaz et présenterait donc un risque pour la sécurité publique, ni qu'il conduirait à ce que les eaux de ruissellement se polluent et conduisent à un risque de contamnisation des eaux de surface. Le moyen tiré de ce que le risque de débordement du bassin d'infiltration n'aurait pas été pris en compte doit dès lors être écarté.

30. En sixième lieu, l'association GRAPE et autres n'établissent pas que l'étude de sol aurait sous-évalué les risques de fissuration du sol et, par suite, l'importance des fondations nécessaires pour éviter tout risque de pollution lié à un écoulement de matière, dès lors que, d'une part, les cuves du projet font 8 mètres de haut, ainsi que l'indique cette étude, la hauteur de 16 mètres à laquelle se réfèrent l'association GRAPE et autres incluant également le dôme qui les recouvre et que, d'autre part, ils n'apportent pas d'élément précis remettant en cause les contraintes maximales sous cuves de 9 tonnes par mètre carré déterminées par la société Les Groseillers, sur lesquelles se fonde l'étude de sol. Le moyen tiré de ce que l'installation présente un risque de pollution des eaux souterraines en raison du sous-dimensionnement des fondations doit dès lors être écarté.

31. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête n° 21NT02415 et à la demande de première instance, que l'association GRAPE et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement avant dire-droit du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a écarté certains de leurs moyens dirigés contre l'arrêté du 30 octobre 2019 du préfet du Calvados.

Sur la requête n° 22NT00554 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

32. En premier lieu, les premiers juges ont expressément écarté comme non fondé, au point 2 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que l'information du public à laquelle il a été procédé pour l'élaboration de l'arrêté de régularisation était insuffisante. Le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité pour ne pas avoir répondu à ce moyen doit dès lors être écarté.

33. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par l'association GRAPE et autres au soutien de leurs moyens, ont répondu de façon suffisamment circonstanciée, au point 2 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'insuffisance de l'information du public quant à la procédure de participation du public en raison de l'irrégularité de l'affichage et de la publication par voie de presse de l'arrêté prescrivant cette procédure. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne l'inscription de faux :

34. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. ".

35. D'une part, la seule circonstance que la carte annexée à l'arrêté de régularisation contesté du 18 octobre 2021 est entachée d'une erreur quant à la localisation du site d'implantation du projet n'est pas de nature à la faire regarder comme constituant un faux. L'association GRAPE et autres, qui ont eux-mêmes produit cette pièce et entendent s'en prévaloir, ne sont pas fondés à demander qu'elle soit écartée des débats par application des dispositions précitées de l'article R. 633-1 du code de justice administrative.

36. D'autre part, à supposer que le rapport du commissaire-enquêteur produit par la société Les Groseillers en première instance puisse être qualifié de faux, ce qui ne résulte pas de l'instruction, aucune partie n'entend se prévaloir de cette pièce, qui n'a pas été produite dans l'instance d'appel. L'association GRAPE et autres ne sont dès lors pas fondés à demander à ce qu'elle soit écartée des débats par application des dispositions précitées de l'article R. 633-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la légalité externe de l'arrêté de régularisation du 18 octobre 2021 :

37. Par arrêté du 6 août 2021, le préfet du Calvados a prescrit une participation du public par voie électronique, du 6 septembre au 6 octobre 2021, sur la régularisation de l'autorisation environnementale accordée à la SAS Les Groseillers pour l'exploitation d'une unité de méthanisation à Vendeuvre. Cet arrêté a fait l'objet d'un affichage dans les communes intéressées et d'une publication dans le journal Ouest-France.

38. En premier lieu, les circonstances que, d'une part, l'arrêté préfectoral du 6 août 2021 ne mentionnait pas spécifiquement que l'objet de la régularisation porte sur la justification des capacités financières de la société pétitionnaire et que, d'autre part, le dossier mis à disposition du public comportait d'autres informations que les seuls éléments justifiant des capacités financières de la société pétitionnaire n'ont pas été de nature à faire obstacle à la participation effective du public, dès lors que celui-ci pouvait facilement déterminer l'objet de la consultation par référence au point 47 du jugement avant dire-droit du tribunal administratif de Caen du 25 juin 2021, auquel renvoie précisément l'arrêté préfectoral du 6 août 2021, et que les éléments relatifs aux capacités financières de la société pétitionnaire étaient aisément identifiables dans le dossier mis à la disposition du public et compréhensibles sans que l'adjonction d'un résumé non technique ne soit nécessaire. La société GRAPE et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le public n'a pas été mis à même de déterminer l'objet de la consultation.

