Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B..., M. A... B..., M. D... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 26 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à M. E... B... et à M. A... B... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ces visas dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, dans les mêmes conditions d'astreinte, enfin, de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2302524 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. E... B... et à M. A... B... les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E... B..., M. A... B..., M. D... B... et Mme C... B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- l'administration n'a pas commis d'erreur de droit s'agissant de l'appréciation de l'âge des demandeurs qui à la date de leurs demandes de visa, soit le 19 avril 2022, avaient 21 et 20 ans ; c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le réunifiant aurait manifesté sa volonté de le faire bénéficier de la réunification familiale par le courriel du 7 octobre 2020 envoyé aux services consulaires français à Islamabad et qu'à cette date M. B... A... était éligible ; l'autorité consulaire s'est abstenue de convoquer les intéressés pendant deux mois ce qui doit être considéré comme un refus d'enregistrement 7 décembre 2020 ; les demandeurs avaient donc deux mois pour contester ce refus, ce qu'il n'ont pas fait ; ce refus est ainsi devenu définitif ; or l'âge des demandeurs de visas au titre de la réunification familiale ne peut être appréciée à la date d'une décision devenue définitive ; l'âge du demandeur A... doit donc être appréciée à la date du 19 avril 2022 ; il en découle que le tribunal ne pouvait annuler le refus de visa opposé à M. E... B... sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il serait isolé en cas de départ de M. A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, M. E... B..., M. A... B..., M. D... B..., et Mme C... B..., représentés par Me Régent, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des
outre-mer n'est fondé et reprend ses conclusions de première instance.
M. D... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant afghan, s'est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 25 juin 2019 du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 avril 2021. Mme C... B..., épouse de M. B..., et leurs dix enfants, dont M. E... B... et M. A... B..., ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) puis auprès de celle de Téhéran (République islamique d'Iran), au titre de la réunification familiale. Mme B... et les huit enfants cadets du couple ont obtenu leurs visas de long séjour et résident désormais en France. En revanche, par deux décisions du 26 juillet 2022, l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa à M. E... B... et à M. A... B.... Par une décision du 21 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. M. E... B..., M. A... B..., M. D... B... et Mme C... B... ont, le 17 février 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un jugement du 30 octobre 2023, cette juridiction a annulé la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à MM. E... B... et A... B... les visas de séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les motifs fondant la décision du 21 décembre 2022 portant refus de délivrance du visa sollicité :
3. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire contestée du 21 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que " les intéressés étaient âgés de plus de 19 ans le jour où ils ont déposé leur demande de visa et n'étaient donc pas éligibles à la procédure de réunification familiale en qualité de membres de famille de réfugié ".
4. En premier lieu, d'une part, en vertu de l'article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l'article L. 142-1. Selon l'article R. 561-1 de ce même code, la demande de réunification familiale est engagée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire et doit être déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle ces personnes résident. L'article R. 561-2 prévoit que l'autorité diplomatique ou consulaire à qui sont communiqués les justificatifs d'identité et les preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire doit enregistrer les demandes de visa au réseau mondial des visas et délivrer sans délai une attestation de dépôt de ces demandes. Il résulte de ces dispositions, notamment de celles l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire.
5. D'autre part, lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. Celui-ci appréciera la légalité de cette décision au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision et pourra, le cas échéant, constater que le litige a perdu son objet si l'intéressé a, en cours d'instance, obtenu un rendez-vous.
6. Enfin, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais (...) ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 561-1 du même code prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ".
7. Il résulte de ces différentes dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Est également sans incidence sur l'appréciation de cette date, compte tenu du principe énoncé au point 5, la circonstance que l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale s'abstienne de convoquer l'intéressé pendant deux mois, car si cette abstention fait naitre une décision portant refus de convoquer le demandeur, elle ne fait pas naitre concomitamment un refus de délivrance par l'autorité consulaire du visa sollicité.
8. Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
9. Enfin, doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l'administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
10. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le père des demandeurs de visas, qui s'est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire le 25 juin 2019, a, le 7 octobre 2020, adressé par courriel une demande de visas à l'autorité consulaire française à Islamabad pour le compte de son épouse et de leurs dix enfants, ainsi que le reconnait le ministre. Il est constant que, saisie de cette demande, cette autorité s'est abstenue de convoquer les intéressés. Ainsi, et eu égard aux principes rappelés aux points précédents, les demandes de visas en question n'ont pu faire l'objet d'un enregistrement et ne peuvent être regardées comme effectives. Il s'ensuit qu'aucune décision implicite portant refus de faire droit à ces demandes n'a pu naitre. La circonstance que le refus d'enregistrement opposé aux demandeurs puisse, de son côté, revêtir un caractère définitif faute de toute contestation demeure sans incidence sur ce point. D'autre part, il ressort également des éléments du dossier que les demandes de visas en litige présentées en 2020 n'ont pu être enregistrées qu'en 2022, lorsque M. B... a finalement saisi le poste consulaire de Téhéran. Cette situation s'explique, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'Etat, dans sa décision du 9 juin 2022, n° 455754, par les difficultés rencontrées par les services consulaires des visas à Islamabad, qui ont conduit à la fermeture du poste, entre le mois de mars 2020 et le début de l'année 2021, en raison de la pandémie de covid-19, et au mois d'avril 2021, en raison des menaces pesant alors au Pakistan sur les intérêts français, " lorsque les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan en août 2021, 3 500 demandes de visa de réunification familiale n'ayant alors pu être enregistrées par les services consulaires d'Islamabad ". Dans ces conditions, le délai anormalement long d'enregistrement de ces demandes ne peut être imputé aux intéressés mais doit l'être au seul contexte géopolitique local et à la pandémie de covid-19. Il y a lieu, dès lors et dans les circonstances de l'espèce, d'apprécier l'âge des demandeurs de visas à la date de la demande de visa du 7 octobre 2020, première démarche visant à obtenir des visas au titre de la réunification familiale. A cette date, M. A... B..., né le 24 octobre 2001, était âgé de moins de dix-neuf ans. En revanche, M. E... B..., né le 27 septembre 2000, avait déjà atteint l'âge de dix-neuf ans. Par suite, les requérants étaient seulement fondés, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, à soutenir qu'en retenant que M. A... B... était âgé de plus de dix-neuf ans à la date de sa demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
11. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il n'est pas contesté que M. E... B... a vécu avec sa mère et le reste de sa fratrie jusqu'à leur départ d'Afghanistan pour l'Iran et depuis leur arrivée dans ce pays. De plus, le père de M. E... B... est réfugié en France tandis que sa mère et tous ses frères et sœurs ont vocation, ainsi qu'il a été dit aux point 4 et 10, à rejoindre leur époux et père en France. M. E... B..., certes âgé de vingt-deux ans à la date de la décision contestée, serait en conséquence isolé en Iran et placé dans la même situation en cas de retour en Afghanistan. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnait, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les requérants étaient également fondés à soutenir qu'en refusant de délivrer un visa à M. E... B... au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait entaché sa décision du 21 décembre 2022 d'une erreur d'appréciation.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 décembre 2022 et lui a enjoint de délivrer à M. E... B... et à M. A... B... les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil des requérants d'une somme de 1 200 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. E... B..., M. A... B..., M. D... B... et Mme C... B... est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E... B..., à M. A... B..., à M. D... B..., à Mme C... B..., à Me Régent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
C. VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT03551 2