Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 486,69 euros en réparation des préjudices subis, le 26 mai 2018, à la suite de la perte de contrôle de sa motocyclette sur la route nationale (RN) 814.
Par un jugement n° 2100587 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A..., représenté par Me Bougerie, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 20 janvier 2023 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 486,69 euros en réparation des préjudices subis, le 26 mai 2018, à la suite de la perte de contrôle de sa motocyclette sur la RN 814 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ouvrage public présentant un défaut d'entretien normal, s'agissant de travaux récemment achevés de la chaussée d'ailleurs non signalés, la responsabilité de l'État pour dommage de travaux public est engagée ;
- l'administration a admis sa faute ;
- sa conduite au moment de l'accident était normale et adaptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête de M. A....
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés et s'en rapporte aux écritures de première instance du préfet de la région Normandie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la société Eurovia Basse-Normandie, représentée par Me Lagrenade, conclut au rejet de la requête de M. A... et de toute condamnation à son encontre, à titre subsidiaire, à que la cour condamne l'Etat à la garantir de telles condamnations et à ce qu'elle mette à la charge de M. A..., ou subsidiairement, de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés, qu'il a manqué de maîtrise et de prudence et que la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, en s'abstenant de signaler un état défectueux de la route, a manqué à son obligation de surveillance et commis une faute.
Par un courrier du 26 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir à M. A... en lieu et place de son assureur, subrogé dans ses droits en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, pour obtenir le remboursement des frais de réparation de sa motocyclette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a chuté avec sa motocyclette sur la RN 814, boulevard périphérique de Caen, le 26 mai 2018. Il a demandé à être indemnisé de ses préjudices à la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest. En l'absence de réponse à sa demande, il a saisi le tribunal administratif de Caen à fin de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 11 486,69 euros. Il fait appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'Etat :
2. Il ressort d'un courriel du 16 juin 2021 d'un responsable d'exploitation de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, en charge de l'entretien de la RN 814, qu'en mai 2018 des travaux de renouvellement de la chaussée sur laquelle M. A... a chuté avec sa motocyclette ont été effectués par la société Eurovia Basse-Normandie, consistant à réaliser un joint entre l'ancien et le nouvel enrobé, sans qu'aucun traitement antidérapant n'y soit appliqué malgré son caractère particulièrement glissant une fois humide, ce qui a nécessité postérieurement à l'accident de le sabler. Cet agent a également attesté avoir visionné la vidéo du passage de la moto de M. A... avant l'accident, par temps de pluie, constaté que sa vitesse n'était pas excessive et précisé, notamment au vu de photographies, que la largeur du joint était trop importante par rapport aux prescriptions de l'article 3.7.5 du cahier des clauses techniques particulières du marché. En outre, si le préfet de Normandie a contesté en première instance le lien de causalité entre l'accident de M. A... et l'entretien de cette portion de la RN 814, à titre subsidiaire il soutient que le dommage résulte des travaux de renforcement effectués par la société Eurovia Basse-Normandie et il ressort de deux courriers du 12 octobre 2018 de la responsable du pôle juridique de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, adressés à M. A... et à la société Eurovia Basse-Normandie, que ce service considérait que l'accident litigieux résultait de l'intervention de cette entreprise. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'allègue pas que ce vice du joint en cause n'était pas apparent et ne rapporte pas la preuve que ses services n'auraient pas disposé d'un temps suffisant pour y remédier utilement en se bornant à faire valoir que 23 jours ont séparé les travaux litigieux de l'accident de M. A.... Ces éléments révèlent que l'accident subi par le requérant est imputable à un défaut d'entretien normal de la voie de nature à engager la responsabilité de l'administration à hauteur des préjudices subis par M. A... et des débours exposés pour le compte de celui-ci par la CPAM du Calvados, dont il était assuré social, et qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la victime.