39. En deuxième lieu, le préfet du Calvados n'était pas tenu de faire figurer, dans l'objet de la consultation du public reprise dans le titre de son arrêté, l'ensemble des communes concernées. Compte tenu de ce que ces communes sont énumérées à l'article 3 de l'arrêté, de ce qu'un affichage de cet arrêté y a été réalisé et de ce que le projet d'usine de méthanisation à Vendeuvre avait fait l'objet d'articles dans la presse locale, la circonstance que seule la commune de Vendeuvre n'est mentionnée dans l'objet de la consultation du public n'a pas été susceptible de nuire à la participation du public.

40. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'une partie du public aurait été exclue de la procédure de consultation du fait qu'elle n'a été menée que par voie électronique, ainsi que le prévoyait le jugement avant dire-droit du 25 juin 2021, alors que l'arrêté du 6 août 2021 a également fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publication dans la presse locale et que l'association GRAPE et autres n'allèguent pas qu'il aurait été formé des demandes de communication ou d'accès au dossier en format papier.

41. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'affichage aurait été défaillant dans la commune d'Ouilly-le-Tesson, alors qu'a été établi un certificat d'affichage le 7 octobre 2021, qui fait foi jusqu'à preuve contraire. Par ailleurs, si l'association GRAPE et autres produisent une photographie du panneau d'affichage dans la commune de Maizières sur lequel l'avis d'enquête a été recouvert par d'autres documents, dont ils soutiennent qu'elle a été prise le 5 octobre 2021, soit la veille de la fin de la procédure de participation du public, cette seule circonstance, dans une seule des communes concernées et à la toute fin de la durée de la procédure de participation, n'est pas de nature à avoir nui à l'information du public.

42. En cinquième lieu, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 6 août 2021, cet arrêté a fait l'objet d'une publication dans le journal " Ouest France ". L'association GRAPE et autres, qui se bornent à soutenir qu'il n'est pas établi que cette publication a eu lieu dans une édition de ce journal distribuée dans l'ensemble des 26 communes concernées par la procédure de participation du public, n'établissent pas ce faisant que la procédure aurait de ce fait été entachée d'un vice de nature à faire obstacle à la participation effective du public.

43. En sixième lieu, lorsque le caractère incomplet du dossier d'enquête public a affecté la légalité d'une décision d'autorisation d'exploiter, le juge peut fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l'information du public, qui n'imposent pas nécessairement de reprendre l'ensemble de l'enquête publique. Conformément à ces principes, le tribunal administratif de Caen a prescrit, dans son jugement avant dire-droit, une nouvelle phase d'information du public, comportant la mise en ligne, sur un site internet accessible et ayant une notoriété suffisante, tel que le site de la préfecture du Calvados, des éléments relatifs aux capacités financières de la société pétitionnaire, ainsi que le recueil des observations et propositions du public par le moyen de cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères. Ces modalités sont adaptées au regard du caractère limité de l'objet de l'information et de la consultation du public. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Calvados n'était pas tenu de désigner un commissaire-enquêteur et pouvait faire recueillir les observations du public par ses services. Par ailleurs, la participation limitée du public ne démontre pas le caractère inadéquat de la procédure suivie par le préfet du Calvados. Le moyen tiré de ce que la procédure de consultation du public serait entachée d'irrégularité de sorte que le vice relevé dans le jugement avant dire-droit du tribunal administratif de Caen du 25 juin 2021 n'aurait pas été régularisé doit dès lors être écarté.

44. En septième lieu, aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : (...) / (...) lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 (...) ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".

45. Le plan de financement du projet mis à disposition du public mentionne le montant de l'investissement, soit 12,955 millions d'euros, ainsi que les modalités prévues de financement de cet investissement consistant en un apport en capital à hauteur de 1,51 million d'euros, des subventions à hauteur de 2,77 millions d'euros, des prêts aidés à hauteur de 0,5 million d'euros et des prêts bancaires à hauteur de 8,175 millions d'euros. Le dossier mis à disposition du public comprend également une proposition de financement du Crédit Agricole et une convention de financement conclue avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Il présente ainsi avec suffisamment de précisions les modalités prévues pour établir, au plus tard à la mise en service de l'installation, les capacités financières de la société exploitante. L'association GRAPE et autres ne peuvent utilement soutenir ni que les financements prévus n'étaient pas effectivement disponibles à la date de l'enquête, ni que l'équilibre économique futur de l'exploitation n'est pas assuré, ni que la société Les Groseillers n'a pas suffisamment justifié de ses capacités techniques, au regard de l'objet de la mesure de régularisation limité à la justification de ses capacités financières. Le moyen tiré de l'insuffisante information du public quant aux capacités financières de la société pétitionnaire doit dès lors être écarté.

