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18/06/2024 | FRANCE | N°23NT00876

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 18 juin 2024, 23NT00876


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 février 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa dit de retour.



Par un jugement n° 2207027 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette dé

cision et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa dit de retour sollicité dans...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 février 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa dit de retour.

Par un jugement n° 2207027 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa dit de retour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2023 le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2023 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- M. A... ne disposait pas d'un droit au retour ;

- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Darmon, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 29 août 1973, a sollicité la délivrance d'un visa dit de retour en France. Cette demande a été rejetée par l'autorité consulaire à Tunis (Tunisie) par une décision du 16 février 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 3 mars 2022 a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement de ce tribunal du 30 janvier 2023 annulant la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et lui enjoignant de délivrer le visa dit de retour sollicité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Tunis, sur la circonstance que M. A... ne disposait pas d'un droit au séjour en France.

3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (...) ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour (...) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes :/ 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public (...). ". En vertu de l'article L. 332-2 de ce code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. En ce cas, les autorités consulaires ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l'octroi d'un visa d'entrée en France à l'étranger. Il appartient seulement à l'autorité compétente visée par les dispositions de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et selon la procédure décrite à l'article L. 332-2 du même code, de s'opposer à son entrée en France si l'étranger présente une menace pour l'ordre public.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. ". Ce visa de retour présente le caractère d'une information destinée à faciliter les formalités à la frontière.

6. Il est constant que M. A..., entré en France en 1979 à l'âge de 6 ans, s'est vu délivrer des titres de séjour, a quitté le territoire français à une date indéterminée puis a sollicité, en décembre 2021, la délivrance d'un visa dit de retour, lequel lui a été refusé par la décision contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer, le 17 mars 2022, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, prolongeant les effets de ce dernier jusqu'au 16 juin 2022. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que M. A... ne disposait plus d'un droit au séjour en France dès lors qu'il avait quitté le territoire français pendant plus de trois ans, les pièces du dossier ne permettent pas de l'établir, la date de sortie du territoire français n'étant pas déterminée. Ainsi, à la date à laquelle M. A... a sollicité la délivrance d'un visa dit de retour, l'intéressé disposait d'un droit au séjour en France. Si le ministre fait valoir que la demande de titre de séjour formée par l'intéressé a été classée sans suite le 31 mars 2022, d'une part, cette circonstance, postérieure à la demande de M. A..., est sans incidence et d'autre part, en tout état de cause, la consultation du fichier AGDREF réalisée le 25 novembre 2022 ne fait pas mention de ce classement sans suite et ne permet donc pas de l'établir. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 4, les autorités consulaires ne pouvaient refuser à M. A..., qui était titulaire d'un droit au séjour, le visa qu'il sollicitait. Aussi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait légalement, rejeter son recours dirigé contre cette décision.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires de France à Tunis du 16 février 2022 et lui a enjoint de délivrer le visa dit de retour sollicité.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIERLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00876
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : DARMON DAVID-ANDRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;23nt00876 ?
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