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18/06/2024 | FRANCE | N°23NT00599

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 18 juin 2024, 23NT00599


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... H... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 mars 2022 de l'autorité consulaire française à F... (République démocratique du Congo) refusant de délivrer aux enfants C... J... H... A... et G... B... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.
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Par un jugement n° 2207255 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... H... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 mars 2022 de l'autorité consulaire française à F... (République démocratique du Congo) refusant de délivrer aux enfants C... J... H... A... et G... B... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2207255 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer aux enfants C... J... H... A... et G... B... les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes

2°) de rejeter la demande présentée par M. H... A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que la décision contestée est fondée sur les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'appliquent uniquement aux enfants qui ont été adoptés avant l'obtention du statut de réfugié, et sur ce que l'enfant Gaël Kinkela B... a été adopté par Mme D... I... B... uniquement et n'a dès lors pas de lien de filiation avec M. H... A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, M. C... H... A..., représenté par Me Kombe, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le ministre n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2207255 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C... H... A..., la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer aux enfants C... J... H... A... et G... B... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 561-5 dudit code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

3. D'une part, les dispositions du 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrent un droit à réunification pour les enfants non mariés de la personne bénéficiaire d'une protection internationale n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire, sans subordonner ce droit au fait que cette qualité d'enfant ait été acquise antérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile du réunifiant. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de réunification familiale s'applique uniquement aux enfants qui ont été adoptés avant l'obtention du statut de réfugié ne peut qu'être écarté.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa présentée pour l'enfant G... B..., né le 13 octobre 2007, ont été produits un jugement supplétif rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal pour enfants de F.../E... et l'acte de naissance transcrit le 6 mars 2021 sur le fondement de ce jugement supplétif. A également été produit un jugement rendu le 9 octobre 2020 par le tribunal pour enfants de F.../E..., décidant de l'adoption de l'enfant G... B... par Mme D... I... B.... Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien de Mme I... B... avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, que la mère de l'enfant G... B... était la sœur de Mme I... B..., qu'elle est décédée en mettant au monde cet enfant et que Mme I... B... et son époux ont recueilli l'enfant dès sa naissance et l'ont élevé comme leur propre enfant. Si le ministre soutient que l'enfant n'a pas de lien de filiation avec le réunifiant, M. H... A..., il ressort toutefois des pièces du dossier que le statut de réfugié a été reconnu tant à M. H... A... qu'à Mme I... B... par une décision commune de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 mars 2020. Par suite, et alors même que le jugement d'adoption a été rendu après l'obtention par la requérante du statut de réfugié et que l'acte de naissance de l'enfant a été établi plusieurs années après sa naissance, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer le visa demandé pour l'enfant G... B....

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. H... A..., la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer aux enfants C... J... H... A... et G... B... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. H... A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. H... A... une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00599
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : KOMBE DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;23nt00599 ?
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