Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 6 octobre 2021 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour.
Par un jugement n° 2201327 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B... le visa d'entrée et de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des demandes de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Mankou-Nguila, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 26 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes uniquement en tant qu'il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande présentée au titre des frais d'instance devait être interprétée comme tendant au versement de la somme demandée à Mme B... et non à son conseil ; par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'interdisent pas le versement d'une somme au conseil du requérant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour afin de rendre visite aux membres de sa famille résidant en France auprès de l'autorité consulaire française à Oran, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 6 octobre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 5 janvier 2022. Par un jugement du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 5 janvier 2022 de la commission, a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B... le visa d'entrée et de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des demandes de Mme B... dont sa demande présentée au titre des frais d'instance. Mme B... relève appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a rejeté cette dernière demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en première instance Mme B..., qui n'avait pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, a sollicité, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros " à verser à son conseil ". Cette demande a ainsi été clairement présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de son seul conseil. Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi en examinant sa demande au regard de la demande ainsi exprimée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Outre qu'ainsi qu'il a été exposé au point précédent la demande de première instance présentée pour Mme B... a clairement été présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative afin qu'il soit versé une somme de 1 800 euros à ce titre à son conseil, ce même conseil n'était pas partie au litige opposant sa cliente à l'Etat. Par voie de conséquence, il ne pouvait être fait droit à cette demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Mme B... étant partie perdante devant la cour, ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT03647