46. En huitième lieu, si l'article 2 de l'arrêté contesté du 18 octobre 2021 indique, de manière inexacte, une seule cuve de stockage de 10 000 mètres cubes, cette erreur ne peut être regardée comme révélant une " mauvaise acception de l'installation projetée " par le préfet du Calvados, alors notamment que, d'une part, cet article 2 indique un tonnage annuel de digestats liquides à stocker conforme à celui indiqué au dossier de demande pour le deux cuves prévues et que, d'autre part, l'arrêté du 30 octobre 2019 autorisant l'exploitation de l'unité de méthanisation mentionne, dans la liste des installations concernées figurant à l'article 1.1.2, l'existence de deux cuves de stockage des digestats liquides, circulaires, en béton et couverte de 10 000 mètres cubes chacune. De même, la circonstance que l'emprise du site d'implantation serait reporté de façon légèrement erronée sur un document cartographique annexé à l'arrêté du 18 octobre 2021 n'est pas de nature à révéler une " mauvaise compréhension du dossier " par le préfet du Calvados, alors que le site d'implantation est correctement identifié par référence aux parcelles cadastrales concernées. Ces deux erreurs entachant l'arrêté contesté sont dès lors sans incidence sur sa légalité.

47. En neuvième lieu, l'article 53 de l'arrêté du 10 novembre 2009 du ministre de l'écologie susvisé fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans sa version résultant de l'arrêté du 14 juin 2021 du ministre de la transition écologique susvisé, dispose que les dispositions résultant de cet arrêté modificatif ne sont applicables aux installations autorisées avant le 1er juillet 2021, ou dont le dossier complet de demande d'autorisation a été déposé avant le 1er juillet 2021, que dans les conditions définies dans un tableau figurant à cet article. Il dispose également que les dispositions qui ne figurent pas dans ce tableau ne sont pas applicables à ces installations.

48. D'une part, l'association GRAPE et autres ne peuvent pas utilement soutenir que l'autorisation d'exploiter en litige méconnaît les dispositions des articles 6 et 15 de l'arrêté du 10 novembre 2009 modifié, qui ne sont pas énumérés pas au tableau figurant à l'article 53 de cet arrêté et lui sont dès lors pas applicables. D'autre part, ils ne peuvent pas davantage utilement soutenir que cette autorisation méconnaît les articles 4 et 7 de l'arrêté du 10 novembre 2009 modifié, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux équipements et non à ceux déjà autorisés. Enfin, si l'association GRAPE et autres soutiennent que cette autorisation méconnaît les prescriptions des articles 8, 22, 29 et 39 de l'arrêté modifié, ils ne précisent pas en quoi ces articles seraient méconnus et n'assortissent dès lors pas leur moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.

49. Il résulte de tout ce qui précède que l'association GRAPE et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux du 18 octobre 2021 n'a pas régularisé le vice relevé par le tribunal administratif de Caen dans son jugement avant dire-droit du 25 juin 2021.

50. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête n° 22NT00554 et à la demande de première instance, que l'association GRAPE et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

51. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Les Groseillers, qui ne sont pas les parties perdantes dans les instances présentes, le versement des sommes demandées par l'association GRAPE et autres au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Les Groseillers.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21NT02415 dirigées contre le jugement avant-dire droit du 25 juin 2021 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Article 2 : Le surplus de la requête n° 21NT02415 et la requête n° 22NT00554 de l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement et autres sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Les Groseillers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement, représentant unique désigné par Me Soublin, mandataire, à la société les Groseillers et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. LE REOUR

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 21NT02415,22NT00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02415
Date de la décision : 21/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL GOSSEMENT AVOCATS;SELARL AUGER VIELPEAU LE COUSTUMER - MEDEAS;SELARL GOSSEMENT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-21;21nt02415 ?
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