3. Il résulte de l'instruction que le marché à bons de commande pour la réfection de la chaussée de routes nationales, sur la base duquel la société Eurovia Basse Normandie a réalisé les travaux litigieux, à la suite d'un ordre de service du 3 avril 2018 de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, a donné lieu à une réception sans réserve le 30 avril 2019, manifestant la commune intention des parties d'y mettre fin. Si le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait valoir que l'article 1-6.3.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché prévoit que la société Eurovia Basse Normandie devait souscrire une assurance de responsabilité civile couvrant notamment les dommages causés à des tiers du fait de la réalisation des travaux, " qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés ", cette stipulation n'implique pas une exécution du contrat au-delà de la réception et, en tout état de cause, n'a des conséquences qu'en termes de responsabilité civile. Dès lors, le ministre n'est pas fondé à appeler cette société à garantir l'Etat des sommes mises à sa charge.
En ce qui concerne les préjudices de M. A... :
4. En premier lieu, alors qu'il résulte notamment de son courrier du 10 juin 2018 adressé au directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest et du rapport d'expertise du 25 juin 2018 qu'il a produit que M. A... était assuré pour les risques liés à la conduite de sa motocyclette et qu'il a demandé à son assureur de lui rembourser les frais de réparation de cet engin résultant de l'accident litigieux, il doit être regardé comme dépourvu d'intérêt lui donnant qualité pour agir en lieu et place de son assureur, subrogé dans ses droits en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander à être remboursé à hauteur de la somme de 5 163 euros qu'il soutient avoir exposée pour réparer sa motocyclette dans les suites de l'accident qu'il a subi.
5. En deuxième lieu, la seule production d'un devis du 24 août 2018 d'un montant de 918,89 euros pour l'achat d'un casque, d'un blouson et d'un pantalon auprès d'un magasin de motocyclettes ne suffit pas à établir que les propres équipements de M. A... ont été rendus inutilisables par l'accident qu'il a subi et qu'il a effectivement procédé à leur remplacement. Sa demande à ce titre ne peut donc qu'être rejetée.
6. En troisième lieu, si M. A... demande la somme de 75 euros au titre d'un déficit fonctionnel temporaire du fait d'un traumatisme du pouce gauche ayant conduit à son immobilisation durant quinze jours, la réalité du déficit allégué n'est pas établie bien que l'intéressé produise un certificat médical d'un médecin généraliste faisant état de ce fait dès lors que dans le courrier qu'il a adressé au directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest le 10 juin 2018, il ne s'est plaint que d'un hématome au mollet gauche et de douleurs au coude droit. Dans ces conditions, ce chef de préjudice ne saurait donner lieu à indemnisation.
7. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées et du préjudice moral subi par M. A... du fait des traumatismes physiques et psychologiques limités subis à l'occasion de cet accident en lui allouant une indemnité de 500 euros.
8. En cinquième et dernier lieu, M. A... n'établit pas que, comme il le soutient, il aurait subi une retenue sur salaires de trois jours de carence. Sa demande à hauteur de 330 euros à ce titre ne peut donc qu'être rejetée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500 euros au titre des préjudices qu'il a subis, le 26 mai 2018, à la suite de la perte de contrôle de sa motocyclette sur la route nationale (RN) 814 à Caen.
En ce qui concerne les demandes de la CPAM du Calvados :
10. La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a produit un relevé de débours exposés entre le 26 mai et le 27 juillet 2018 au titre de frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques et d'indemnités journalières et l'attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil. Ces documents ne sont pas contestés en défense. Par suite, il y a lieu d'accorder à la CPAM du Calvados, le remboursement des débours sollicités, pour un montant de 1 635 euros.
11. Aux termes du septième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et à 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2022 ".
12. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser à la CPAM du Calvados la somme de 545 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser respectivement à M. A... et à la société Eurovia Basse-Normandie, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2023 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 500 euros à M. A... en réparation de ses préjudices.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 635 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados au titre du remboursement de ses débours.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 545 euros.
Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros respectivement à M. A... et à la société Eurovia Basse-Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à la société Eurovia Basse-Normandie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la santé et de la prévention en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00824